Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°362
N° RG 21/04285
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2LO
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
C/
M. [I] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me HAREL
- Me TURPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BARBIER, plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 14 février 2019, rectifié par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- Condamné M. [I] [G], Mme [O] [K] et Mme [C] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM Provence Côte d'Azur) la somme de 172 136,12 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 10 janvier 2018.
- Fait droit à la demande d'application de l'article 1154 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière.
- Condamné M. [I] [G], Mme [O] [K] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens et à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pa requête reçue au greffe le 10 décembre 2020, la CRCAM Provence Côte d'Azur a saisi le juge des contentieux de la protection de Dinan en sa qualité de juge de l'exécution aux fins de saisie des rémunérations de M. [G] pour un montant de 192 517,59 euros.
Par jugement du 26 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du Dinan a :
Déclaré nulle la signification en date du 10 mai 2019 des jugements rendus les 14 février 2019 et 11 avril 2019.
Dit que ces jugement sont non avenus à l'égard de M. [G].
Déclaré irrecevable la demande de la CRCAM Provence Côte d'Azur tendant à la saisie des rémunérations de M. [I] [G]
Condamné la CRCAM Provence Côte d'Azur à payer à m; [I] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM Provence Côte d'Azur est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021 elle demande de :
Annuler au principal et subsidiairement réformer pour le tout le Jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Juger la CRCAM Provence Côte d'Azur recevable et fondée en sa requête afin de saisie des rémunérations perçues par M. [I] [G] et, y faisant droit, par application des articles L 211-1-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et L 3252-1 à L 3252-13 Code du Travail en passant outre les demandes, fins et conclusions et en l'en déboutant le cas échéant, ordonner la saisie des rémunérations versées à M. [G] par la SARL Ouice [Adresse 1]) pour avoir paiement de la somme de 193 177,59 euros en exécution du Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 14 février 2019 et de son Jugement rectificatif du 11 avril 2019,
Débouter M. [I] [G] de toute prétention contraire et de toute demande
non sans le Condamner à payer à la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens dont distraction.
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, M. [G] demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Dinan le 26 avril 2021 ;
Condamner la CRCAM Provence Côte d'Azur à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la Condamner aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement :
La CRCAM Provence Côte d'Azur soulève la nullité du jugement.
Elle fait grief au tribunal d'avoir examiné la contestation alors qu'elle n'était pas représentée par un avocat lors de l'audience sur contestation. Elle fait valoir qu'en l'état d'une contestation portant sur la validité du titre lui-même, le juge aurait du procéder à un renvoi devant le juge de l'éxécution afin que les parties, dûment représentées par avocat constitué, soient à même de débattre au fond devant lui.
Mais il convient dans un premier temps de relever que le juge du contentieux de la protection de Dinan a bien été saisi en sa qualité de juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations.
Il ressort par ailleurs des énonciations du jugement que suite à l'audience de conciliation du 8 février 2021 lors de laquelle M. [G] assisté de son conseil a soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyée au 1er mars 2021 pour permettre au créancier de répondre à l'argumentation développée.
Suivant les mentions du jugement la CRCAM Provence Côte d'Azur était représentée à cette audience de renvoi par la SCP Bretagne Huissiers qui n'a pas fait valoir d'observations.
Or si par application des dispositions de l'article R. 3252-8 du code du travail, la procédure applicable devant le juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations est celle de la procédure orale devant le tribunal judiciaire, par application des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties peuvent en cette matière se faire représenter par un officier ministériel et ce par dérogation aux dispositions de l'article 762 du code de procédure civile.
Dès lors la CRCAM Provence Côte d'Azur ayant été valablement représentée, et ayant disposé d'un délai pour, le cas échéant, constituer avocat et fournir toutes explications à l'audience de contestation elle n'établit aucun excès de pouvoir et ses demandes en annulation du jugement seront rejetées.
Sur le fond :
La CRCAM Provence Côte d'Azur fait grief au jugement d'avoir juger nulle la signification effectuée le 10 mai 2019 en retenant les explications de M. [G] suivant lesquelles il n'était pas domicilié à l'adresse de délivrance.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le jugement rendu le 14 février 2019 est un jugement réputé contradictoire au motif qu'il était susceptible d'appel et qu'il devait en conséquence être signifié dans les six mois de sa date.
Il explique que la signification du jugement a été effectuée le 10 mai 2019 à l'adresse du [Adresse 2] soit à une adresse qui n'était plus la sienne depuis plusieurs années ; que pour procéder à une signification à domicile, l'huissier s'est contenté de mentionner 'l'adresse est confirmée par un voisin' sans autre précision.
Il explique qu'il réside à [Localité 6] depuis l'année 2015 ce que l'huissier aurait pu aisément découvrir auprès de n'importe quelle administration.
Il précise que l'immeuble du [Adresse 2] a été vendu le 28 mars 2019 de sorte que l'huissier a pu vérifier que le nom des nouveaux acquéreurs figuraient sur la boîte aux lettres.
Pour établir la réalité de son domicile dans les Côtes d'Armor M. [G] produit ses avis d'imposition des années 2015 à 2020 portant mention de sa domiciliation à [Localité 5] (22). Ainsi que ces certificats de travail suivant lesquels il était employé en tant qu'enseignant à [Localité 8] (22) puis [Localité 6] (22) depuis le 25 janvier 2015.
Au regard de ces éléments, il est établi que M. [G] n'était pas domicilié à [Adresse 2] à la date de signification du 10 mai 2019.
Il n'est pas contesté que M. [G] a antérieurement résidé au [Adresse 2], qu'il s'agissait de la seule adresse connue de la banque et que M. [G] ne lui a pas signalé de changement d'adresse en suite de son départ du Var. Il ressort par ailleurs d'une première signification effectuée le 1er mars 2019 que l'acte à destination de M. [G] a pu être remis à une codébitrice, Mme [K], qui accepté l'acte pour le compte de ce dernier sans contestation.
Si au regard des renseignements en sa possession la banque était fondée à faire signifier le jugement à l'adresse du [Adresse 2], il appartenait néanmoins à l'huissier instrumentaire qui constatait l'absence du destinataire de l'acte de procéder conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile aux vérifications permettant de vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
La seule diligence mentionnée par l'huissier consiste en une simple mention de confirmation 'par un voisin' qui est insuffisante à tenir lieu 'des' vérifications exigées par l'article 656 du code de procédure civile.
S'il apparaît que postérieurement et à l'occasion d'une procédure d'appel distincte M. [G] a pris des écritures portant mention de son adresse comme étant toujours au [Adresse 2], cette circonstance, qu'il explique par un défaut d'attention sur la teneur des écritures prises en son nom, est insuffisante à contredire les éléments qui établissent qu'il ne résidait plus à cette adresse à la date du 10 mai 2019 étant par ailleurs établi que la SCI propriétaire des lieux et dont il était associé avait vendu l'immeuble depuis le 29 mars 2019. En outre le fait que M. [G] ait postérieurement à la signification communiqué une adresse dont il est avéré qu'elle n'était plus la sienne ne saurait suppléer le défaut de diligences de l'huissier instrumentaire en charge de la signification.
C'est dès lors par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la signification du 10 mai 2019 était irrégulière et faisait grief à M. [G] en ce qu'elle a fait courir le délai d'appel sans qu'il soit en mesure de l'exercer effectivement.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a annulé la signification du jugement et constaté que le jugement du 14 février 2019 n'a pas été valablement signifié à son égard dans les six mois de sa date et se trouve ainsi non avenu par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
La CRCAM Provence Côte d'Azur succombant le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM Provence Côte d'Azur sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [G] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2021,
y ajoutant
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [I] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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