Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03383 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFTB
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 juin 2021
RG:20/00592
S.A.S. [3]
C/
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 avril 2017, M. [B] [J] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre d'une 'lombosciatique gauche'.
Sur contestation de la société [3], employeur de M. [J], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), par décision en date du 30 juillet 2020, a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 13 juin 2017.
Par courrier en date du 10 septembre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision de la CMRA du 20 juillet 2020.
Par jugement du 16 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la société [3] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 juillet 2020,
- déclaré opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par M. [J],
- débouté la société [3] de sa demande d'expertise,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par acte du 8 septembre 2021, la société [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 août 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable en son action,
- déclarer son action bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du16 juin 2021,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- reconnaitre que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 20 juin 2017 ne sont pas imputables à l'accident déclaré le 19 avril 2017,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 20 juin 2017 avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la CPAM, afin de vérifier l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse à l'accident du 19 avril 2017,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que son expert consultant, le docteur [I], a mis en évidence l'existence d'un « état antérieur lombaire dégénératif avec arthrose inter apophysaire postérieure et discopathie L5-S1 conflictuelle par intermittence ». Elle explique également que la présomption d'imputabilité édictée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale doit être écartée dès lors que la lésion invoquée au titre d'un accident survenu aux temps et lieu du travail résulte d'un état pathologique antérieur indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte, et considère qu'il appartient à la CPAM du Gard de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre ces lésions et l'accident. Considérant qu'elle ne rapporte pas cette preuve, elle sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 20 juin 2017.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 16 juin 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [3].
Elle fait valoir que le médecin conseil s'est prononcé sur le fait que l'arrêt de travail était en lien avec l'accident du travail, et que ces avis s'imposent à elle. Elle ajoute également que si l'accident du travail initial a mis en évidence un état pathologique antérieur, ce dernier doit cependant être considéré comme étant en relation avec l'accident survenu le 19 avril 2017. Elle considère donc que la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels est justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident de travail.
L'employeur peut combattre cette présomption simple et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
En l'espèce, la société [3] verse aux débats un premier avis médical sur pièce établi le 25 février 2021 par le docteur [I] qui conclut que « la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont M. [J] a été victime le 19 avril 2017 sera fixée au 19 juin 2017 au plus tard, tous éléments connus pris en compte », et rajoute que « les arrêts de travails et soins délivrés au-delà du 19 juin 2017 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur vertébral en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 19 avril 2017 ». Pour ce faire ce praticien explique que les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie indiquent que « les activations traumatiques des états antérieurs rachidiens dégénératifs, avec ou sans discopathie étagées, évoluent vers la consolidation médico-légale en 1 à 2 mois au maximum ». Il est cependant constant que l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats, et qui ont été pris en considération par ce praticien à l'occasion de cette discussion médico-légale, font tous état d'une lombalgie persistante chez M. [J] et ce jusqu'au 26 janvier 2018, date du dernier certificat médical, de sorte que la date de consolidation ne peut donc être utilement combattue par cet avis.
Par ailleurs, si l'existence d'un état pathologique préexistant chez M. [J] n'est pas discutée par les parties, force est de constater que le second avis médical établi par le docteur [I] le 31 août 2021, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet état pathologique antérieur est indépendant de l'accident du travail et qu'il évolue pour son propre compte.
Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont retenu que la société [3] ne rapporte pas la preuve de l'absence possible de lien entre les affections initiales et celles constatées dans les certificats médicaux, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société [3], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que la société [3] a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.
Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM du Gard soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.
Par conséquent la société [3] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la société [3] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société [3] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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