Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2023
N° 2023/0341
Rôle N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK64H
Copie conforme
délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 mars 2023 à 11h07.
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Turque
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [X] [S] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 à 15 H 20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2022 par le préfet du VAUCLUSE;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2023 par le préfet des VAUCLUSE notifiée le 14 janvier 2023 à 08h51;
Vu l'ordonnance du 15 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023 par Monsieur [B] [V] ;
Monsieur [B] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' c'est mon père qui a fait l'attestation d'hébergement, je suis d'origine kurde, j'ai fait une demande d'asile qui a été rejetée, si je reviens en Turquie on va m'envoyer dans l'armée pour combattre mes frères les kurdes, les turcs n'aiment pas les kurdes. Je suis en France depuis 2010, j'ai fait mon collège et mon lycée, je suis célibataire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure et en demande mainlevée et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Un nouveau routing en date du 15 mars est produit ce jour par la préfecture. Il bénéficie de garanties de représentation très sérieuses.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La préfecture sollicite une prolongation de la mesure au visa de ce texte, rappelant que l'étranger est dépourvu de documents de voyage. Il n'est pas allégué qu'il ait fait obstruction à la mesure d'éloignement et il n'a par ailleurs pas formé de demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, Monsieur [B] [V] a fait l'objet d'une seconde prolongation de la mesure de rétention par décision en date du 13 février 2023. Suite à une demande formée le 17 janvier 2023 et après relance par l'administration le 10 février 2023, le consulat turque a répondu ainsi par e-mail en date du 9 mars : ' suite à votre demande de laissez-passer pour M. [V], nous vous prions de nous faire parvenir le routing 3 jours avant son départ vers la Turquie'. Une demande de routing a été formée le même jour par l'administration et il a été répondu le 15 mars à cette demande, un vol étant prévu le 23 mars 2023. Par cet e-mail, il est établi que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai et il résulte des éléments du dossier que M. [V] pourra être reconduit vers son pays le 23 mars prochain.
Dans ces conditions, les conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure sont établies.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [B] [V] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative même s'il justifie d'un hébergement stable chez M. [P] [V], son père, par la production d'une attestation d'hébergement en date du 14 janvier 2023. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement et d'assignation à résidence en date du 29 mai 2019.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente
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