Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDQV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
Société [3] SAS pris en son établissement de [Localité 4]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [J] [W], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
****
Par requête du 06 décembre 2022 la société [3] SAS prise en son établissement de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle de la rechute de monsieur [C] [S] du 7 février 2022 des suites de son accident du travail du 20 décembre 2002 afin qu’elle lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 décembre 2023 et en l’absence du demandeur une ordonnance de caducité a été rendue le même jour.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023 la société [3] SAS prise en son établissement de [Localité 4] a sollicité un relevé de caducité qui a été ordonné le 02 janvier 2024, les parties étant convoquées à l’audience du 18 mars 2024.
La société [3] SAS demande au tribunal :
A titre principal :
Juger inopposable à la société la décision de prise en charge en date du 28 mars 2022 pour non-respect par la CPAM du principe du contradictoire, A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification de la décision de prise en charge de la rechute de Monsieur [S], Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et juger inopposable la décision de prise en charge du 28 mars 2022,
Elle soutient à l’appui de sa demande :
- que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- que la caisse a pris en charge l'affection de Monsieur [S], au titre de la législation professionnelle, alors que la pathologie dont il souffre résulte d’un accident du travail survenu 19 ans plus tôt.
Elle souligne que la rechute n’est pas imputable à l’employeur et qu’il n’a donc pas d’intérêt à agir.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire, Déclarer opposable à l’employeur la rechute dont a été victime Monsieur [S] le 7 février 2022,Rejeter la demande d’expertise, Condamner la société [3] SAS à verser la somme de 1000 euros à la Caisse en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle expose que le principe du contradictoire a été respecté et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de lien entre la lésion médicalement constatée le 7 février 2022 et l’accident du travail du 20 décembre 2002.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°– L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°– Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il est admis qu’au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation ou guérison dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale (cassation 2ème civ, 11 janvier 2024 n°22-15.939).
La société employeur soulève que son médecin consultant n’a pas eu accès à l’entier dossier médical au stade du recours amiable et sollicite l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
La CPAM de Loire fait valoir que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant le pôle social d’une juridiction en application de la jurisprudence ci-dessus visée.
Au cas d’espèce, l’absence de transmission du rapport d’évaluation médicale des séquelles au médecin mandaté par l’employeur au stade de la phase amiable n’a pas fait obstacle à la saisine de la présente juridiction dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur la prise en charge de la rechute du 7 février 2022 au titre de de l’accident du 20 décembre 2002
Selon l’article L443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. (Cassation, Chambre sociale, 12 Novembre 1998 - n° 97-10.140) -
Au cas d’espèce, Monsieur [C] [S] salarié de la société en tant que mécanicien depuis le 1er mars 1995 a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2002 qui a provoqué, selon le certificat médical initial du même jour, « une douleur épaule droite du sus épineux au biceps suite effort de pesée » la date de guérison a été fixée au 18 janvier 2003.
Par certificat médical de rechute transmis le 7 février 2022 le docteur [T] [X] a constaté « une tendinopathie coiffe rotateur épaule droite » et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 07 mars 2022.
Par courrier notifié le 28 mars 2022 la Caisse a informé la société employeur que le médecin conseil avait estimé que la rechute était imputable à l’accident du travail et de la prise en charge de cette rechute.
La société [3] SAS relève que Monsieur [S] était en arrêt de travail continu depuis le 24 août 2021 et que son dernier jour de travail effectif datait du 14 mai 2021, que deux refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle concernant une tendinopathie de l’épaule droite lui ont été opposés.
Si le colloque médico-administratif du 28 septembre 2021 retient la date du 17 juin 2005 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie professionnelle toutefois cet élément doit être écarté des débats en l’absence de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
La fiche de liaison médico administrative signé du médecin conseil ne comporte aucune constatation médicale à l’exception de la mention avis favorable à la rechute.
La Caisse souligne que la société employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de lien entre la lésion médicalement constatée et l’accident du travail.
Les séquelles de l’accident du travail doivent présenter un lien avec le fait accidentel à la différence de celles résultant de la maladie professionnelle.
Les deux certificats médicaux mentionnent une affection touchant l’épaule droite, étant précisé que la coiffe des rotateurs est composée de quatre tendons (sub scapulaire, sus épineux, sous épineux, petit rond), le certificat médical suite à l’accident du 20 décembre 2002 se réfère à « une douleur épaule droite du sus épineux » ce qui correspond aux séquelles relevées le 7 février 2022 dans le certificat médical de rechute, “ une tendinopathie coiffe rotateur épaule droite”. Etant par ailleurs relevé que les deux médecins, médecin traitant et médecin conseil ont posé le même diagnostic et constatations médicales pour relier la rechute à l’accident initial.
En conséquence il convient de déclarer opposable à l’employeur la rechute du 7 février 2022.
La demande d’expertise médicale sera rejetée faute pour la société d’apporter la preuve de l’absence de lien entre la lésion et l’accident du travail.
Sur les demandes accessoires
La société [3] SAS sera condamnée à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE opposable à La société [3] SAS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 28 mars 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute dont a été victime Monsieur [S] le 7 février 2022 ;
CONDAMNE la société [3] SAS à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [3] SAS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [B] [D],
Société [3] SAS,
Organisme CPAM DE LA LOIRE,
Le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment