Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXR3
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le15/04/2024
àMe Antoine ANASTASE
Me Cédric JOURNU
COPIE délivrée
le15/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [M], [Y], [G], [J] [U]
née le 16 Février 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [O] [I]
né le 25 Octobre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B], [W], [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [A], [E], [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de différents désordres affectant l’immeuble qu’il sont acquis des époux [N], les consorts [U] [I], les ont par acte du 1er février 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernères conclusions les consorts [U] [I] maintiennent leurs prétentions intiales
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et sollicitent un chef de mission complémentaire
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment le constat du 8 février 2024, signent pour les consorts [U] [I] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 6]
avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et le constat du commissaire de justice existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition
- Plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance
- Dire si les désordres allégués sont imputables, ne serait-ce que partiellement, à la sècheresse de l’été 2022 pour laquelle un arrêté du 21 juillet 2023 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 7] au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
- Se prononcer sur la connaissance des défauts par les vendeurs ;
o Se prononcer sur le caractère apparent ou non des défauts dénoncés pour les acquéreurs;
o Se prononcer sur l’impropriété du bien à l’usage auquel il est destiné ;
o Se prononcer sur le caractère déterminant des désordres pour les acquéreurs ;
- EN CAS D’URGENCE OU DE PERIL en la demeure constatée par l’expert désigné, AUTORISE les consorts [U] [I] à faire procéder, à leurs frais avancés , les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous l’éventuel contrôle d’un maître d’œuvre de leur choix,
- Donner son avis sur les personnes responsables et l'étendue de leur responsabilité,
- Plus précisément, donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation.
- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatés, en évaluer le coût et la durée d'exécution ainsi que ceux des travaux demeurant à parfaire,
- Donner les éléments permettant de déterminer l'ensemble des préjudices subis par les consorts [U] [I],
- Dire que l’expert pourra entendre les entreprises étant intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant,
- Plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige.
-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que les ,consorts [U] [I] devront consigner par viremetn sur le compte d ela régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les consorts [U] [I] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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