Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05992 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO4N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/05992 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO4N
N° de Minute : 24/00234
DEMANDEUR
S.A.R.L. T.B., prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181
C/
DEFENDEUR
LA SOCIETE SCI AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth ZAPATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0457
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2012 modifié par avenant du 24 avril 2012, la SCI AVENIR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. TB divers locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 1], à usage de café-restaurant.
Par acte du 26 juin 2019, la SCI AVENIR a assigné la S.A.R.L. T.B. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Suivant ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés a, notamment :
- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire dudit bail,
- Condamné la société T.B. à payer la somme provisionnelle de 14 425.66 euros au titre de l’arriéré de loyers jusqu’au mois d’août 2019 inclus
- Accordé douze mois de délais à la société T.B pour s’acquitter de cette somme par mensualités égales et consécutives, la première dans les huit jours de la signification de l’ordonnance et ce, en sus des loyers courants
-Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais
-Dit qu’à défaut de payer à bonne date en sus du loyer courant une seule des mensualités et huit jours après envoi d’une simple mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, le tout deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à l’expulsion de la société T.B.
Par acte du 24 novembre 2020, la SCI AVENIR a fait délivrer à la S.A.R.L. T.B. un commandement de quitter les lieux, en exécution de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2019.
La société TB a été expulsée des locaux le 7 juin 2021.
Suivant exploit en dates des 6 et 12 juillet 2021, la société T.B. a assigné la SCI AVENIR devant le juge de l’exécution et, suivant conclusions responsives du 24 février 2022, elle a sollicité du juge de :
- ANNULER en toutes ses dispositions le commandement délivré le 24 novembre 2020;
- JUGER nulle l'expulsion pratiquée ;
- ORDONNER la réintégration de la société TB des lieux qu'elle occupait à sis [Adresse 1]) et dont elle est locataire ;
- JUGER que cette réintégration s'effectuera au seul vu de la minute de la décision à intervenir par application de l'article R 121-17 ;
- CONDAMNER la SCI L'AVENIR au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNER la SCI L'AVENIR au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI L'AVENIR aux entiers dépens.
Suivant jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution a :
- Rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2020 formée par la société T.B.
En conséquence :
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réintégration des lieux formée par la SARL T.B.
-Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL T.B.
-Condamné la SARL T.B. à verser à la SCI AVENIR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SARL T.B. aux dépens.
Par acte en date des 31 mars et 7 avril 2023, la SARL T.B. a fait assigner la SCI AVENIR devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
A titre principal,
- ANNULER en toutes ces dispositions le commandement délivré le 24 novembre 2020;
-JUGER nulle l'expulsion pratiquée ;
-ORDONNER la réintégration de la société TB des lieux qu'elle occupait à sis [Adresse 1]) et dont elle est locataire ;
A titre subsidiaire,
-JUGER que l'expulsion a été pratiquée de mauvaise foi;
-JUGER que la SCI AVENIR a renoncé au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire;
-ORDONNER la réintégration de la société TB des lieux qu'elle occupait à sis [Adresse 1]) et dont elle est locataire;
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER la SCI L'AVENIR au paiement d'une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la SCI L'AVENIR au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SCI L'AVENIR aux entiers dépens.
La SCI AVENIR a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’action introduite par la société TB.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la SCI AVENIR sollicite du juge de la mise en état de :
-DECLARER le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître du litige au profit du juge de l’exécution de Bobigny
-DECLARER irrecevables les demandes de la société T.B ; l’en débouter.
Subsidiairement et pour le cas où les demandes de la société TB seraient jugées recevables :
- ORDONNER la production par la société T.B. des pièces 1 à 25 visées à son assignation ainsi que celles dont elle entend faire état dans la présente procédure et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
-RENVOYER à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions de la SCI AVENIR défenderesse
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société T.B. à payer à la SCI AVENIR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-La CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL T.B. n’a pas conclu à l’incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 15 janvier 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Le juge de l’exécution connaît de même des demandes de réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article R 442-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, les contestations relatives aux procédures d’expulsion doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, ainsi que sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, les demandes de la SARL TB portent sur l’annulation d’un commandement de quitter les lieux délivré par la SCI AVENIR en exécution de la décision du juge des référés de Bobigny du 6 novembre 2019, sur la nullité de l’expulsion subséquente et sur la réparation du préjudice subi du fait de cette expulsion.
L’ensemble de ces demandes relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 précité.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur ces demandes.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée, qui relève également de la compétence du juge de l’exécution.
La SARL T.B. succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également, en application de l’article 700 du même code, condamnée à verser à la SCI AVENIR la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, rendue par mise à disposition,
-Déclarons le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur les demandes de la SARL T.B.,
-Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin-de-non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
-Disons que passé le délai de recours le dossier sera transmis avec une copie de la présente décision en application de l’article 97 du Code de procédure civile,
-Condamnons la SARL T.B. aux dépens de l’instance,
-Condamnons la SARL T.B. à payer à la SCI AVENIR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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