Texte intégral
N° RG 22/00061 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3X
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Louviers en date du 05 octobre 2022
DEMANDERESSE :
Eurl EURE ETANCHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Clémence MOREAU
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 23 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
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Après avoir été gérant de l'Eurl Eure Etanche, M. [O] [T] a vendu ses parts et a été embauché le 6 octobre 2021 par cette société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 5 octobre 2022, ce en raison d'un accroissement temporaire d'activité. M. [T] occupait l'emploi de chef d'équipe moyennant une rémunération de 3 577,59 euros pour 169 heures de travail par mois, heures majorées de 25 % entre la 36ème et la 39ème heure, incluant en outre 'les paniers mensualisés'.
M. [T] a soutenu qu'il avait bénéficié d'un congé sans solde du 1er novembre au 12 décembre 2021, repris le travail le 13 décembre 2021, sans être payé entre cette date et celle du 22 février 2022 marquant le début de son arrêt de tavail pour maladie. Après mise en demeure, il a agi contre l'Eurl Eure Etanche afin d'obtenir le paiement des salaires et congés y afférents, à tout le moins une provision et différentes indemnités.
L'Eurl Eure Etanche a contesté la demande en faisant valoir que M. [T] n'avait travaillé que du 14 au 23 décembre 2021 sans se présenter ensuite sur les chantiers.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Louviers a ordonné à la société Eure Etanche de verser à M. [O] [T] les sommes suivantes :
- 8 531,19 euros au titre des salaires dus,
- 859,12 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 848,04 euros au titre des indemnités kilométriques,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Eure Etanche de remettre à M. [O] [T] les bulletins de paie depuis décembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- invité M. [O] [T] à mieux se pourvoir au fond pour ses autres demandes,
- condamné la société Eure Etanche aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2022, l'Eurl Eure Etanche a formé appel de l'ordonnance.
Par assignation en référé du 8 novembre 2022, l'Eurl Eure Etanche demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [T] à constituer une garantie, sa condamnation en tout état de cause à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient être en grande difficulté financière et donc dans l'impossibilité de payer la condamnation et faire valoir des moyens sérieux de réformation puisque
M. [T] n'a pas travaillé durant la période pendant laquelle il prétend devoir être rémunéré.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, soutenues à l'audience du 23 novembre 2022, M. [O] [T] demande à titre principal, le débouté de la prétention de l'Eurl Eure Etanche à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, à titre subsidiaire la consignation de la somme de
14 238,35 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations et en tout état de cause, la condamnation de l'Eurl Eure Etanche à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dugué-Chauvin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de l'Eurl Etanche demande le rejet de la pièce 25 de la partie adverse ne pouvant constituer une attestation régulière en l'état du document.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ; que l'absence alléguéee n'est pas conforme à la réalité en ce qu'il a travaillé et n'a pas été rémunéré ; que l'employeur ne l'a pas sanctionné puisqu'il était présent pour les besoins de l'activité professionnelle ; qu'il ne fait que percevoir les salaires qui lui sont dus. Quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire qui tiendraient aux difficultés financières de l'entreprise, les éléments produits ne permettent pas de les établir ; que la masse salariale est importante alors que la société a peu de salariés. Il conteste avoir vendu son bien immobilier et demande à titre subsidiaire, la consigation des sommes dues.
Le conseil de M. [T] précise que si le document produit en pièce 25 ne constitue pas une attestation en la forme prévue par le code de procédure civile, il vaut comme commencement de preuve par écrit.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conditions exigées par ce texte sont cumulatives.
Les comptes annuels de l'entreprise arrêtés au 31 janvier 2022 et la correspondance de l'expert-comptable du 28 octobre 2022 démontrent la réalité des difficultés financières de l'Eurl Eure Etanche susceptibles de constituer la source de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire en majorant le passif, en pesant sur la trésorerie et en précipitant l'entreprise en procédure collective.
L'expert-comptable précise que les comptes arrêtés au 30 septembre 2022 font ressortir un chiffre d'affaires de 89 039 euros, un résultat provisoire négatif de
40 953 euros et des capitaux propres négatifs de 24 463 euros, des dettes de
106 854 euros pour un actif circulant de 67 820 euros.
Cependant, malgré cette situation suggérant un état de cessation des paiements, l'Eurl Eure Etanche ne semble pas en tirer les conséquences et ne fournit pas davantage de pièces pour expliquer et justifier son mode de fonctionnement.
Surtout, le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit caractériser des moyens sérieux de réformation de la décision. Or, l'Eurl Eure Etanche ne produit aucune pièce sur la relation entretenue avec son salarié et ne démontre pas en conséquence, d'une part, une défaillance de son salarié, d'autre part, la notification de griefs à son intention et en tout état de cause les raisons autorisant l'employeur à s'abstenir de verser les salaires dus en exécution du contrat de travail consenti.
En l'espèce, la décision entreprise n'a accordé à M. [T] que les sommes concernant les salaires impayés et congés payés sans que la démonstration d'une difficulté sont effectué pour justifier un arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé critiquée.
Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le sort de la pièce 25 discutée, les conditions vsées par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Quant à la demande de constitution de garanties de la part de M. [T], les sommes ne font que correspondre à des salaires et non à des dommages et intérêts soumises à appréciation et alors que le défaut de paiement n'est pas contesté. Le montant n'est pas d'une importance telle qu'il faille craindre un défaut de restitution des fonds dans l'hypothèse d'une infirmation de l'ordonnance.
Si le relevé de la publicité foncière permet de vérifier l'existence de la vente d'un bien immobilier, cette seule production ne suffit pas à établir l'insolvabilité de
M. [T] imposant la constitution d'une garantie. Cette demande sera également écartée.
L'Eurl Eure Etanche succombe à l'instance et en supportera les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboute l'Eurl Eure Etanche de ses demandes,
Déboute M. [O] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Eurl Eure Etanche aux dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dugué-Chauvin.
Le greffier, La présidente de chambre,
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