Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMRL
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2024, à 15h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault FAUGERAS, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [C] [N]
né le 07 juin 1976 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me Ilias ELACHI, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2024, à 15h27 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2024 à 18h19 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mai 2024, à 12h36, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [C] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [C] [N] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que :
« I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
En l'espèce, il résulte du procès-verbal du 11 mai 2024 à 17h35 que l'officier de police judiciaire a pris attache avec le procureur de la République lequel a décidé d'une prolongation de la garde à vue de Monsieur [C] [N]. Cette prolongation lui a été notifiée par procès-verbal en date du 11 mai 2024 à 18h51, le même procès-verbal indiquant que la prolongation a eu lieu après présentation au procureur de la République et autorisation écrite de celui-ci. L'ensemble des droits afférants à la garde à vue ont été à nouveau notifiés par ce même procès-verbal à Monsieur [C] [N].
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, alors qu'en outre le procureur de la République verse au dossier l'autorisation écrite de prolongation de garde à vue qui figurait dans le dossier de procédure pénale. Il n'existe donc aucune irrégularité de la mesure de garde à vue et aucune atteinte aux droits de Monsieur [C] [N].
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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