Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx technique
N° RG 19/00707 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXFD
N° MINUTE :
03/15
Requête du :
07 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [V] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Non représentée
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à Maître BELLAICHE en lettre simple le :
Décision du 07 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00707 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur HULLO, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par requête du 07 Mars 2018, la SAS [4] a contesté une décision rendue par la CPAM de Seine et Marne en date du 5 février 2018 fixant à 35 % le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [R] [Z], des suites de son accident du travail du 17 septembre 2013.
La S.A.S. [4] fait valoir que la décision attributive de taux n'est pas motivée.
A l'audience de ce jour, la SAS [4], représentée par son conseil, a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recours exercé contre la décision susvisée.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la S.A.S. [4] ;
Dit que les éventuels dépens, y compris les frais d'expertise, seront supportés par la S.A.S. [4] .
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00707 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXFD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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