Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6GD
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2023, à 18h48 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [G] [U] [D] [N]
née le 15 Avril 1993 à [Localité 2], de nationalité Congolaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assistée de Me Thierry Chamon, avocat au barreau de Val-de-Marne - M. [C] [P] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 janvier 2023 à 18h48, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de Mme [G] [U] [D] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2023, à 18h31, par Mme [G] [U] [D] [N] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressée le 20 janvier 2023 à 19h47 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [G] [U] [D] [N], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [G] [U] [D] [N].
Il convient de préciser qu'aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet au juge judiciaire ne permet de prendre en compte les éventuelles garanties de représentation dont se prévaut une personne maintenue en zone d'attente en l'absence de possibilité d'assignation à résidence, prise en compte qui au demeurant correspondrait à une appréciation du bien fondé du refus d'entrée sur le territoire alors que ce contentieux n'est pas de sa compétence.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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