Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 -Tribunal d'Instance d'Ivry Sur Seine RG n° 1119002687
APPELANTE
Madame [Z] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 05 avril 1985 à RABAT (MAROC)
Représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54
Monsieur [V], [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérengère DOLBEAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2016, M. [X] [C] et Mme [P] [Y] ont donné en location à Mme [Z] [G] un appartement de trois pièces principales ainsi qu'un emplacement de stationnement n°7 en sous sol dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 2], moyennant un paiement mensuel d'un loyer de 1 070 euros, d'une provision sur charges de 125 euros et d'un dépôt de garantie de 1 070 euros.
Par exploit délivré le 26 avril 2019, M. [X] [C] et Mme [P] [Y] ont assigné Mme [Z] [G] devant le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine pour :
- voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail qui lui a été consenti ;
- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
- la voir condamner à lui payer :
- la somme de 3 624,60 euros à titre de loyers et charges impayés à février 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 sur la somme de 2 416,30 euros et de l'assignation sur le surplus ;
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant exigible augmenté des charges jusqu'à parfaite libération des locaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de notification à la CCAPEX ;
- voir dire qu'ils pourront conserver le montant du dépôt de garantie de 1 070 euros à titre de dommages et intérêts ;
le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 26 novembre 2019 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a ainsi statué :
Condamne Mme [Z] [G] à payer à M. [X] [C] et Mme [P] [Y], en deniers ou quittances valables, une somme de 873,96 euros à titre de loyers et charges impayés au 30 octobre 2019 (terme d'octobre 2019 inclus) avec intérêts de droit à compter de ce jour ;
Dit que Mme [Z] [G] pourra s'acquitter de cette somme au moyen de mensualités consécutives d'un montant minimum de 70 euros, chaque mensualité étant payable en plus du loyer courant, dans le courant de chaque mois et pour la première fois dans le courant du mois suivant la signification de ce jugement, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
Dit que tous les paiements ainsi effectués s'imputeront sur le capital ;
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Prononce la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu entre les parties pendant la durée de ces délais ;
Dit que cette clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et de charges à l'expiration de ces délais ;
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable ;
Autorise dans cette hypothèse M. [X] [C] et Mme [P] [Y], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [Z] [G] des locaux qu'elle occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;
Condamne Mme [Z] [G] à payer à M. [X] [C] et Mme [P] [Y], en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle des lieux d'un montant de 1 230 euros (sans indexation possible et charges comprises ) à partir de la date de résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejette les autres demandes formées par M. [X] [C] et Mme [P] [Y] ;
Autorise l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement délivré le 21 décembre 2018 s'élevant à 153,95 euros, de la saisine CCAPEX le 21 décembre 2018 (dont le coût sera limité à 1 euro), de l'assignation délivrée le 26 avril 2019 s'élevant à 68,63 euros (et non à 120,11 euros), de sa dénonciation au préfet le 30 avril 2019 (dont le coût sera également limité à 1 euro).
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2020 par Mme [Z] [G] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 22 avril 2020 par lesquelles Mme [Z] [G], appelante, demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a autorisé Mme [Z] [G] à s'acquitter de sa dette locative au moyen de mensualités consécutives d'un montant minimum de 70 euros et en ce qu'elle a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle ne précise pas que seul le non-respect de l'échéancier de règlement de la dette locative a pour effet la résiliation de plein droit du bail;
Juger que seul le non-respect de l'échéancier de règlement de la dette locative a pour effet la résiliation de plein droit du bail, à l'exclusion de tout défaut de règlement du loyer courant ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qu'elles ont chacune engagés;
Réserver les dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 22 juillet 2020 au terme desquelles M. [X] [C] et Mme [P] [Y], intimés, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [Z] [G] à payer à M. [X] [C] et Mme [P] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno Mathieu, Avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
A l'audience du 16 juin 2022, le conseil de Mme [G] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie, malgré la demande du greffe par RPVA.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal :
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)".
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que :
"Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
La cour relève que l'appelante n'a justifié ni d'une demande d'aide juridictionnelle ni de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts précité, avant l'audience, après avoir cependant été invitée à justifier de ce paiement par le greffe (courriel du 8 juin 2022), étant observé que le conseil de Mme [G] ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2022 et n'a pas déposé de dossier.
La cour constatera donc que l'appel est irrecevable.
Aucun appel incident n'a été formé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] et de Mme [Y] la totalité des frais qu'ils ont dû supporter au cours de la procédure d'appel.
Mme [G] sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal de Mme [Z] [G] ;
Condamne Mme [Z] [G] à verser à M. [X] [C] et de Mme [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [G] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés directement par Maître Bruno Mathieu, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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