Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00565
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIVI
Mme [D] [R]-[B] épouse [X]
C/
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS D U PERIMETRE D'IRRIGATION DU [Adresse 5]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Septembre 2021, enregistré sous le n° 19/01700 ;
APPELANTE :
Madame [D] [R]-[B] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE, de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DU PERIMETRE D'IRRIGATION DU [Adresse 5], (ASAUPIMV), prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de la SARL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 31 Janvier 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d'une canalisation d'irrigation agricole qui aurait été posée sans autorisation sur une parcelle indivise lui appartenant, Madame [D] [R]-[B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France l'association syndicale autorisée des utilisateurs du périmètre d'irrigation du [Adresse 5] (l'ASSAUPIMV) sur le fondement des articles 815-3 et 545 du Code civil, aux fins de voir notamment dire et juger que la canalisation sur la parcelle indivise constitue une voie de fait et une atteinte à la valeur substantielle de la propriété et d'en obtenir l'enlèvement sous astreinte de 1 000 € par jour de retard jour, outre sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Saisie par l'ASSAUPIMV d'une exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 8 septembre 2020, a rejeté cette exception et déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l'action de Madame [D] [R]-[B].
Par jugement en date du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Dit que l'implantation d'une canalisation sur une propriété privée n'est pas constitutive d'une voie de fait ;
- Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de retrait de la canalisation et des demandes en réparations des préjudices subséquents ;
- Invite les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
- Condamne Madame [D] [R]-[B] épouse [X] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 novembre 2021 Madame [D] [R]-[B] a fait appel de chacun des chefs de la décision du 14 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, Madame [D] [R]-[B] a été autorisée à assigner à jour fixe l'ASSAUPIMV pour l'audience du 25 mars 2022.
L'assignation a été délivrée le 20 décembre 2021 et l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience collégiale du 20 mai 2022 puis à celle du 25 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 avril 2022 reprises à l'audience, Madame [D] [R]-[B] demande à la cour de statuer comme suit :
- Juger recevable et bien fondé l'appel principal ;
- Infirmer le jugement querellé, pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la C.E.D.H ;
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
-Juger que l'action principale relève de la compétence du tribunal judiciaire, par application des articles R 211-4, R 211-3-26 du Code de l'Organisation Judiciaire, de l'article 545 du code civil.
Evoquant sur le fond du litige,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
- Juger que l'action de l'Association Syndicale Autorisée des Utilisateurs du Périmètre d'Irrigation du [Adresse 5] (ASAUPIMV) a porté une atteinte grave et définitive à la propriété indivise de la concluante ;
- Juger que la pose d'une canalisation sur la parcelle indivise, sur toute la longueur de la parcelle section P n° [Cadastre 2] et P n° [Cadastre 3], porte une atteinte grave et définitive ;
- Juger que le passage de la canalisation par l'Association Syndicale Autorisée des Utilisateurs du Périmètre d'Irrigation du [Adresse 5], sur le terrain cadastré section P n° [Cadastre 2] et P n° [Cadastre 3], porte atteinte à la valeur substantielle de la propriété ;
- Débouter l'Association Syndicale Autorisée des Utilisateurs du Périmètre d'Irrigation du [Adresse 5], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger nulles et non avenues, les pièces n°s 10 à 14 communiquées par l'intimée, par application de l'article 1873-2 al. 2 du code civil ;
- Condamner l'Association Syndicale Autorisée des Utilisateurs du Périmètre d'Irrigation du [Adresse 5] (ASAUPIMV), à enlever ladite canalisation, sous astreinte de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Juger que le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre des actions pétitoires immobilières, donc constater la voie de fait, et statuer sur la réparation du préjudice subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner l'Association Syndicale Autorisée des Utilisateurs du Périmètre d'Irrigation du [Adresse 5] (ASAUPIMV), à payer à Madame [D] [R]-[B] :
* QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) de dommages et intérêts pour atteinte grave à la propriété privée.
* DIX MILLE EUROS (10 000 €) de dommages et intérêts réparation du trouble dans les conditions d'existence, tracas administratifs et judiciaires, pour faire respecter son droit de propriété.
* DIX MILLE EUROS (10 000 €) en réparation du trouble de jouissance depuis le 03 septembre 2016.
* SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES (7 247,86 €) au titre des frais exposés par la demanderesse.
* DIX MILLE EUROS (10 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance.
* DIX MILLE EUROS (10 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
- Condanmer l'Association Syndicale Autorisée des Utilisateurs du Périmètre d'Irrigation du [Adresse 5] aux entiers dépens, dont distraction au profit du CABINET AUTEVILLE SELAS, avocat aux offres de droit.
Elle indique que ses parents décédés respectivement en 2006 et 2011, ont laissé pour leur succéder leurs huit enfants selon livret de famille produit au dossier, mais que seule [M] [F] et elle-même sont issues du couple légitime, les six autres enfants étant nés avant le mariage sans reconnaissance de Monsieur [B].
Elle en déduit qu'elle détient avec sa s'ur [M] [F], plus de 50 % de l'indivision.
Elle reproche au premier juge d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la CEDH relevant d'office le moyen de l'incompétence du tribunal judiciaire, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'action principale portant sur la violation de la propriété immobilière, seul le tribunal judiciaire est compétent en application des dispositions de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire et au visa de l'article 545 du code civil, l'article 815-5 du Code civil permettant à tout coïndivisaire d'agir pour la conservation du bien indivis.
En l'absence de procédure régulière d'expropriation, elle soutient que l'administration a porté atteinte définitivement à son droit de propriété privée comme en témoigne le procès-verbal de constat huissier du 3 septembre 2016 attestant de la pose de canalisations réalisées sur la parcelle P[Cadastre 2], puis le rapport d'expertise amiable du 22 février 2019 de Monsieur [W], expert judiciaire. Selon elle, sur toute la longueur des deux parcelles cadastrées P[Cadastre 2] et P[Cadastre 3], l'ASSAUPIMVa annexé une bande d'une largeur de 5 m pour y enfouir une canalisation, bande n'appartenant pas à la voirie publique et ce sans ouverture d'une procédure d'expropriation. Elle estime rapporter la preuve de sa propriété par la production du livret de famille de sa mère et de son père et les actes de décès de ces derniers ainsi que l'acte de vente pour la parcelle P[Cadastre 1] de ces derniers au profit des huit enfants en date des 17 et 21 janvier 1992.
Elle fait valoir que c'est en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 4 décembre 2018 qui avait considéré que le juge des référés était incompétent et renvoyé les parties à saisir le juge du fond, qu'elle a saisi le tribunal de grande instance. Elle se prévaut de l'absence de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état 8 septembre 2020 qui a déclaré le tribunal judiciaire de Fort-de-France compétent pour statuer sur cette action.
Elle souligne que ni sa qualité ni son intérêt à agir n'ont été contestés. Elle maintient sa demande d'indemnisation, se fondant pour évaluer les préjudices résultant de la voie de fait sur un rapport amiable de Monsieur [Y], expert, près la cour d'appel de Fort-de-France en mai 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2022 et reprises à l'audience, l'association syndicale autorisée des utilisateurs du périmètre d'irrigation du [Adresse 5] ( l'ASSAUPIMV ) demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a :
- Dit que l'implantation d'une canalisation sur une propriété privée n'est pas constitutive d'une voie de fait ;
- Déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de retrait de la canalisation et des demandes en réparations des préjudices subséquentes ;
- Invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
- Condamné Madame [D] [R]-[B] épouse [X] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 152-3 du code rural et de la pêche maritime,
Les articles 815-3, 544 et 545 du code civil,
- Débouter Madame [D] [R]-[B] de l'ensemble, de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- Condamner Madame [D] [R]-[B] à payer à l'ASAUPlMV la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Martinique mis en place pour maîtriser les prélèvements dans les cours d'eau et lutter contre les gaspillages, elle a été chargée de créer un réseau gravitaire à partir de la retenue d'eau située au [Adresse 5] sur la commune du Robert afin d'économiser 660'000 m³ d'eau par an. Elle précise que cette opération a fait l'objet de mesures de publicité et d'affichage et que les propriétaires concernés par le passage des canalisations en limite de leur propriété, dont 7 membres de la famille de Madame [D] [R]-[B], ont été indemnisés de la gêne occasionnée par les travaux et ont donné leur accord pour le passage de la canalisation aux abords de leur terrain.
Elle rappelle que par ordonnance de référé du 7 avril 2017 la demande de retrait de la canalisation incriminée de Madame [D] [R]-[B] a déjà été rejetée, que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 4 décembre 2018 et elle estime que l'action est abusive.
Elle rappelle que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle d'attribution si cette règle est d'ordre public, ce qui est le cas en l'espèce, la juridiction administrative étant compétente. Elle en déduit que le juge n'a pas violé l'article 16 du code de procédure civile et a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas de voie de fait. Elle souligne qu'elle poursuit une mission d'intérêt public et en application des dispositions de l'article L 152-3 du code rural, elle bénéficie d'une servitude lui conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés. Elle rappelle qu'elle a obtenu l'accord des consorts [R]-[B] qui représentent 7/8 ème de la propriété en cause et précise que lors de la signature des conventions avec les propriétaires des parcelles P[Cadastre 2] et P[Cadastre 3] Madame [D] [R]-[B] ne s'y est pas opposée.
Elle conteste le rapport d'expertise amiable non contradictoire du cabinet Fucus, l'expert n'ayant pu en 2019 effectuer un relevé des canalisations qui sont enterrées à 1,50 m de profondeur depuis trois ans avant ces opérations. Elle fait valoir que l'enfouissement de la canalisation ne modifie pas la destination des lieux, l'appelante ne rapportant pas la preuve d'un trouble de jouissance ou du préjudice qui résulterait de la pose des canalisations. Elle conteste l'évaluation des préjudices réclamés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il n'est pas contesté et il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties figurant dans le jugement querellé que l'ASSAUPIMV n'avait pas soulevé devant le 1er juge l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. La cour ne peut que constater que le tribunal qui a soulevé d'office son incompétence sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le principe du contradictoire.
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement mais seulement d'une demande d'infirmation de la décision et que Madame [D] [R]-[B] demande à la cour d'évoquer.
Aux termes des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile lorsque la cour d'appel infirme le jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Madame [D] [R]-[B] se prévaut des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. Aux termes de ces dispositions lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir et ce n'est que dans les autres cas, lorsque le juge se déclare incompétent qu'il doit désigner la juridiction qu'il estime compétente.
Madame [D] [R]-[B] qui n'invoque pas l'autorité de chose jugée, se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 4 décembre 2018 statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 7 avril 2017. La cour a confirmé l'ordonnance de référé qui avait dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'enlèvement de la canalisation en l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite. La cour a rappelé que, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, celui-ci n'avait pas le pouvoir de contrôler la régularité de la procédure administrative suivie et des actes d'autorisation qui en sont découlés, même sous couvert de la notion de voie de fait, dans la mesure où les pièces de la demanderesse n'en faisaient pas démonstration.
La cour ne s'est pas prononcée sur la compétence de la juridiction judiciaire mais sur la compétence du juge des référés. Elle ne peut en conséquence soutenir que la cour l'a invitée à saisir les juridictions judiciaires au détriment des juridictions administratives en exécution de cet arrêt.
Madame [D] [R]-[B] se prévaut également d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2020 dont il n'a pas été fait appel.
Cependant à la lecture de cette ordonnance il apparaît que le juge de la mise en état était saisi d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal d'instance et non d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif. Dès lors la cour n'est pas tenue par l'ordonnance du 8 septembre 2020.
Il n'est pas contesté que l'association syndicale autorisée des utilisateurs du périmètre d'irrigation du [Adresse 5] est chargée d'une mission de service public et que l' ouvrage, mis en place, en l'espèce une canalisation, est affecté au service public de la distribution d'eau et, constitue un ouvrage public.
Madame [D] [R]-[B] demande la condamnation de l'ASSAUPIMV à enlever cette canalisation sous astreinte et sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Or, selon une jurisprudence ancienne et constante, qui trouve son fondement dans les principes de la séparation des autorités administratives et judiciaires et de l'intangibilité des ouvrages publics, il n'appartient, « en aucun cas, à l'autorité judiciaire de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ».
L'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. La qualification d'ouvrage public est ainsi exclusive de celle de voie de fait.
Ainsi la décision irrégulière d'implanter un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte, certes, atteinte au libre exercice du droit de propriété mais n'a pas pour effet d'éteindre ce dernier, dès lors que la personne privée demeure, en droit, propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage et alors même que celui-ci aurait vocation à être maintenu (TC, 9 mars 2015.
La Cour de cassation ( Cass civ 1, 13 mai 2014) considère qu'il n'y a de voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Or, fut-elle établie, étant précisé que l'emprise est contestée et que la cour ne peut se baser sur les expertises non judiciaires produites au dossier, la pose d'une canalisation souterraine ne constitue pas une extinction du droit de propriété du terrain sur lequel la canalisation a été mise en place, le propriétaire du terrain restant propriétaire.
L'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2018 sur lequel Madame [D] [R]-[B] ne fait que rappeler qu'en l'absence de dépossession définitive, l'emprise irrégulière n'a pas pour effet l'extinction du droit de propriété, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l'action en indemnisation.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le litige relevait du juge administratif et ne constituait pas une voie de fait.
Succombant Madame [D] [R]-[B] supportera les dépens de première instance et d'appel et conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par l'ASSAUPIMV pour faire valoir ses droits en appel, frais évalué à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [D] [R]-[B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [R]-[B] à verser à l'ASSAUPIMV la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,