Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° B 22-10.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024
M. [W] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 22-10.807 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 14],
2°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [N] [S] [K], domiciliée [Adresse 1],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [S] [K],
4°/ au syndicat intercommunal du domaine [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 11],
6°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 12],
7°/ à la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 9],
8°/ à la commune de [Localité 10], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [I] et [G] [K] et de Mme [N] [S] [K], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [S] [K], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme et MM. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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