Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPCE
S.A.R.L. LA BOITE A PINTES
C/
M. [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUILLEVIC
Me BONTE
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société BOITE A PINTES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 852 686 799, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [I]
né le 20 Janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000516 du 17/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS
La société LA BOÎTE A PINTES créée par M. [T] [I] a une activité de bar à bières.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 novembre 2021. La date de cessation de paiements a été fixée au 1 er juillet 2021. Me [O] [U] a été désigné mandataire judiciaire.
Afin de proposer au tribunal un plan de redressement, M. [I] s'est rapproché de Mme [K] [V] et de M. [X] [D] qui exploitaient une activité similaire pour qu'ils entrent au capital de la société.
Par acte sous-seing privé en date du 2 mai 2022, M. [I] a cédé :
- 500 parts à Mme [V] ;
- 300 parts à M. [D] ;
Soit 80% du capital de la société. Il est resté associé à hauteur de 20 %.
Mme [V] a été désignée gérante de la société, par procès-verbal d'assemblée générale du même jour.
Les repreneurs indiquent s'être ensuite heurtés au comportement de M.[I].
Ils lui ont reproché d'avoir récupéré du matériel d'exploitation et de n'avoir pas restitué à la société LA BOÎTE A PINTES un véhicule FIAT modèle TALENTO LH1 immatriculé [Immatriculation 3].
Les 16 et 22 juin 2022, la société LA BOÎTE A PINTES a mis en demeure M. [I] de procéder à la restitution du véhicule, de ses clefs et de ses documents annexes (carnet d'entretien, contrôle technique, attestations d'assurance).
A défaut de restitution la société LA BOÎTE A PINTES a fait assigner M. [I] en référé devant le président du tribunal de commerce de Nantes par acte du 5 juillet 2022 afin de le voir condamner sous astreinte à restituer ce véhicule de société.
Dans l'intervalle le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement de la société sur 7 ans par jugement du 2 novembre 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023 le juge des référés a :
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse;
- Déclaré la demande irrecevable ;
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, comme il appartiendra ;
- Condamné la société LA BOÎTE A PINTES à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la société LA BOÎTE A PINTES aux entiers dépens de 1'instance dont frais de Greffe liquidés 3 40.67 euros TTC.
La société LA BOÎTE A PINTES a fait appel de l'ordonnance le 30 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 7 décembre 2023 le société LA BOÎTE A PINTES demande à la cour au visa des articles 873 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
1583 du code civil, de :
- Réformer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, déclaré la demande irrecevable, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la société BOÎTE A PINTES aux dépens de l'instance et à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur [I] [I] au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
- Ordonner à Monsieur [T] [I] de remettre à la société LA BOÎTE A PINTES :
o le véhicule de marque FIAT modèle TALENTO LH1 immatriculé [Immatriculation 3];
o l'ensemble des clefs du véhicule ;
o la carte grise du véhicule ;
o l'attestation d'assurance et l'attestation de contrôle technique en cours de validité ;
o le carnet d'entretien du véhicule ;
dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de Monsieur [T] [I] et ce jusqu'à remise effective du véhicule et des documents visés ci-dessus, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [T] [I] à verser à la société LA BOÎTE A PINTES une somme de 8.241 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
-Condamner Monsieur [T] [I] à verser à la société LA BOÎTE A PINTES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures notifiées le 6 décembre 2023 M. [I] demande à la cour de :
- Débouter la société LA BOÎTE A PINTES de son appel ;
- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- Inviter en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il y a lieu pour Monsieur [T] [I] de restituer le véhicule litigieux ;
-Débouter la société LA BOÎTE A PINTES de ses demandes au titre de l'astreinte, du préjudice de jouissance, des frais et dépens ;
- Condamner la société LA BOÎTE A PINTES à régler à Monsieur [I] une provision de 3134,95 euros au titre des frais de conservation du véhicule qu'il a avancés ;
Et en tout état de cause,
- Condamner la société LA BOÎTE A PINTES au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, sous le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Condamner la société BOÎTE A PINTES en tous les dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
L' article 873 du code de procédure civile précise :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande de restitution
M. [I] considère que la demande de la société LA BOÎTE A PINTES se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :
- Mme [V] et M. [D] agissant pour le compte de la société LA BOÎTE A PINTES n'ont pas respecté leur engagement de lui consentir une promesse d'embauche ; qu'il s'agissait d'un élément substantiel de leur accord et que dans ces conditions la cession des parts sociales est caduque au visa des articles 1186 et 1187 du code civil ;
-Les cessionnaires n'ont pas respecté leur engagement de faire leur affaire personnelle du retrait de cautionnement qu'il a souscrit ce qui porte aussi atteinte à la validité de la cession ;
- Le prix du véhicule litigieux qu'il a cédé à la société n' a pas été réglé de sorte que cette créance a été inscrite à son compte courant d'associé et qu'il bénéficie d'un privilège légal de rétention du véhicule en vertu des dispositions de l'article L 624-14 du code de commerce.
La société LA BOÎTE A PINTES affirme que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse puisque :
- Mme [V] et M. [D] auxquels il est reproché de ne pas avoir respecté leurs engagements ne sont pas à la cause ;
- M. [I] n'a pas déclaré sa créance dans les délais de l'article L622-24 du code de commerce (2 mois à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire au bodacc.fr) ni agi en revendication dans le délai de 3 mois de l'article L 624-9 du code de commerce ; que la société LA BOÎTE A PINTES est donc propriétaire du véhicule ;
- Le véhicule a bien été délivré à la société LA BOÎTE A PINTES et l'article L 624-14 est inapplicable.
Il revient à la société LA BOITE A PINTES de démontrer sa propriété du véhicule FIAT.
La carte grise du véhicule est au nom de M. [I]. Elle a été établie le 6 juillet 2017 ce dont on peut déduire qu'il en est propriétaire depuis cette date.
Il résulte de pièce 11 de LA BOITE A PINTES que M. [I] exploitait une entreprise individuelle sous le nom de [I] EXPRESS TRANSPORT 44.
L'entreprise [I] EXPRESS TRANSPORT 44 a émis une facture sur la société LA BOÎTE A PINTES le 30 avril 2019 au titre de la vente du véhicule FIAT pour un montant de 19 200 euros TTC.
Ce véhicule figure au titre des immobilisations de la société LA BOITE A PINTES même si la société LA BOÎTE A PINTES ne démontre pas qu'elle a réglé le prix.
M. [I] n'a pas déclaré ses créances de compte courant d'associé/ et ou au titre du paiement du prix de vente du véhicule FIAT dans les délais de l'article L 622-24 du code de commerce. Par ordonnance du 22 mars 2023 le juge commissaire n'a pas fait droit à sa demande de relevé de forclusion.
Les échanges entre les parties immédiatement après la cession des titres, montrent qu' elles ont recherché un accord sur les modalités de poursuite des relations de la société avec M. [I].
S'agissant du véhicule le conseil de M. [I] a adressé un mail à Mme [V] et M. [D] le 23 mai 2022 :
J'ai bien noté le souhait formulé de garder le véhicule. Cependant je tiens à vous rappeler les contraintes des deux solutions :
1/Le véhicule
a- Vous gardez le véhicule. Dans ce cas il faut gérer la cession officielle par transfert de carte grise entre [T] et la société (indépendamment de la présence de ce véhicule dans l'actif de la société)
Dans ce cas, pour permettre la cession officielle il faut réaliser le contrôle technique. Les défauts relevés seront considérés comme majeurs; et il faudra procéder aux réparations (notamment changement des amortisseurs) et ces réparations seront à la charge de la société)
Dans le cas où le véhicule est cédé à [T], il n'y a pas de contrôle technique à faire et les réparations sont à sa charge.
...
3/ L' engagement de salarier [T]
Cet engagement est acté dans le protocole de cession des parts qui a été signé et validé par le Tribunal. ll vaut donc promesse d'embauche.
ll est clair aujourd'hui que salarier [T] aujourd'hui dans l'ambiance du moment serait intenable et contre productif pour la société. ll faut donc imaginer pour sortir de l'engagement de salariat envisager une indemnité de rupture.
En cas d'embauche le coût pour l'entreprise serait de 1859.58 (réduction bas salaire incluse).
Le smic net est de 1302 €. La proposition serait de verser l'équivalent de 6 mois de salaire soit 7812 € à rapprocher des 11574.48 € en cas de salariat .
En cas de vente du véhicule à [T] cette somme serait immédiatement reversée à la société. ll pourrait être envisagé en complément un abandon de compte courant de 3000 € justifiant d'un prix de vente d'un peu plus de 10.000 € (aucun frais à engager)
La société LA BOÎTE A PINTES renvoie à l'inventaire du commissaire priseur effectué dans le cadre de la procédure collective le 4 novembre 2021 qui mentionne le véhicule FIAT au titre des actifs. Il est toutefois indiqué que la carte grise est au nom du gérant (à l'époque M [I]).
Ces éléments suffisent pour caractériser la propriété de société LA BOÎTE A PINTES sur le véhicule dès lors que le propre conseil de M. [I] reconnaît la présence de ce véhicule dans l'actif de la société;
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge des référés et d'ordonner à M. [I] de remettre à la société LA BOÎTE A PINTES :
- le véhicule de marque FIAT modèle TALENTO LH1 immatriculé [Immatriculation 3] ;
-l'ensemble des clefs du véhicule ;
- la carte grise du véhicule.
dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, courant pendant 30 jours.
En revanche la restitution ne saurait viser l'attestation de contrôle technique en cours de validité. En outre il n'est pas certain que le carnet d'entretien du véhicule existe. Il ne peut donc donner lieu à restitution.
La demande de provision de la société LA BOITE A PINTES
L'attribution de dommages et intérêts suppose que le préjudice de jouissance soit caractérisé compétence qui revient au seul juge du fond.
Il convient donc de rejeter la demande de provision sollicitée par la société LA BOITE A PINTES.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
La demande de provision de M. [I]
M. [I] ne saurait solliciter une somme au titre de frais de conservation du véhicule qui ne sont que la contre-partie de son utilisation pendant plusieurs années.
Il convient donc de rejeter la demande de provision sollicitée par M. [I].
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l'ordonnance.
Statuant à nouveau
- Ordonne à M. [I] de remettre à la société LA BOÎTE A PINTES :
- le véhicule de marque FIAT modèle TALENTO LH1 immatriculé [Immatriculation 3] ;
-l'ensemble des clefs du véhicule ;
- la carte grise du véhicule ;
dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, courant pendant 30 jours ;
- Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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