Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00151 du 28 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01184 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPEZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 18 Décembre 1965 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2024, prorogé au 28 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [N] a été employé par la société [7] à compter du 15 juillet 2009 en qualité de mécanicien puis de chef d'équipe.
La société [7] a pour objet social la location sans conducteur de véhicules automobiles et industriels, remorques et semi-remorques, engins de travaux publics, l'entretien, la réparation, et le négoce de matériel neuf ou d'occasion.
[C] [N] a été victime d'un accident de travail le 5 décembre 2018 décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 6 décembre 2018 comme suit : “ [C] [N] était sur un escabeau pour effectuer des mesures à l'intérieur d'une remorque. Il a chuté de l'escabeau contre la paroi de l'intérieur de la remorque ”.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le Docteur [Z] [V] mentionne : " contusion de l'épaule droite ".
Les certificats médicaux de prolongation indiquent : " rupture du tendon sus et sous épineuse épaule droite ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
[C] [N] a déclaré une rechute liée à cet accident le 17 mai 2019 prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a déclaré l'état de [C] [N] consolidé le 1er avril 2020 avec un taux d'IPP initial de 30 % (notification du 20 août 2020), porté par la suite à 40 % (notification du 8 juillet 2022).
Par courrier du 5 novembre 2019, [C] [N] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux fins de conciliation préalable.
Suite à l'échec de cette conciliation, par requête reçue au greffe le 14 mai 2020, [C] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de son accident du travail du 5 décembre 2018.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 26 juin 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 6 septembre 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 22 novembre 2023.
[C] [N], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident du travail survenu le 5 décembre 2018 est imputable à une faute inexcusable dont est responsable la société [7] en sa qualité d'employeur ;rappeler en tant que de besoin que le déficit fonctionnel permanent n'a plus vocation à être indemnisé par l'attribution d'une rente d'incapacité ;ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert ou tel collège de médecins experts avec mission usuelle en la matière ;allouer à l'exposant une créance de 4.000 € au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
juger que l'accident survenu le 5 décembre 2018 n'est pas imputable à une faute inexcusable de la société [7] en sa qualité d'employeur;débouter [C] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à la majoration de rente. Par ailleurs, elle demande au tribunal que l'employeur soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable été reconnue.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, prorogée au 28 février 2024.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Enfin, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont [C] [N] a été victime le 5 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Dans sa requête en date du 12 mars 2020, il ne relate pas les circonstances de l'accident.
Il soutient que son employeur est fautif " sur le matériel fourni dans les ateliers de réparation, sur cet escabeau (non conforme aux exigences de la sécurité de ses employés) qui a provoqué (sa) chute et dont il a demandé aux employés de se débarrasser en le mettant aux ordures (pour preuve ci-joint la photo de cet escabeau dans les encombrants) provoqué aussi par une surcharge de travail (…)
Cet escabeau fourni pour les ateliers est un escabeau grand public qui n'est pas conforme aux normes de sécurité d'après la DIRECCTE droit du travail.
(….) Il n'y a pas d'extracteur de gaz dans cet atelier (neuf) alors que nous faisons des opérations de soudage, meulage, que nous avons des gaz, des fumées, des poussières de freins, des odeurs de peinture, de vernis, de diluant et divers aérosols (…) ".
Dans les conclusions récapitulatives n°2 de son conseil, les circonstances de l'accident du 5 décembre 2018 sont reprises ainsi : alors qu'il travaillait sur un véhicule (type remorque de poids-lourds), il a chuté d'une échelle/escabeau, ce qui a entraîné une rupture de la coiffe de l'épaule droite.
Le demandeur allègue que l'atelier de réparation récent dans lequel un déménagement avait eu lieu au mois de mai 2018 n'était qu'un simple hangar, qu'il n'y avait pas de harnais anti-chute, pas de longe de sécurité, pas d'échafaudage et/ou de plates-formes de travail, et pas d'extracteur de gaz. Il souligne que certaines réparations de toiture de remorque se faisaient à plus de 4 m de hauteur. Il ajoute que d'une façon générale tout était vétuste, à l'image du chariot élévateur.
Il soutient principalement qu'il était occupé à faire des réparations à l'intérieur d'une remorque située à l'extérieur, sur un parc, au milieu d'autres remorques car il n'avait pas pu déplacer lui-même cette remorque n'ayant pas le permis poids-lourds, déplacement qui lui avait été refusé quelques jours auparavant.
Au moment de l'accident, il effectuait des réparations sur le parc, avec une échelle/escabeau placé à l'intérieur de la remorque, sans équipement de sécurité particulier.
Il produit à la procédure des photographies de l'atelier, du chariot élévateur et de l'échelle qui aurait été mise dans les encombrants.
Enfin, il soutient que dans le DUER mis à jour en octobre 2018, la rubrique intervention et accès est visée dès la page 2 dans la liste des classes de danger avec le travail en hauteur (rubrique 24), et le risque de chute est ensuite repris dans la liste de tous les risques avec les actions à mettre en œuvre : le travail sur escabeau et/ou l'utilisation d'échafaudage roulant sont répertoriés (risque évalué à 9) avec la mention " à faire ".
Les autres risques liés à l'organisation et le travail au sein du garage (rubrique 27: chocs, heurts, écrasements) sont évalués à 16 (risque maximal nécessitant une action prioritaire) avec la même mention " à faire ".
Il convient de relever tout d'abord qu'il n'y a eu aucun témoin direct de l'accident du 5 décembre 2018.
[I] [K], occupant le poste de technicien au sein de la société [7], atteste que personne n'a été témoin de l'accident de [C] [N].
Il déclare également que l'atelier venait d'être construit et qu'ils avaient tout le matériel nécessaire. Il précise que seul [C] [N] passait les commandes auprès des différents fournisseurs pour les équipements de protection individuelle, de matériel de sécurité et outillage.
Enfin, il ajoute qu'ils avaient un échafaudage en aluminium dans le nouvel atelier.
Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas clairement et objectivement établies. En effet, de nombreux éléments manquent tant dans les déclarations de [C] [N] que dans les pièces produites à la procédure : le type de remorque sur laquelle [C] [N] était en train de travailler, la hauteur exacte de l'intérieur de la cabine, et la manière dont la chute s'est produite.
Les photos produites par [C] [N] ne sont pas datées et pour la plupart ne sont nullement en lien avec l'accident décrit :
photos en pièce n°12 : matériel posé sur le toit d'une remorque sans aucune protection, réparation de toiture sans aucune sécurité, passage étroit entre chaque remorque, peinture en atelier sans aucune séparation ni extracteur de gaz, réparation de toiture sans aucune sécurité, remorque avec le toit découpé, fabrication maison d'un chariot élévateur, dépose d' essieu avec un chariot élévateur ;photos en pièce n°13 : un vieux chariot élévateur, redressement du cadre de la semi-remorque à l'aide d'un chariot élévateur.
Quant aux photos en pièce n°14, aucun élément ne permet de démontrer qu'il s'agit de l'escabeau utilisé par [C] [N] le jour de l'accident.
L'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'objectiver les circonstances exactes de l'accident.
Si la réalité de la lésion de [C] [N] n'est pas contestable, en revanche, les circonstances de son accident demeurent indéterminées. La faute inexcusable de l'employeur ne saurait se déduire purement et simplement du fait que l'accident a eu lieu.
En outre, l'employeur communique à la procédure (pièce n°24) une facture en date du 27 février 2015 pour l'achat d'un escabeau à profil ouvert renforcé.
Enfin, les rubriques visées par le conseil de [C] [N] du DUER ne correspondent manifestement pas aux circonstances de l'accident :
Rubrique 24 : Travail en hauteur, préconise de " stabiliser l'échafaudage par freins à pied, ne jamais rester sur échafaudage roulant pendant son déplacement, attacher les outils pour éviter leur chute, ainsi que pas d'objets lourds en hauteur, bien positionner les palettes pour éviter chute de carton ou d'objets en hauteur ". Il s'agit à l'évidence de travail effectué en hauteur à l'extérieur. Or, l'accident du 5 décembre 2018 s'est produit à l'intérieur dans une cabine dont il convient de souligner encore une fois qu'aucun élément de la procédure ne permet d'évaluer la hauteur.Rubrique 27 : Risque chocs, heurts ou écrasements, préconise le déplacement de chariot élévateur sur parking. Là encore, cela ne correspond nullement à l'accident qui s'est produit le 5 décembre 2018.
Il ressort de ce qui précède que [C] [N] ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société [7] n'a pas commis de faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail dont a été victime [C] [N] le 5 décembre 2018.
[C] [N] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
[C] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [C] [N] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses autres demandes de ce chef;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [C] [N] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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