Texte intégral
RUL/CH
[V] [A]
C/
S.A.S. CYCLES LAPIERRE, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUCK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/00190
APPELANTE :
[V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. CYCLES LAPIERRE, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [A] a été embauchée à compter du 21 novembre 2012 par un contrat à durée déterminée puis par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale et marketing par la société CYCLES LAPIERRE (ci-après désignée société LAPIERRE).
Le 22 novembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 novembre 2018, le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude faisant mention que "l'état de santé de Madame [A] laisse présager d'une inaptitude. Une étude de poste et un échange avec l'employeur est à prévoir et je vous propose le 30 novembre prochain à 16h. Je la reverrai pour une deuxième visite le lundi 3 décembre à 10h30".
Le 4 décembre 2018, le médecin de travail a émis un avis d'inaptitude à son poste d'assistante commerciale précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Par courrier du 6 décembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 décembre suivant, puis reporté au 19 auquel elle ne s'est pas présenté.
Par courrier du 26 décembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et faire condamner son employeur au paiement, notamment, de sommes à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a notamment jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé et a débouté la salariée de l'intégralité ses demandes.
Par déclaration formée le 16 février 2021, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 août 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que son licenciement est nul et de nul effet, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LAPIERRE à lui payer :
* dans tous les cas une indemnité de 21 000 euros en réparation,
* une indemnité de 9 000 euros toutes causes de préjudice distinct confondues,
- juger que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine professionnelle,
- condamner la société LAPIERRE à lui payer les sommes suivantes :
* 4 577 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- débouter la société LAPIERRE de son appel incident et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 septembre 2022, la société LAPIERRE demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement bien-fondé et débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus et, plus précisément, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
Mme [A] conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude au motif qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et subsidiairement que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
a - Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Mme [A] évoque à cet égard deux périodes successives (2013-mars 2018 et avril-septembre 2018) et énonce les faits suivants :
- l'hostilité de ses collègues et les humiliations endurées dans le service commercial depuis plusieurs années,
- le fait que tout était fait depuis son retour de congé maternité pour provoquer son départ,
- la persécution allant jusqu'à la dissimulation de courriers qui lui étaient destinés contenant des chèques,
- le fait qu'une enquête interne diligentée par l'employeur sur son comportement,
- le refus de son employeur qu'elle participe à une formation aux gestes de premiers secours organisée en novembre 2014,
- le fait que son affectation sur le développement d'un projet d'outil commercial fin 2015 s'est heurté à l'absence de collaboration de ses collègues,
- la réorganisation de l'affectation des bureaux en son absence pendant sa grossesse et la perte de certaines de ses affaires, caractérisant une éviction définitive programmée,
- la fin de l'autorisation de télétravailler tous les après-midis (mise en place depuis novembre 2014), lui imposant de revenir au bureau et donc d'être "exposée" à ses collègues à plein temps,
- l'absence de visite de reprise à son retour,
- la proposition de son employeur d'une rupture conventionnelle du contrat de travail,
- le fait d'avoir été évincée de la manifestation "Events 2018" sans avertissement préalable alors qu'elle y participait chaque année depuis deux ans,
- le fait de ne pas avoir été soutenue, et même désavouée, lors d'un désaccord avec un commercial sur les méthodes de travail applicables, estimant avoir été "définitivement sacrifiée" à la propre promotion de son supérieur dans l'entreprise,
- à son retour le 3 septembre 2018 elle s'est retrouvée seule car le personnel avait été autorisé à prendre le travail plus tard compte tenu de la rentrée scolaire, ce dont elle n'était pas informée.
Elle ajoute que malgré ses conditions de travail "particulièrement délétères qui lui étaient imposées", son implication professionnelle n'en a pas été affectée puisque les clients sont nombreux à considérer la qualité de ses interventions (pièces n° 54 à 57).
Au titre des éléments qu'il lui appartient d'apporter, elle produit :
- ses entretiens d'évaluation et entretiens professionnels de 2014 et 2015 (pièces n° 3 à 6),
- un organigramme (pièce n° 12),
- une attestation de Mme [B], ancienne PDG de la société (pièce n° 14),
- plusieurs échanges de courriers électroniques avec ses collègues de travail relatifs aux procédures d'ouverture de compte AW (juin 2013) (pièce n° 16),
- de nombreux courriers électroniques (pièces n° 15 à 22, 26 à 28, 34 à 45, 62 à 72),
- deux courriers de son avocat à son employeur des 10 et 28 septembre 2018 (pièces n° 60 et 61),
- un bulletin de situation de l'hôpital privé [4] (pièce n° 50),
- ses avis d'arrêt de travail des 26 novembre, 4 et 7 décembre 2017 (pièces n° 50 à 53),
- certificat médical du docteur [F] (pièce n° 31),
- certificat médical du docteur [O] (pièce n° 31-1).
La cour relève toutefois que pour l'essentiel, Mme [A] se borne à énoncer une suite de reproches dirigés essentiellement contre ses collègues de travail avec lesquels elle entretient, de toute évidence, des relations conflictuelles.
A cet égard, outre le fait que pour bon nombre d'entre elles ses affirmations ne sont pas corroborées ou relèvent d'une interprétation personnelle, les griefs formulés se limitent à des faits qui, s'ils démontrent une mauvaise ambiance de travail et des difficultés relationnelles avec les autres salariés, ne caractérisent nullement un harcèlement de la part de son employeur, ni même de ses collègues pourtant présentés comme hostiles à son égard.
A cet égard, le fait qu'elle présente la fin du télétravail prétendument mis en place pour la "protéger", ce qui n'est nullement démontré, comme participant du harcèlement dont elle se dit victime, cette affirmation est en réalité contredite par le fait qu'elle admet qu'en réalité son retour au bureau à temps plein n'a pas été effectif (page 13 de ses écritures).
Par ailleurs, s'agissant de son exclusion de la manifestation "Event 2018", ce choix doit être mis en perspective avec le fait que si elle y a participé "chaque année depuis 2 ans", cela ne définit pas une habitude à laquelle il aurait été mis fin abusivement.
De même, se voir reprocher d'appliquer une méthode "hors des clous" ne constitue pas une "reproche violent" contrairement à ce qu'elle soutient et le changement de bureau en son absence, en réalité pendant son arrêt de travail de plusieurs mois, ne saurait être reproché à l'employeur qui y a procédé en la tenant informée.
Enfin, s'agissant de l'attestation de Mme [B] selon laquelle elle a "ressenti et observé qu'[V] [A] ne travaillait pas dans un climat serein. Lors des réunions au siège à SCHWEINFART, j'ai remarqué que les français du site dijonnais mettaient à l'écart [V] [A] en ne s'asseyant pas à côté d'elle aussi bien en assemblée qu'au restaurant. Aussi, des moqueries étaient visibles lors des interprétariats (interventions) d'[V] [A]', elle reste d'ordre général et se limite à confirmer une mauvaise entente entre Mme [A] et ses collègues, ce qui ne fait par ailleurs aucun doute.
Au surplus, outre le fait que les pièces médicales et avis d'arrêt de travail produits en pièces n° 50 à 53 sont en lien avec sa grossesse et non avec ses conditions de travail, les certificats médicaux des docteurs [F] et [O] (pièces n° 31 et 31-1) ne font que rapporter les propos de la salariée. De plus, les avis d'inaptitude ne font aucune référence à un quelconque harcèlement ni même à une dégradation de ses conditions de travail (pièces n° 12 et 13).
En conséquence, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
b - Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l'article L.4121-2 du même code.
Mme [A] soutient à cet égard, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas contestable qu'elle a été soumise en connaissance de cause à des conditions dégradées de travail en étant confrontée à l'hostilité concertée pendant de nombreuses années de ses collègues.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que la dégradation de ses conditions de travail en lien avec "l'hostilité concertée pendant de nombreuses années de ses collègues" n'est pas démontrée.
Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il n'est par ailleurs justifié d'aucun lien entre l'hostilité alléguée de ses collègues envers elle et son inaptitude ni d'un quelconque préjudice susceptible d'en avoir résulté, le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, en l'absence d'une part d'élément permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral et d'autre part d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et enfin de lien avec l'inaptitude de la salariée, il y a lieu de considérer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre de la nullité du licenciement et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts afférente.
Il en sera de même, pour les mêmes motifs, de la demande de dommages-intérêts "pour toutes causes de préjudice distinct confondues" formulée au titre d'un préjudice distinct résultant de la rupture du fait de la dégradation de l'état de santé du salarié causé par le comportement de l'employeur avant la rupture et des circonstances de celle-ci sera également rejetée.
II - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et nonobstant la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, Mme [A] demande qu'il soit jugé que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine professionnelle et sollicite à ce titre un rappel d'indemnité spéciale de licenciement
Néanmoins, contrairement à ce que soutient Mme [A] dans ses écritures, il ne ressort pas de ses échanges avec M. [X], antérieurs de plus d'un an à l'avis d'inaptitude, que l'employeur était conscient de l'origine professionnelle de ses difficultés de santé. (pièces n° 66, 69 et 70)
En outre, elle ne démontre pas non plus l'origine professionnelle de son inaptitude, procédant par voie d'affirmation à cet égard, les certificats médicaux produits ne faisant que rapporter ses propres propos (pièces n° 30 et 31-1).
En outre, les avis d'inaptitude du médecin du travail ne font aucunement état d'un quelconque lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (pièces n° 12 et 13).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et celle à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société LAPIERRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] sera condamnée à payer à la société LAPIERRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à haute d'appel sera rejetée.
Mme [A] succombant, elle supportera les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2021sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société CYCLES LAPIERRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à la société CYCLES LAPIERRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [V] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE Mme [V] [A] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION