Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02531 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJMT
Jugement (N° 21/02043)
rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 11 septembre 1993 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉES
La SELAS MJS Partners représentée par Me [N] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fermetures Diffusion Isolation
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6]
-intervenante volontaire-
La SAS Fermetures Diffusion Isolation (FDI)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 7]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 17 octobre 2024) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par devis datée du 19 septembre 2019, accepté le 22 septembre 2019, M. [W] [M] a confié à la SAS Fermetures diffusion isolation, exerçant sous l'enseigne « Solabaie » la pose de diverses menuiseries pour un montant de 45 790 euros, d'une maison en cours de construction sise [Adresse 3].
Deux acomptes ont été effectués, un premier le 30 septembre 2019 de la somme de 2000 euros et un second le 30 mars 2020 d'un montant de 15 000 euros.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 24 septembre 2020, avec les observations suivantes :
- reste 3 coulissantes à poser ;
- reste 1 triangle à poser ;
- reste porte du garage à poser ;
- reste toutes les finissions extérieures à faire ;
- 1 ouvrant à remplacer buanderie.
Sur ce procès-verbal des observations complémentaires ont été apportées le 25 septembre 2020.
Une facture a été émise le 25 septembre 2020, d'un montant de 20 391,13 euros.
Une fiche d'intervention du 5 novembre 2020, a été dressée aux termes de laquelle il est indiqué :
« Porte garage ressort OK
PE ' redressé
OB x2 ' installé
grille livrées ».
Une facture a été émise le 3 décembre 2020, d'un montant de 9 908,69 euros.
M. [M] a fait dresser un constat par huissier de justice le 18 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2020 et faisant suite à une visite du 16 décembre 2020, la SAS Fermetures diffusion isolation a fait part à M. [M] d'une prochaine intervention pour rectifier différents points soulevés concernant la porte du garage, l'ensemble des volets, le nettoyage d'une pierre bleue du châssis fixe de l'étage, la fournir d'une télécommande dans le bureau et la reprise de micro griffes. En outre, concernant le coulissant du rez-de-chaussée, elle propose un dédommagement d'un montant total de 2 365 euros, en plus des deux oscillo-battants positionnés, du remplacement de l'ouvrant de buanderie et du remboursement de la facture des pierres bleues sous présentation de la facture (qu'elle ramène en l'état à 800 euros). Elle propose donc un nouveau solde à la somme de 27 135 euros.
En l'absence de retour, la SAS Fermetures diffusion isolation a, par courrier recommandé du 20 janvier 2021, sollicité le paiement des 40 % de démarrage de chantier correspondant à 20 840 euros, les 20 % restant étant dus lors de la prochaine intervention.
Par acte d'huissier de justice 14 juin 2021, la SAS Fermetures diffusion isolation a fait assigner M. [W] [M] en paiement de la somme de 30 300 euros.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- condamné M. [W] [M] à payer à la SAS Fermetures diffusion isolation la somme de 28 790 euros TTC calculée comme suit :
ensemble de la facturation 45 790 euros TTC ;
déduction de deux acomptes (2000 euros et 15 000 euros) : 17 000 euros TTC
laquelle sera majorée des intérêts légaux courant à compter de l'assignation, soit le 14 juin 2021 ;
dit que M. [W] [M] supportera les entiers dépens ;
condamné ce dernier à payer à la SAS Fermetures diffusion isolation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros ;
rappelé que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 23 mai 2022, M. [W] [M] a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire, faisant suite à procédure de redressement judiciaire prononcée le 8 août 2022. La SELAS MJS Partners représentée par Me [N] [I] a été désigné en qualité de liquidateur et il a été mis fin à la mission d'administrateur de la SELAS BMA Administrateurs judiciaires pris en la personne de Me [Y] [T].
M. [M] a déclaré sa créance le 23 août 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 août 2022, M. [W] [M] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 17 mars 2022, notamment en ce qu'il a condamné M. [W] [M] au paiement de la somme de 28 790 euros TTC à titre du solde du prix et au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- juger que les travaux exécutés par la SAS Fermetures diffusion isolation sont affectés de désordres et malfaçons relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la garantie décennale, et à titre subsidiaire de la théorie des dommages intermédiaires, et que ces mêmes travaux sont affectés de défauts de conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- juger que la SAS Fermetures diffusion isolation est redevable envers M. [M] du coût des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts de conformité dont le montant peut être modérément fixé à la somme de 70 000 euros.
- constater que M. [W] [M] a d'ores et déjà acquitté la somme de 17 000 euros, et qu'il opère règlement du solde du marché à raison de l'exécution provisoire dont est assortie la décision de première instance dont appel.
- juger que M. [W] [M] est parfaitement recevable et fondé à invoquer à titre principal l'exception d'inexécution et à titre subsidiaire l'exception de compensation et que la SAS Fermetures diffusion isolation ; dont la responsabilité est manifestement engagée, se doit de restituer le prix du marché qu'elle a indument perçu.
- fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS Fermetures diffusion isolation la créance de M. [W] [M] à concurrence de la somme de 70 000 euros.
- débouter purement et simplement la SAS Fermetures diffusion isolation de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [M].
- juger commune et opposable la décision à intervenir à la SELAS BMA Administrateurs judiciaires, es sa qualité d'Administrateur de la SAS Fermetures diffusion isolation, et à la SELAS M.J.S Patners en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fermetures diffusion isolation.
- condamner la SAS Fermetures diffusion isolation la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2022, la SAS Fermetures diffusion isolation demande à la cour de :
En premier lieu,
- donner acte à la SELAS MJS Partners représentée par Me [N] [I] de son intervention volontaire en la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fermeture diffusion isolation ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune rendu le 17 mars 2022
En conséquence,
- condamner Monsieur [M] à payer à la société Fermeture diffusion isolation une somme de 28 790 euros majorée des intérêts légaux à compter du 14 juin 2021
- condamner Monsieur [M] à payer à la société Fermeture diffusion isolation une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
Y ajoutant, compte-tenu de la procédure collective ouverte depuis la déclaration d'appel,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [M] vis-à-vis de la société FDI le seront également au bénéfice des organes de la procédure à savoir la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Fermeture diffusion isolation
En second lieu,
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [M] à payer à la société Fermeture diffusion isolation et la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermeture diffusion isolation une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] soulève l'exception d'inexécution en ce que les menuiseries fournies et posées par la SAS Fermetures diffusion isolation ne sont pas conformes aux exigences contractuelles. Il précise qu'elles auraient dues être en bois alors qu'elles ne sont qu'en revêtement en imitation bois, lequel n'est pas pérenne et se décolle. Il fait également valoir que les travaux sont affectés de désordres et malfaçons suivantes :
sur les trois baies coulissantes (deux dans le salon et une dans le bureau) ne sont pas étanches, il indique qu'en cas de pluie la menuiserie est totalement mouillée ;
l'ensemble des menuiseries ne sont pas étanches à l'air ;
la porte du garage s'ouvre mal ;
la porte de service ne fonctionne pas correctement ;
les deux portes de service donnant sur le séjour ne fonctionnent pas correctement ;
certains volets ne fonctionnement pas correctement.
Il ajoute que ces malfaçons et désordres relèvent de la garantie décennale, biennale de bon fonctionnement, et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie des dommages intermédiaires. En outre, il sollicite la restitution des sommes déjà perçues.
La SAS Fermetures diffusion isolation fait valoir en réponse qu'un procès-verbal de réception a été dressé le 24 septembre 2020, sans qu'aucune réserve ne soit prononcée, alors que ces prétendues malfaçons sont visibles. Il ajoute que la preuve des prétendus manquements contractuels et ou techniques n'est pas apportée.
***
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'élément suffisants pour statuer.
S'il ressort du procès-verbal de constat produit par M. [M] en date du 18 décembre 2020 que certaines zones encadrant les menuiseries et permettant de l'isoler sont uniquement comblées par la mousse expansive, que certaines zones ne sont pas comblées, que le revêtement se décolle et que la matière de la menuiserie semble être humide, aucun élément ne permet d'en déterminer la cause ou l'origine.
Il est également produit un procès-verbal de réception, dont il est indiqué que certaines menuiseries sont à poser, il n'est pas indiqué desquelles il s'agit.
La SAS Fermetures diffusion isolation est réintervenue, il semble que ces menuiseries soient posées toutefois sans précision aucune.
Ces seuls éléments ne permettant pas de se prononcer sur la responsabilité de la SAS Fermeture diffusion isolation, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise.
Dans l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
-Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
PICARD Christophe
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX02].
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 3],
3/décrire les désordres et malfaçons allégués par M. [W] [M] dans les conclusions dont copie jointe, en rechercher l'origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalises conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,
4/dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme, et dans cette hypothèse dans quel délai prévisible,
5/donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part,
6/donner son avis sur les comptes présentés par les parties
7/fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par M. [W] [M],
Autorisons M. [M], en cas d'urgence reconnue par l'expert, et après toutes les constatations de ce dernier à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, soit par l'entrepreneur défendeur si l'offre en est faite, soit avec le concours de l'entrepreneur et du maître d''uvre de son choix
-DISONS que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
-DISONS qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois.
-FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [M] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 16 juillet 2024,
-DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque
-DISONS que l'expert fera connaître à la cour et aux parties dés la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
-DISONS que l'expert devra déposer son rapport avant le 16 décembre 2024
-DISONS que la mesure sera contrôlée par le magistrat spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction de la cour d'appel de Douai, chambre 1 section 2,
-RÉSERVONS provisoirement les dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment