Texte intégral
N° RG 21/03497 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K767
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/03177)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. PERONA au capital de 436 100,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
[Localité 7] ALPES METROPOLE, prise en la personne de son Président en exercice, domicili
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport, et, M. Lionel BRUNO Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Expose du litige
La société Pérona est une entreprise de travaux publics, employant une vingtaine de salariés et ayant deux activités principales consistant en la réalisation de terrassements sur des chantiers publics et privés et au criblage et à la valorisation de matériaux par recyclage de différents granulats (terres végétales, pierre/terre, matériaux inertes) en vue de leur vente, de la réutilisation par ses soins sur les chantiers de terrassement ou de la mise en décharge pour les matériaux non recyclables.
Le siège de la société Pérona est situé à [Localité 10] lequel abrite essentiellement le personnel administratif et le stationnement de camions. Par ailleurs et jusqu'en 2004, la société Pérona occupait un terrain sur la commune d'[Localité 10] pour exercer son activité de criblage.
La société Pérona a été contrainte de quitter l'occupation de ce terrain compte tenu du projet de construction des locaux du Service Départemental d'Incendie et de Secours sur ledit terrain.
Par courrier du 6 janvier 2004, la métropole [Localité 7] Alpes Métropole a proposé à la société Pérona d'occuper partiellement un terrain inutilisé appartenant au domaine privé de l'Etat, situé sur la commune de [Localité 12], ce site constituant une réserve foncière réalisé par la DDE au titre du passage de la tangentielle Nord-Sud, disponible pour l'accueil d'activités économiques ne nécessitant pas la construction d'un bâtiment. Elle l'a invitée à prendre contact avec la DDE en vue d'une location dans le cadre d'une convention d'occupation précaire.
Par convention signée le 9 septembre 2004 prenant effet le 15 juillet 2004, l'Etat a autorisé la société Pérona à occuper à titre précaire et révocable une parcelle de terrain, cadastrée section AB [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 12], sur une surface de 30.000 m² sur les 48.933 m² constituant la parcelle pour permettre l'exercice de son activité de criblage et de valorisation des terres végétales moyennant une redevance de 7.000 euros.
Trois conventions d'occupation précaire ont été signées par la suite :
- une convention du 2 mai 2007 à effet au 15 juillet 2007,
- une convention du 29 juin 2010 à effet au 15 juillet 2010,
- une convention du 2 février 2015 à effet au 15 juillet 2013 et se terminant le 31 décembre 2016.
Par courrier du 29 août 2017, l'Etat a informé la société Pérona du non-renouvellement de ladite convention et l'a invitée à quitter les lieux compte tenu d'un projet de cession dudit terrain.
En réponse, la société Pérona a fait savoir qu'elle contestait la prétendue illégalité de son occupation et revendiquait l'application du statut des baux commerciaux.
Suivant acte reçu par notaire le 4 avril 2019, l'Etat a vendu à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole les parcelles de terrain cadastrées AB [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] issues d'un redécoupage parcellaire de la parcelle AB [Cadastre 4] d'une surface de 45.940 m² au prix de 690.000 euros située lieudit [Localité 11] à [Localité 12].
Cette acquisition avait pour but de reloger des entreprises qui devaient quitter des terrains devant faire l'objet d'un projet d'aménagement d'une aire de grand passage des gens du voyage.
Par courrier du 14 juin 2018, la métropole [Localité 7] Alpes Métropole proposait à la société Pérona de lui louer ou de lui céder un terrain situé à [Localité 12], à proximité de [Localité 8].
La société Pérona indiquait le 20 septembre 2018 qu'elle n'était pas en mesure de donner une réponse.
Par acte d'huissier du 17 juin 2019, la métropole [Localité 7] Alpes Métropole a assigné la société Pérona devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expulsion.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés a débouté la métropole [Localité 7] Alpes Métropole de ses demandes.
Le 23 avril 2019, l'Etat a émis un titre de perception d'un montant de 10.920 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 2 avril 2019 portant sur l'occupation de 45.940 m².
Par acte d'huissier du 1er août 2019, la société Pérona a assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'opposition à l'exécution des titres de perception et de décharge de la créance.
Par jugement rendu le 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré l'action de la SAS Pérona Jean-Claude tendant à la requalification du contrat la liant à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole en bail commercial irrecevable comme étant prescrite ;
- ordonné l'expulsion de la SAS Pérona Jean-Claude et de tous occupants de son chef des lieux, situés la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 11], cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], à défaut de départ volontaire, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné la SAS Pérona Jean-Claude au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sans que cette astreinte puisse excéder 5 mois ;
- dit que la SAS Pérona Jean-Claude devra remettre le terrain en état et notamment le libérer de tous gravas, matériaux, matériels ou installation;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS Pérona Jean-Claude au montant de la redevance qui aurait été due après indexation selon la dernière convention conclue le 2 février 2015 et expirée le 31 décembre 2016 ;
- condamné la SAS Pérona Jean-Claude au paiement de cette indemnité d'occupation à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole , à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la SAS Pérona Jean-Claude à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 82.044 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru du 3 avril 2019 au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté la SAS Pérona Jean-Claude de sa demande d'annulation du titre de perception n°007 601 761903 2019 0001918, en date du 23 avril 2019, portant sur les redevances dues pour la période du 1er janvier 2017 au 3 avril 2019 sur un tènement de 45940 m² ;
- ordonné la décharge au profit de la SAS Pérona Jean-Claude des sommes mentionnées dans ledit titre de perception relatives au terrain «inutilisé » de 15940 m² et de la majoration de 10% afférente ;
- condamné la SAS Pérona Jean-Claude à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Pérona Jean-Claude aux entiers dépens de l'instance ;
- accordé à la Scp Fessler Jorquera et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.
Par déclaration du 28 juillet 2021, la SAS Pérona Jean-Claude a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en qu'il a ordonné la décharge au profit de la SAS Pérona Jean-Claude des sommes mentionnées dans ledit titre de perception relatives au terrain « inutilisé » de 15940 m² et de la majoration de 10 % afférente en intimant la métropole [Localité 7] Alpes Métropole.
Prétentions et moyens de la SAS Pérona Jean-Claude
Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2022, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 juin 2021 en ce qu'il a :
* déclaré l'action de la SAS Pérona Jean-Claude tendant à la requalification du contrat la liant à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole en bail commercial irrecevable comme étant prescrite ;
*ordonné l'expulsion de la SAS Pérona Jean-Claude et de tous occupants de son chef des lieux, situés la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 11], cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], à défaut de départ volontaire, au besoin avec le concours de la force publique ;
* condamné la SAS Pérona Jean-Claude au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sans que cette astreinte puisse excéder 5 mois ;
* dit que la SAS Pérona Jean-Claude devra remettre le terrain en état et notamment le libérer de tous gravas, matériaux, matériels ou installation ;
* fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS Pérona Jean-Claude au montant de la redevance qui aurait été due après indexation selon la dernière convention conclue le 2 février 2015 et expirée le 31 décembre 2016 ;
* condamné la SAS Pérona Jean-Claude au paiement de cette indemnité d'occupation à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole , à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
* condamné la SAS Pérona Jean-Claude à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 82.044 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru du 3 avril 2019 au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* débouté la SAS Pérona Jean-Claude de sa demande d'annulation du titre de perception n°007 601 761903 2019 0001918, en date du 23 avril 2019, portant sur les redevances dues pour la période du 1er janvier 2017 au 3 avril 2019 sur un tènement de 45940 m² ;
*condamné la SAS Pérona Jean-Claude à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Pérona Jean-Claude aux entiers dépens de l'instance ;
*accordé à la Scp Fessler Jorquera et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
*débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ;
*ordonné l'exécution provisoire de la présence décision,
Statuant de nouveau,
Sur la demande de requalification du contrat liant la SAS Pérona Jean-Claude à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole ,
- juger que la SAS Pérona Jean-Claude est entrée sur le terrain litigieux, cadastré AB [Cadastre 1] Lieu-dit [Localité 11] à [Localité 12], de façon licite avec le plein accord de l'Etat, propriétaire jusqu'au 1er avril 2019,
- juger que la SAS Pérona Jean-Claude exerce une activité commerciale de criblage et de vente de matériaux sur le terrain litigieux avec le plein accord de l'Etat,
- constater que la métropole [Localité 7] Alpes Métropole a connaissance de l'exploitation commerciale du terrain litigieux depuis janvier 2004,
- juger que les conventions conclues entre la SAS Pérona Jean-Claude et l'Etat l'ont été en dehors de toute circonstance exceptionnelle,
- juger qu'il n'est pas démontré que le terrain litigieux était en septembre 2004, et postérieurement, dans l'emprise d'une réserve foncière,
- requalifier la convention d'occupation précaire conclue le 9 septembre 2004 en bail commercial,
- juger que le lien contractuel liant la métropole [Localité 7] Alpes Métropole, actuel propriétaire du terrain, et la SAS Pérona Jean-Claude est soumis au statut des baux commerciaux régi par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
- juger que la demande de la SAS Pérona Jean-Claude n'est pas prescrite,
- juger que la métropole [Localité 7] Alpes Métropole doit poursuivre l'exécution du contrat conclu, entre l'Etat et la SAS Pérona Jean-Claude le 9 septembre 2004 conformément aux dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux,
Sur le rejet de la demande d'expulsion de la SAS Pérona Jean-Claude du terrain,
- constater que la métropole [Localité 7] Alpes Métropole n'a pas respecté le formalisme requis par les dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux pour mettre un terme au contrat la liant à la SAS Pérona Jean-Claude,
- juger que la demande d'expulsion de la métropole [Localité 7] Alpes Métropole n'est pas fondée,
- rejeter la demande d'expulsion formulée par la métropole [Localité 7] Alpes Métropole,
Sur la contrepartie financière due par la SAS Pérona Jean-Claude au titre de l'occupation du terrain,
-juger que le montant dû par la SAS Pérona Jean-Claude en contrepartie de l'occupation du terrain doit être limité à 8 773 euros par an, soit 731,08 euros par mois,
- rejeter toute demande qui excéderait ce montant,
- condamner la métropole [Localité 7] Alpes Métropole à payer 4.500 euros à la SAS Pérona Jean-Claude au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Deniau Avocats Grenoble.
Elle expose :
- que depuis plus de 15 ans, elle développe sur le site lieudit [Localité 11] à [Localité 12] une activité économique de proximité lui ayant permis l'octroi de nombreux marchés,
- que les conventions successives conclues entre l'Etat et elle-même ont été abusivement dénommées 'conventions d'occupation précaire',
- que pour revêtir une telle qualification, l'occupation des lieux doit être autorisée à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties,
- qu'en l'espèce, les conventions ne mentionnent ni circonstances exceptionnelles, ni le fait que le terme dépend d'autres causes que la volonté des parties, la convention faisant au contraire apparaître que ce terme dépend seulement de la volonté de l'Etat français,
- que s'il est admis qu'une réserve foncière puisse constituer une circonstance exceptionnelle justifiant la précarité d'une convention, en l'espèce il n'est pas justifié que le terrain occupé soit une réserve foncière, le plan annexé à l'arrêté du 2 juin 2005 étant particulièrement flou et imprécis et se trouvant postérieur à la première convention,
- qu'aucune des conventions conclues ne fait état de la présence d'une réserve foncière,
- que si le courrier du 6 janvier 2004 mentionnait vaguement que le terrain avait pu être une réserve foncière, il précisait surtout que le terrain était désormais disponible pour l'installation d'une activité économique pérenne,
- que l'Etat n'a jamais mentionné l'affectation définitive qu'elle entendait donner à ce terrain,
- qu'à ce jour, il s'agit de mettre le terrain à la disposition de sociétés concurrentes à la SAS Pérona Jean-Claude et de favoriser une entité économique au détriment d'une autre et non d'utiliser le terrain pour les besoins d'un quelconque service public,
- que le statut des baux commerciaux s'applique aux terrains nus à condition que les constructions édifiées sur le terrain aient été autorisées par le propriétaire,
- qu'en l'espèce, le terrain a été aménagé avec l'assentiment de l'Etat,
- que les conditions d'application du statut des baux commerciaux sont donc remplies.
Sur la prescription, elle fait valoir :
- que dès janvier 2004, il lui a été proposé de s'installer de manière durable sur le site,
- qu'il lui a même été demandé de réaliser à ses frais le prolongement de la route bordant le terrain en juin 2007, dénommée voie Pérona,
- qu'après plusieurs renouvellements, l'Etat ne s'est pas manifesté le 31 décembre 2016, date théorique de la fin de la dernière convention, pour l'informer qu'elle entendait mettre un terme à la mise à disposition du terrain,
- que ce n'est que le 29 août 2017 que l'Etat l'a informée de son refus de laisser se poursuivre l'activité de criblage en raison de la vente du terrain,
- que le point de départ de la prescription ne peut être la date de la première convention conclue en 2004 mais doit correspondre au jour où le statut des baux commerciaux a été refusé à la SAS Pérona Jean-Claude, soit le 29 août 2017,
- que par voie d'assignation du 1er août 2019, elle a revendiqué le statut des baux commerciaux en réaction aux multiples attaques dont elle faisait l'objet,
- que son action introduite par voie d'exception dans un délai inférieur à deux ans après la demande de l'Etat et l'action de la métropole [Localité 7] Alpes Métropole en vue de la faire expulser n'est pas prescrite,
- que la réécriture de l'article L145-15 du code de commerce prévoyant désormais que les clauses contraires au statut des baux commerciaux ne sont plus réputées nulles mais non écrites donne à penser que la prescription ne saurait permettre de légitimer des atteintes au statut résultant notamment du choix d'une qualification extrastatutaire,
- qu'en tout état de cause, la prescription a été suspendue en raison de la fraude des droits de la SAS Pérona Jean-Claude,
- qu'en effet, le choix de la convention par l'Etat n'a été guidé que par l'intention de contourner la législation relative aux baux commerciaux et la qualification frauduleuse d'un contrat emporte suspension de la prescription,
- que la prescription qui a été suspendue n'a pu recommencer à courir qu'à compter du refus de l'Etat de conclure une nouvelle convention.
Elle en conclut qu'elle est liée à la métropole Grenoble Alpes Métropole par un bail commercial, celui-ci devant se poursuivre aux conditions fixées dans la convention d'origine du 15 juillet 2007, que le formalisme requis par la délivrance d'un congé n'a pas été respecté par la métropole [Localité 7] Alpes Métropole de sorte que toute demande de quitter les lieux n'a pas été respecté.
Elle souligne qu'aucune solution de transfert ne lui a été proposée, que les échanges entre la Dreal et elle-même au sujet de la réglementation environnementale ne concernent en rien la métropole [Localité 7] Alpes Métropole.
Sur le montant dû au titre de l'occupation, elle indique que rien ne justifie qu'elle paye plus que le montant prévu dans les conventions, que le tribunal a fixé par mois une indemnité qui était due à l'année, que cette indemnité doit être limité à 7.310 euros.
Prétentions et moyens de la métropole [Localité 7] Alpes Métropole
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, elle demande à la cour de:
- déclarer au principal irrecevables et prescrites les demandes formulées par la SAS Pérona Jean-Claude,
Subsidiairement,
- déclarer les demandes de la SAS Pérona Jean-Claude non fondées,
- débouter en conséquence la SAS Pérona Jean-Claude de toutes ses demandes, fins et réclamations,
- recevoir la métropole [Localité 7] Alpes Métropole en sa demande reconventionnelle,
- la déclarer fondée,
- constater l'occupation irrégulière de la propriété de la métropole [Localité 7] Alpes Métropole s'agissant des parcelles de terrains sises sur le territoire de la commune de [Localité 12] et cadastrées section AB sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
- ordonner en conséquence à la SAS Pérona Jean-Claude d'avoir à libérer les lieux qu'elle occupe irrégulièrement, sises sur le territoire de la commune de [Localité 12], lieudit [Localité 11], s'agissant des parcelles cadastrées sous la section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], ce dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- ordonner encore à la SAS Pérona Jean-Claude d'évacuer les matériaux et matériels, gravas, amas de pierres jonchant le sol et de débarrasser le terrain de toute occupation dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- dire et juger qu'à défaut de ce faire dans le délai il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS Pérona Jean-Claude et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
- fixer à 13 958 euros par mois à compter du mois d'avril 2019 le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS Pérona Jean-Claude à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole jusqu'à l'entière libération des lieux,
- condamner la SAS Pérona Jean-Claude au paiement d'une provision à valoir sur ce point d'un montant de 125 622 euros arrêtée au 31décembre 2019,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SAS Pérona Jean-Claude au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Pérona Jean-Claude aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Fessler Jorquera et associés.
Sur la prescription de l'action, elle fait valoir :
- que l'action en requalification d'une convention en bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du code du commerce, étant relevé que le délai court à compter de la conclusion du contrat et que la demande de requalification a été engagée par voie d'action et non par voie d'exception
- que la 1ère convention d'occupation précaire ayant été signée le 9 septembre 2004 et la dernière le 2 février 2015, l'action engagée par assignation du 1er août 2019 est prescrite,
- que la SAS Pérona Jean-Claude avait connaissance du droit revendiqué par elle dès le terme de la première convention d'occupation précaire, soit au 14 juillet 2007,
- que l'action est prescrite.
Sur le fond, elle fait remarquer :
- que dès le courrier du 6 janvier 2004, la SAS Pérona Jean-Claude était informée que le terrain proposé était une réserve foncière destinée à un futur aménagement routier et que toute occupation ne pouvait se réaliser que dans le seul cadre d'une convention d'occupation précaire,
- que l'occupation de ce site n'était possible que pour l'accueil d'une activité économique ne nécessitant aucune construction de bâtiment industriel,
- que la convention rappelle le droit pour l'Etat de suspendre ou de révoquer la convention à tout moment et sans préavis pour un motif d'intérêt général ou en tout état de cause en cas de vente de l'immeuble,
- que l'occupation du tènement n'a été autorisée qu'à raison de circonstances particulières tirées de la nécessité pour la SAS Pérona Jean-Claude qui ne disposait pas d'un lieu de stockage de pouvoir utiliser cette surface provisoirement dans l'attente d'une affectation des lieux par l'Etat,
- que la modicité de la redevance annuelle caractérise encore la réalité de la précarité de la convention,
- que la loi impose à la personne publique propriétaire d'un bien immeuble constituant une réserve foncière de ne recourir qu'à des concessions temporaires ne conférant au preneur aucun droit au renouvellement,
- que les dispositions de l'article L145-5 du code de commerce qui concernent les baux dérogatoires de moins de 3ans ne sont pas applicables à une convention d'occupation précaire,
Elle ajoute que le statut des baux commerciaux ne peut s'appliquer aux terrain nus dès lors qu'aucune construction n'existait ni ne fut édifiée, qu'aucune autorisation n'a jamais été accordée à cet effet et la présence d'une unique installation de criblage ne constitue pas l'édification d'une construction.
Sur la demande reconventionnelle, elle fait observer qu'elle a proposé plusieurs tènements à la SAS Pérona Jean-Claude pour transférer son activité, y compris de partager l'espace qu'elle occupe actuellement, étant précisé qu'au regard du régime de déclaration, elle n'est autorisée à exploiter que 10.000 m² de stockage alors qu'elle utilise la quasi totalité du site, que ce partage des lieux n'a pu être mis en oeuvre en raison du refus de la SAS Pérona Jean-Claude, que celle-ci occupe illégalement les lieux, que la métropole [Localité 7] Alpes Métropole est tenue de reloger les locataires qui disposaient de titre sur le tènement devant accueillir une aire de grand passage.
Elle rappelle que les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé et ne sont pas soumises à une procédure de sélection préalable.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion, ordonné à la SAS Pérona Jean-Claude la remise en état des lieux et condamné la SAS Pérona Jean-Claude à payer la somme de 13.958 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 13 octobre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur la prescription de l'action en requalification en bail commercial
La SAS Pérona Jean-Claude demande la requalification de la convention d'occupation précaire conclue le 9 septembre 2004 en bail commercial.
Aux termes de l'article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre relatif au bail commercial se prescrivent par deux ans.
Comme l'a relevé le premier juge, il est constant que l'action en requalification d'un contrat en bail commercial est soumis à la prescription biennale et que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, peu important qu'il ait été renouvelé par avenants successifs.
Si le preneur peut encore, après ce délai, invoquer le bénéficie du statut des baux commerciaux par voie d'exception, en l'espèce la SAS Pérona Jean-Claude a agi par voie d'action et non par voie d'exception puisqu'elle a délivré le 1er août 2019 une assignation à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole aux fins notamment de solliciter la requalification de la convention en bail commercial.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SAS Pérona Jean-Claude, l'article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.
S'il est établi que la fraude commise par le bailleur est de nature à suspendre le délai de prescription, celle-ci suppose que soit établie l'intention déloyale du bailleur d'avoir conclu la convention d'occupation précaire dans le seul but d'éluder le régime du statut des baux commerciaux.
La SAS Pérona Jean-Claude doit donc tout d'abord démontrer que le bail conclu était susceptible de relever du statut des baux commerciaux.
La convention conclue le 9 septembre 2004 porte sur la location d'une parcelle de terrain.
S'agissant de la location de terrain nu, aux termes de l'article L 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux ne s'applique qu'aux baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiés, soit avant, soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
Une construction doit présenter un caractère de solidité et de fixité.
L'installation de criblage composée d'une unique machine avec une rampe réalisée en remblais pour le déversement des matériaux, autorisée par le bailleur, ne présente aucun caractère de fixité, ni de solidité. Elle ne peut dès lors être considérée comme une construction.
Il en est de même de l'installation d'un portail dont au surplus il n'est pas démontré qu'elle a été autorisée par le bailleur.
La voie de circulation aménagée par la SAS Pérona Jean-Claude n'est pas non plus une construction.
Enfin, les constats d'huissier dressés les 12 novembre 2018 et 28 janvier 2019 font uniquement état d'un terrain occupé par des matériaux tels que des tas de terre, graviers et sables et de la présence d'engins sur ce terrain et ne sauraient caractériser l'édification d'une construction.
Le bail ne pouvant relever du statut des baux commerciaux, la SAS Pérona Jean-Claude ne démontre pas l'existence d'une fraude dans la conclusion de la convention du 9 septembre 2004.
Le délai de forclusion n'a pas été suspendu.
En conséquence,c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la demande en requalification de la convention d'occupation précaire du 9 septembre 2004 en bail commercial formée par assignation délivrée 1er août 2019 est prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.
2) Sur les demandes reconventionnelles
- sur la demande en expulsion et en fixation d'une astreinte
Le tribunal a exactement retenu que dans la mesure où la convention précaire qui liait les parties a expiré le 31 décembre 2016, la SAS Pérona Jean-Claude est occupante sans droit, ni titre depuis le 1er janvier 2017.
Par courrier du 4 janvier 2019, le préfet a accordé un délai supplémentaire à la SAS Pérona Jean-Claude, soit jusqu'en avril 2018, pour quitter le terrain.
Par courrier du 5 février 2019, la métropole [Localité 7] Alpes Métropole a proposé à la SAS Pérona Jean-Claude un terrain situé à [Localité 12] compris entre 20.000 et 30.000 m² à définir selon les besoins de l'entreprise, au prix de 1 euro le m².
Par mail du 14 juin 2021, la métropole [Localité 7] Alpes Métropole a proposé à la SAS Pérona Jean-Claude de partager le site de [Localité 9] ce qui n'a pas été accepté.
Malgré ces délais et ces propositions, la SAS Pérona Jean-Claude n'a pas quitté les lieux.
Les développements de la SAS Pérona Jean-Claude sur l'affectation future du terrain qu'elle occupe à ce jour sans droit ni titre sont inopérants, étant précisé que les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables et ne sont pas tenues d'organiser une procédure de sélection préalable pour ce domaine privé.
Dès lors, c'est de façon parfaitement justifiée que le tribunal a fait droit à la demande d'expulsion et à celle en fixation d'une astreinte.
- sur l'indemnité d'occupation
La métropole [Localité 7] Alpes Métropole qui n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation ne peut venir réclamer une somme supérieure à celle fixée par le premier juge.
Le tribunal a exactement retenu que cette indemnité devait être fixée à hauteur de la redevance prévue dans la dernière convention en date du 2 février 2015, indexée dans les conditions prévues à ladite convention, soit un montant annuel de 9.116 euros, étant relevé que le montant évoqué par la SAS Pérona Jean-Claude à hauteur de 8.773 euros est un montant non indexé.
En revanche, c'est de façon erronée que le tribunal a condamné la SAS Pérona Jean-Claude à payer la somme de 82.044 euros pour la période d'avril au 31 décembre 2019 dès lors que le montant de 9.116 euros était un montant annuel et non un montant mensuel.
En conséquence, réformant le jugement sur ce point, la SAS Pérona Jean-Claude sera condamnée à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 6.837,03 euros ( 9.116/12 x 9 mois) euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru du 3 avril 2019 au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3) Sur les demandes accessoires
La SAS Pérona Jean-Claude qui succombe principalement dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Pérona Jean-Claude à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 82.044 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru du 3 avril 2019 au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le confirme dans ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Pérona Jean-Claude à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 6.837,03 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru du 3 avril 2019 au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Pérona Jean-Claude aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Scp Fessler Jorquera et associés pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne la SAS Pérona Jean-Claude à payer à la métropole [Localité 7] Alpes Métropole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente