Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02391 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4N6
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
12 février 2019
RG :16/04151
[U]
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 23/05/2024
à Me Clotilde Lamy
à Me Marie Mazars
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 12 février 2019, N°16/04151
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [W] [X] [U]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (94)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomiés-Richaud Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (34)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Fabienne Magna de la Selarl Eleom Béziers-Sète, plaidante, avocate au barreau de Béziers
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu le 25 février 2010 par Me [Y] [T], notaire à [Localité 10] (34) M.[G] [Z] et Mlle [W] [X] [U], tous deux célibataires, ont acquis une parcelle de terrain à [Localité 9] (34) au prix de 154 000 euros outre 13 600 euros de frais notariés soit un montant total de 167 600 euros.
Le couple s'est séparé en avril 2011, et le bien immobilier a été vendu selon acte notarié du 11 mai 2012.
Le 07 octobre 2012 Mme [U] a mis M.[Z] en demeure de lui régler la somme de 22 400 euros au titre du solde restant dû sur le montant d'un prêt qu'elle prétend lui avoir consenti pour l'acquisition du bien indivis puis le 28 juin 2016, l'a assigné en paiement de cette somme à titre principal outre intérêts, frais et dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui par jugement du 12 février 2019 :
- a condamné celui-ci à lui payer la somme de 5 694,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012,
- a dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- a débouté M.[Z] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M.[Z] aux dépens de l'instance,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [U] a interjeté appel devant la cour d'appel de Montpellier, qui par arrêt 12 janvier 2022 a réformé le jugement entrepris et l'a déboutée de ses demandes.
Elle s'est pourvue en cassation, et la Cour par arrêt du 07 juin 2023 :
- a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier,
- a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné M.[Z] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par M.[Z] et l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros'/' »
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 16 avril 2024 MmeValente demande à la cour :
Statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 12 février 2019,
Vu les articles 9, 285, 287 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1373, 1362, 1343-2, 1231-1 du code civil.
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023.
- de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
Ce faisant
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[Z] à lui payer uniquement la somme de 5 694,38 euros,
Statuant à nouveau
- de le condamner à lui régler la somme de 16 757,88 euros à titre principal (seize mille sept cent cinquante sept euros et 88 centimes) assortie d'intérêts aux taux légal à compter du 7 octobre 2012,
- de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, et dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
Tenant la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- de débouter M.[Z] de sa demande en paiement au titre de la vente des titres Apple éteinte par prescription,
En tout état de cause
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire
Avant dire droit
Considérant la dénégation d'écriture de Mme [U]
- d'ordonner une vérification d'écriture concernant le document manuscrit produit par M. [Z],
- de condamner M.[Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 1343-1 du Code civil, et celle de 3 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient :
- que les relevés bancaires produits par l'intimé pour justifier des sommes déjà payées au titre de la reconnaissance de dette comprennent des virements affectés à la part contributive alimentaire au profit de leur enfant commun qui ne peuvent être retenus au titre du remboursement du prêt,
- que le relevé manuscrit rédigé par l'intimé est dépourvu de valeur probante en application de l'article 1363 du Code civil ; qu'elle conteste en être l'auteure et remet en cause son authenticité de sorte que si la cour faisait droit aux demandes de celui-ci en application de ce document, une vérification d'écritures devra être ordonnée en application des articles 287 du code de procédure civil et 1373 du Code civil,
- que l'intimé ne rapporte pas la preuve de la somme exacte qu'il a payée au moment de l'acquisition du terrain en indivision alors qu'elle démontre qu'à ce jour il reste redevable de la somme de totale de 16 757,88 euros,
- que la demande reconventionnelle de l'intimé au titre de la revente de titres détenus dans la société Apple est prescrite puisque ces actions ont été revendues le 24 décembre 2010 et la procédure en paiement initiée par elle le 28 juin 2016 soit plus de cinq ans à compter de la date d'échéance de la dette et qu'en outre il ne démontre pas avoir participé à l'acquisition de ces titres,
- que la mauvaise foi de l'intimé et son attitude dilatoire justifient qu'il soit fait application de l'article 1343-1 du Code civil.
Au terme de ses conclusions notifiées le 11 avril 2024 M.[G] [Z] demande à la cour :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile
- de rejeter les conclusions n°2 et les pièces n°14 à 23 notifiées par l'appelante le 3 janvier 2024,
Vu les dispositions de l'article 1376 du code civil
Vu les dispositions de l'acte notarié du 25 février 2010
- de recevoir l'appel principal formé par Mme [U] mais le déclarer infondé,
- de recevoir son appel incident,
En conséquence
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il :
- l'a condamné à payer 5 694,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012,
- l'a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
- de constater que le document intitulé reconnaissance de dette ne répond pas aux formes légales de l'article 1376 du Code civil,
- de juger que l'appelante est défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt à lui consenti pour un montant de 44 147,88 euros,
- de la débouter de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 15 882, 88 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1326 du Code civil,
- de la condamner à lui verser les sommes de :
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de la Scp Magna Bories Causse Chabbert Cambon, avocats soussignés.
L'intimé réplique :
- que le document invoqué par l'appelante dépourvu de mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres ne peut être qualifiée de reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article 1376 du Code civil et constitue seulement un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par tout élément de preuve extrinsèque,
- que toutefois l'écrit dont se prévaut l'appelante n'émane pas de lui dès lors qu'il est dactylographié,
- que même si la cour devait qualifier ce document de commencement de preuve par écrit il incombe à l'appelante de justifier du montant de sa créance,
- qu'il justifie avoir réglé pour l'acquisition du bien litigieux la somme totale de 78 064 euros (apport de 47 699 euros, versements de 24 500 euros et deux réglements le 12 novembre 2012 pour 5 865 euros) et n'être plus redevable d'aucune somme à ce titre,
- que l'appelante reste redevable envers lui de la somme de 8 088,51 euros suite à la vente d'actions Apple,
- qu'en attendant quatre années après le partage de la vente du bien indivis pour revendiquer sa créance, elle a fait preuve de mauvaise foi justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIVATION
*Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 12 janvier 2024 par l'appelante
L'intimé soutient que ces conclusions ont été notifiées tardivement au vu de la clôture de l'instruction le 8 janvier 2024.
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. (...).
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.(...)
Selon l'article 907 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2020, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
En l'espèce la cour a été saisie après arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023 par déclaration de saisine de Mme [U] du 11 juillet 2023 et les parties ont été informées le 15 janvier 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 23 avril 2024, l'instruction devant être déclarée close à la date du 16 avril 2024.
L'intimé n'a pas soulevé l'irrecevabilité des dernières conclusions du 16 avril 2024 de l'auteure de la saisine, et sa demande d'irrecevabilité de ses conclusions du 12 janvier 2024 doit être rejetée.
*sur la preuve de l'obligation de remboursement d'un prêt
Pour rejeter les demandes de l'appelante, la cour d'appel de Montpellier a énoncé que la reconnaissance de dette du 25 février 2010 constituait un commencement de preuve par écrit, et que les versements effectués par M.[Z] entre mars 2010 et novembre 2012 établissaient la preuve de l'existence de cette reconnaissance de dette sans constituer un élément probant établissant le montant de cette dette.
La Cour de cassation a dit qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de versements constituait un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve établissant tant l'existence que le montant de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil dans sa rédaction antérieure à 2016 ici applicable.
L'appelante soutient que le principe de la reconnaissance de la dette est acquis seuls les comptes entre les parties restant à faire.
L'intimé soutient que le document invoqué par Mme [U] ne peut être qualifié de reconnaissance de dette dès lors qu'il est dactylographié et ne porte pas la mention écrite de sa main de la somme due en toutes lettres et en chiffres. Il écrit (page 7 sur 15 de ses dernières conclusions) que 'le document invoqué constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par tout élément de preuve extrinsèque(s)', tout en soutenant ensuite que cet écrit dactylographié n'émane pas de lui.
Selon les articles 1315, 1323, 1324, 1326 et 1347 du Code civil en vigueur jusqu'au 01 octobre 2016 ici applicables, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.(...) Dans (ce) cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, (...), la vérification en est ordonnée en justice.
Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.(...).
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.(...).
La reconnaissance de dette produite aux débats par l'appelante est une copie dont le texte est le suivant :
'Je soussigné [G] [V] [Z], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (34), domicilié [Adresse 14], reconnais devoir à [W] [X] [U], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (94), domiciliée [Adresse 2], la somme de 44 147,88 euros (quarante quatre mille cent quarante sept euros et quatre-vingt huit centimes) montant du prêt personnel que [U] [W] [X] m'a consenti(e) pour l'achat d'un terrain commun sis à [Localité 9] (34).
[G] [V] [Z] s'engage à rembourser à [W] [X] [U] la somme de 44 147,88 euros, au plus tard sous 63 mois ou 5,25 ans et dont le premier versement sera effectué le 25 mars 2010.
Je m'engage à lui rembourser cette somme en 63 fois soit :
- un versement de 700,76 euros le 25 de chaque mois.
Fait à [Localité 12] Le 25/02/2010'/' ».
Figurent au pied de ce texte entièrement dactylographié les noms de [G] [Z] et [W] [X] [U], les mentions manuscrites 'Lu et approuvé' et deux signatures ainsi que les inscriptions manuscrites [G][Z] et [W][X][U].
Dès lors que le document daté du 25 février 2010 produit par l'appelante est entièrement dactylographié et que l'intimé ne désavoue pas sa signature à son pied, aucune vérification d'écriture ne s'impose ici et il pouvait être justement qualifié de commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt allégué, susceptible d'être complété comme l'a jugé la Cour de cassation par des éléments extrinsèques tels que, en l'espèce, des virements et paiements effectués par l'emprunteur à la prêteuse.
L'appelante verse à cet égard des copies d'extraits de fonctionnement d'un compte bancaire ouvert à son nom dans les livres du Crédit Mutuel (Eurocompte Sérénité n° [XXXXXXXXXX01]) faisant apparaître au crédit des virements réguliers intitulés selon les cas 'vir Mr [G] [Z]' ou 'Virement terrain' ( à titre d'exemple, le 25 mars 2010 'Virement terrain 2 sur 63', le 28 avril 2010 'Ter 5 sur 63', le 7 mai 2010 'Terrain 6ème versement sur 63' ou encore le 26 juillet 2010 'Vir terrain 8 9 10 900 frais' pour 3 000 euros).
Ces éléments qui lui sont extrinsèques suffisent à corroborer le document intitulé 'reconnaissance de dette' du 25 février 2010 et à lui donner force probante de l'existence de l'obligation de M.[Z] d'avoir à rembourser à Mme [U] la somme totale de 44 147,88 euros au titre d'un prêt à lui consenti par celle-ci.
*sur le montant de l'obligation au titre du solde du prêt
L'appelante soutient que l'intimé reste lui devoir la somme de 15 882,88 euros, ne s'étant acquitté au titre du prêt objet de la reconnaissance de dette du 25 février 2010 que du paiement de 22 400 euros en 32 versements de 700 euros entre le 23 mars 2010 et le 07 juin 2012 et 5 865 euros par virements du 12 novembre 2012.
Elle soutient que le premier juge a par erreur soustrait de ce montant des sommes virées non pas au titre du remboursement du prêt mais de la contribution de M.[Z] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
L'intimé soutient que le montant revendiqué n'est pas causé au regard du montant de l'acquisition du terrain.
Toutefois, s'agissant d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, prouvée par un acte dont l'intimé ne sollicite pas la nullité, le montant total de son obligation à l'égard de l'appelante est bien du montant prévu à cet acte soit 44 147,88 euros dont il lui appartient réciproquement de démontrer qu'il s'est en libéré en justifiant de son paiement.
M.[Z] soutient s'être acquitté de la somme totale de 25 365 euros au titre du remboursement du prêt litigieux.
Il produit à cet égard les relevés de fonctionnement de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon sous le n° 13485 00800 04678679105 et un tableau intitulé 'Détails virements' dont le recolement s'établit de la manière suivante:
date
intitulé
montant
montant affecté au remboursement du prêt
23/03/2010
Vir janvier terrain
1 sur 63
700
700
25/03/2010
Virement terrain
2 sur 63
700
700
03/04/2010
Vir terrain
3 sur 63 700 - 330
370
370
26/04/2010
Ter
4 sur 63 + 100 - 165
635
635
28/04/2010
Ter
5 sur 63 700 E
700
700
06/05/2010
Ter
6 sur 63
700
700
27/05/2010
virement SEPA par internet
700
700
23/07/2010
Vir terrain
8 9 10 900 Frais C
3 000
2 100
07/09/2010
Vir ter
11 12 13 sur 63
2 100
2 100
11/10/2010
Vir terrain 14
700
700
04/11/2010
Vir
14 sur 63
700
700
07/12/2010
Vir ter
15 sur 63
700
700
13/01/2011
Vir 16 ter sur 63
700
700
15/02/2011
Vir 17 terrain sur 63
700
700
22/03/2011
Vir 18 sur 63 sans compter app
700
700
24/05/2011
virement 20
700
700
16/06/2021
virement 21 sans compter 10 000
700
700
09/07/2011
terrain 22/Pension/Impôt
700 + 250 - impôt
570
220
16/08/2011
terrain 23
700
700
05/09/2011
pension septembre + terrain 24
950
700
03/10/2011
pension + terrain 25
950
700
04/11/2011
pension + terrain 26 LIQ + 27 VIRE
950
700
08/12/2011
pension + terrain 29
950
700
16/01/2012
pension + terrain numéraire
250
700 en liquide
(mention sur le relevé de compte de Mme [U]
02/02/2012
pension + terrain 31 - soir 31
250 + 700 - 400
550
300
01/03/2012
vir ter32 + pension
750
500
05/04/2012
vir terrain 33 + pension
950
700
16/05/2012
vir 34 plus pension
950
700
06/06/2012
vir 35 terrain + pension
950
700
12/11/2012
reliquat virement
vir autre virement à venir 865 car virement bloqué à 500
865
500
865
500
Total 27 490
-------------------------------------------------------------------------------------
M.[Z] démontre avoir acquitté la somme de 27 490 euros sur 44 417,88 soit un solde restant dû de 16 927,88 euros.
Mme [U] qui demande à ce titre la somme de 16 757,88 euros sera donc accueillie en sa demande.
Sa créance au titre de ce prêt sera en conséquence fixée à cette somme.
*sur la créance alléguée en compensation
L'appelante soutient que cette demande, formée pour la première fois à titre reconventionnel au cours de la première instance, était déjà prescrite à cette date.
Toutefois si M.[Z] soutient que la somme de 8 088,51 euros doit être ajoutée à celle de 78 064 euros qu'il prétend avoir réglée au titre de l'acquisition de l'immeuble litigieux, il ne forme au dispositif de ses conclusions aucune demande ni de paiement de cette somme, ni de compensation avec l'éventuelle créance de Mme [U] dont il demande seulement de la voir déboutée de sa demande de paiement.
Cette fin de non recevoir de même que la demande de débouté de M.[Z] d'une demande en paiement au titre de la vente de titres Appel est donc sans objet.
*demande de capitalisation des intérêts
L'appelante fonde sa demande à ce titre sur l'article 1343-1 du Code civil selon lequel lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
C'est aux termes de l'article 1343-2 du même code que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce la reconnaissance de dette qui fonde l'obligation de M.[Z] ne stipulait aucun intérêt et il ne peut en conséquence y avoir lieu ici à anatoscisme en application de ces dispositions.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point
*demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appelante soutient à cet égard que la mauvaise foi de l'intimé et son attitude dilatoire justifient qu'il soit fait application de l'article 1343-1 du Code civil.
Comme indiqué ci-dessus, cet article est étranger à la réparation du préjudice causé par le caractère abusif d'une procédure qui n'est ici pas démontré.
L'intimé qui succombe est mal fondé à solliciter de tels dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
*autres demandes
M.[Z] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et payer en outre à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions des 12 janvier 2024 de Mme [W] [U]
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné M.[G] [Z] à payer à Mme [W] [U] la seule somme de 5 694,38 euros outre intérêts légal à compter du 10 octobre 2012,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Statuant à nouveau de ces chefs
Déclare sans objet la fin de non recevoir soulevée par Mme [W] [U] à l'égard d'une demande en paiement non exprimée au dispositif des conclusions de M.[G] [Z],
Condamne M.[G] [Z] à payer à Mme [W] [U] la somme de 16 757,88 euros (seize mille sept cent cinquante sept euros quatre vingt huit centimes) au titre du remboursement du solde restant dû sur le prêt de 44 147,88 euros (quarante quatre mille cent quarante sept euros et quatre-vingt huit centimes) consenti par celle-ci pour l'achat d'un terrain commun sis à [Localité 9] (34),
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 date de la mise en demeure,
Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l'anatoscisme
Y ajoutant
Condamne M.[G] [Z] aux dépens de la présente instance
Condamne M.[G] [Z] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,