Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06555 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLDD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 19/00887
APPELANTE :
Compagnie d'assurances Caisse Regionale D'assurances Mutuelles Agricoles à l'enseigne Groupama Mediterranee
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [B] [S]
né le 23 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CAVALIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice en date du 6 mars 2019, M.[B] [S] a fait assigner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, connue sous le nom commercial Groupama Méditerranée (ci-après: Groupama) aux fins condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 27 000 euros en application du contrat d'assurance souscrit, correspondant à la valeur d'achat du véhicule et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018,
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- condamné Groupama à payer à M. [S] la somme de 27 000 euros, dont à déduire la franchise contractelle, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- condamné Groupama à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamné Groupama à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de Groupama en date du 2 octobre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 3 avril 2020, Groupama sollicite qu'il plaise à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes en ce que c'est à bon droit qu'elle lui a opposé un refus de garantie conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales,
- en conséquence, condamner M. [S] à lui rembourser la somme de 31 873, 64 € versée au titre de l'exécution provisoire,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Au vu de ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 27 février 2020, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Groupama aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
GROUPAMA fait grief au jugement dont appel de l'avoir condamnée à indemniser M. [S] du sinistre qu'il avait déclaré alors qu'elle est en mesure de rapporter la preuve d'un certains nombres d'incohérences et de fausses déclarations imputables à ce dernier venant justifier son refus de prise en charge.
M. [S] rétorque qu'en l'état du classement sans suite du procureur de la République qui a estimé que les faits d'escroquerie étaient insuffisamment caractérisés, la conclusion de l'enquête privée produite par l'assureur n'est que la résultante de simples déductions et ne permet pas d'établir sa volonté de fraude.
Le rapport d'enquête dont il n'est pas allégué qu'il constitue un moyen de preuve illicite de nature à porter atteinte à la vie privée et en inadéquation avec le but légitime poursuivi par l'assureur, permet de relever que :
- la clé restée à la disposition de M. [S] qu'il a pu remettre à l'expert, donc après le vol, était vierge. Il a affirmé que la clé configurée lui avait été volée sans qu'il dépose plainte pour ce vol ni qu'il puisse justifier de la réparation de la serrure qui aurait été endommagée.
- M. [S], 3 semaines avant la déclaration de sinistre, s'est renseigné sur les réseaux sociaux sur les possibilités d'indemnisation par l'assureur en cas de véhicule volé retrouvé incendié et fait allusion à la tentative de vol de son véhicule dont il avait été victime quelques semaines auparavant,
- toujours sur les réseaux sociaux, le 22 mars 2017, il indique vouloir mettre en vente son véhicule pour pouvoir financer un « projet immobilier plus rapide que prévu et le 14 juillet 2017, il affirme vouloir vendre un de ses Mégane, « suite à un ras le bol complet de Renault sport et des méganes », ce qui est en totale contradiction avec l'affirmation portée sur la fiche de renseignement communiquée à son assureur aux termes de laquelle il indiquait « C'est un véhicule que je voulais garder dans un état casi collection car il était à une couleur faite en série limitée ».
Il sera également relevé que M. [S] ne verse aux débats aucune attestation ni celle de son épouse et de ses amis présents, ni de Mme [R], la personne qui est censée les avoir véhiculés après le vol.
Par un faisceau d'indices, Groupama démontre qu'elle a, à juste titre, refusé sa garantie au motif pris de fausses déclarations par son assuré, conformément aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance.
La décision dont appel sera ainsi réformée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [S] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [B] [S] à rembourser à la société Groupama Méditerranée la somme de trente et un mille huit cent soixante treize euros et soixante quatre centimes,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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