Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2515
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/01318 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSGI
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5], représentée par son gérant M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maîte PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00128
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2018, après deux mises en demeure du 13 décembre 2017, reçues de leur destinataire le 14 décembre 2017 selon accusés de réception produits, l'URSSAF Aquitaine (l'URSSAF) a émis à l'encontre de la SARL [5] (la société cotisante), une contrainte, signifiée à personne le 5 mars 2018, lui réclamant paiement de la somme globale de 4 601€, selon le détail suivant :
- 4 140 € en principal au titre des cotisations pour les périodes suivantes : avril, mai et juin 2017, octobre, novembre et décembre 2016,
- 461 € en majorations de retard.
Le 20 mars 2018, la société cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 mai 2020, rendu en premier ressort le n° de rôle 18/00128, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la contestation de la société cotisante,
- confirmé la contrainte du 28 février 2018,
- condamné la société cotisante aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la cotisante le 3 juin 2020.
Le 24 juin 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société cotisante en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2022. La société n'a pas comparu.
Il ressort des pièces du dossier que l'appelante a personnellement reçu la lettre de convocation, ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de cet envoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl [5], appelante, comme devant le premier juge, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.
Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demandait à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien-fondée,
- à titre principal, juger l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en toute hypothèse, condamner la Sarl [5] à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Sur l'audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelante ne venait pas soutenir son appel et qu'il en soit tiré les conséquences.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 27 avril 2022.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur la recevabilité de l'appel
Au visa de l' article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 2019, l'URSSAF fait valoir que le montant de la demande, s'élevait à la somme de 4601 €, et était inférieur au taux du ressort de 5000€, si bien que le jugement rendu en dernier ressort, ne serait pas susceptible d'appel.
Cependant, c'est de façon fondée en droit que le premier juge a indiqué que sa décision était rendue en premier ressort, dès lors que:
> le taux du dernier ressort applicable à la cause, qui s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction (le 20 mars 2018), était de 4000 €, en application de l'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire alors applicable,
> les demandes du cotisant portaient effectivement sur la somme de 4601€, soit une somme supérieure au dernier ressort, si bien que le jugement déféré relève du premier ressort et est susceptible d'appel.
Sur l'appel non soutenu
L'appelante ne conclut pas, si bien qu'elle ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondée la contrainte contestée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par la Sarl [5] en contestation du jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, le 15 mai 2020, sous le numéro de rôle 18/00128,
Confirme le jugement déféré cité ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [5] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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