Texte intégral
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00898 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00003
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPARANT EN PERSONNE
INTIMEE :
X URSSAF - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 2] [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 26 juin 2018, l'URSSAF Caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants a signifié à Monsieur [M] [P] une contrainte émise le 21 juin 2018 pour un montant de 16 473 € représentant les cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2017, augmentées des majorations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 juillet 2018, Monsieur [M] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de former opposition à contrainte.
Par jugement du 08 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [P] [M] ;
Déclare recevable l'URSSAF Caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants à poursuivre la procédure à l'encontre de Monsieur [P] [M] ;
Déboute Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Valide la contrainte émise le 21 juin 2018 et signifiée le 28 juin 2018 pour la somme actualisée de 16 473 euros ;
Déboute l'URSSAF Caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [M] à une amende civile ;
Condamne Monsieur [P] [M] à payer la somme de 200 euros à l'URSSAF Caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification liés à la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée le 13 février 2020, Monsieur [M] [P] a interjeté appel de de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024. La convocation adressée à l'URSSAF Sécurité sociale des indépendants- agence Région Rhône étant revenu destinataire inconnu à l'adresse, l'affaire a été renvoyée au 5 juin 2025 pour citation de l'URSSAF, puis à nouveau renvoyée au 20 novembre 2025.
A l'audience, Monsieur [M] [P] s'est désisté de son appel
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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