Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 107
N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPM2
Mme [B] [H]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOUTAOU
LE PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillière,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE lors des débats et Mme Christine NOSLAND lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats.
DÉBATS :
En chambre du conseil du 09 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le 14 Octobre 1965 à [Localité 5] (GABON) (99)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed TOUTAOU, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hamid KADDOURI, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2000, Mme [B] [H], née le 14 octobre 1965 à [Localité 5] (Gabon), a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en vertu de son mariage contracté le 6 août 1994 à [Localité 6] (Gabon) avec M. [S] [U] [V] [Y], de nationalité française.
Cette déclaration a été enregistrée le 26 novembre 2001 sous le numéro 20812/01.
Par exploit du 17 juillet 2019, monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné Mme [H], sur le fondement de l'article 21-5 du code civil, aux fins de voir déclarer caduque la déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressée et dire que celle-ci n'est pas de nationalité française.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes à, notamment :
- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
- déclaré caduque la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [H] le 4 décembre 2000 en vertu de l'article 21-2 du code civil,
- dit que Mme [H], née le 14 octobre 1965 à [Localité 5] (Gabon) n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [H] le 2 février 2022.
Par déclaration du 16 février 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré caduque sa déclaration de nationalité française souscrite le 4 décembre 2000, dit qu'elle n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de conclusions communiquées par le RPVA le 30 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- la recevoir en sa demande et l'y déclarer bien fondée,
- constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- dire qu'elle n'est pas de mauvaise foi,
- constater qu'elle est française,
- condamner l'État à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de conclusions transmises par le RPVA le 4 août 2022, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
Et statuant à nouveau :
- déclarer caduque la déclaration souscrite le 4 décembre 2000 par Mme [H] au titre de l'article 21-2 du code civil,
- juger que Mme [H], née le 14 octobre 1965 à [Localité 5] (Gabon), n'est pas de nationalité française,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production du récépissé de la copie de la déclaration d'appel, daté du 17 mai 2022.
II- Sur l'acquisition de nationalité à raison du mariage
Mme [H] soutient que la nullité du mariage n'est pas une cause de caducité de la déclaration d'acquisition de la nationalité française mais une cause de nullité de celle-ci et en tire la conséquence que les premiers juges ont à tort déclaré le ministère public bien fondé à demander l'application des dispositions de l'article 21-5 alors qu'auraient dû être appliquées celles de l'article 26-4 du code civil. Elle argue en outre de sa bonne foi, soutenant qu'il appartenait aux premiers juges de démontrer sa mauvaise foi; que toutefois ils n'ont pas démontré que M. [Y] n'avait pas été mis au courant de cette union antérieure, ni que cette union antérieure constituait un motif valable à l'annulation de leur mariage, dès lors qu'elle n'avait plus de lien avec son premier époux, et qu'elle ignorait même l'existence d'un acte de mariage.
Le ministère public réplique que la mauvaise foi de Mme [H] est incontestable.
Sur ce,
L'article 21-2 du code civil, édicte que :
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, l'article 21-5 du même code prévoit que :
Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.
L'article 21-5 du code civil a vocation a s'appliquer aux déclarations de nationalité à raison du mariage dans l'hypothèse où le mariage aurait été annulé postérieurement à la déclaration. Il prévoit la caducité de plein droit de la déclaration de nationalité sans autre condition préalable que le prononcé de la nullité de l'union.
Seule peut faire obstacle à la caducité la bonne foi de l'époux étranger.
Il est constant que l'article 26-4 du code civil est relatif à l'action en contestation l'enregistrement de la déclaration tandis que les dispositions de l'article 21-5 du même code rappelées supra sont propres à la caducité de la déclaration en cas de nullité du mariage.
Ces dernières dispositions ont été appliquées à juste titre par les premiers juges.
En l'espèce Mme [H] a contracté mariage avec M. [Y], de nationalité française le 6 août 1994 à [Localité 6] (Gabon).
La nullité du mariage a été prononcée par jugement du tribunal de première instance de Port Gentil du 21 juillet 2011 dont l'exequatur a été ordonnée par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2018. Un certificat de non appel de cette ordonnance a d'ailleurs été délivré le 14 août 2018.
Il y a lieu de relever que d'éventuelles difficultés relatives à la tenue des services d'état civil au Gabon, alors que Mme [H] produit un constat d'huissier du 3 novembre 2022 aux termes duquel l'huissier n'a pas retrouvé dans l'éventail des registres de mariage de l'année 1986 de la mairie de [Localité 7], celui portant le n° 51 correspondant à l'acte de mariage antérieur, est un élément inopérant pour apprécier de la bonne foi de l'appelante qui s'entend de sa sincérité dans la souscription de la déclaration de nationalité.
Comme relevé par les premiers juges dont la cour adopte la juste motivation, il résulte de la motivation de ce jugement du 21 juillet 2011 que Mme [H] était déjà mariée sans mention en marge du dit acte de mariage d'une dissolution et que sa mauvaise foi est établie.
Les doutes qu'elle émet ainsi sur l'existence d'un acte de mariage antérieur ne sont pas de nature à justifier sa dissimulation dès lors que la première union est avérée.
Il résulte de l'ensemble que la déclaration de nationalité souscrite le 4 décembre 2000 par Mme [H] au titre de l'article 21-2 du code civil est caduque et que l'intéressée n'est pas de nationalité française.
Le premier jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [H] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [B] [H] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment