Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/04491 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJB6
du 30/06/2022
[J]
C/ S.E.L.A.R.L. ACTION JURIS 30
[B]
ORDONNANCE
Ce jour,
TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. ACTION JURIS 30
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [X] [B]
assigné le 6 avril 2022 à personne
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 23 Juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2022, 22 avril 2022 et 18 mai 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Juin 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par courrier recommandé parvenu au greffe de la cour le 11 octobre 2021, le conseil de M. [L] [J] forme recours à l'encontre de la vérification des dépens et émoluments en date du 30 juillet 2021, notifiée le 24 septembre 2021, par pli recommandé avec avis de réception de M. le Président de la chambre départementale des huissiers de justice du GARD.
Il expose que, par courrier de son conseil en date du 15 mars 2021, l'huissier de justice avait été avisé de ce qu'après un commandement du 22 mai 2017 resté infructueux, l'huissier s'interrogeait sur les capacités immobilières du débiteur, que rien n'a été fait à cet égard, si ce n'est des poursuites frustratoires et onéreuses qui n'ont pas abouti, que la même observation a été réitérée par courriel du 5 mai 2021 de la part de l'avocat de M. [J], l'huissier indiquant qu'il n'y avait rien à poursuivre en l'état de la liquidation judiciaire du débiteur, que les frais exposés sont en conséquence inutiles et frustratoires pour avoir été réalisés à l'encontre d'un débiteur insolvable, et contre lequel toute demande était irrecevable en l'état de la liquidation judiciaire et du redressement antérieur, que l'huissier a par ailleurs omis de déclarer la créance auprès du mandataire liquidateur. Il est pour ces raisons demandé l'annulation pure et simple de la vérification des dépens ainsi que l'allocation d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l'audience du 21 avril 2022 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2022.
A l'audience du 21 avril 2022, Maître [M] [P] substituant Maître [N] [G] était présent assurant ainsi le contradictoire du renvoi.
A l'audience du 23 juin 2022, M. [X] [B] comparaît mais l'appelant n'est ni présent ni représenté ; il sera statué par décision réputée contradictoire.
SUR CE,
La procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance régie par les articles 714 et suivants du code de procédure civile, est orale ; dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
En l'espèce, M. [L] [J] ne comparaît pas ni personne pour lui alors que le contradictoire du renvoi avait été régulièrement assuré pour lui par la présence de Maître [P] substituant Maître [N] [G] lors de l'audience du 21 avril 2022.
Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et le certificat de vérification des frais d'huissier déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Constatons que le recours de M. [L] [J] n'est pas soutenu,
Le rejetant, confirmons le certificat de vérification des frais d'huissier de M. le Président de la chambre départementale des huissiers de justice du GARD en date du 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Condamnons M. [L] [J] aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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