Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZQ
N° de minute : 70/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Z] [X] (se disant [Z] [U] [P] né le 15.09.2005 à [Localité 3])
né le 09 Août 2006 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 08 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA LOIRE faisant obligation à M. X se disant [Z] [X] de quitter le territoire français et l'arrêté pris le 17 février 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN portant interdiction de retour ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Z] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h40 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 19 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Z] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Février 2024 à 17h03 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 21 février 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 21 février 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. [O] [L], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 février 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 février 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [O] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [X] le 21 février 2024 (à 17h03), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h53) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [Z] [X] interjette appel de l'ordonnance du 21 février 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [Z] [X] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [B] [E], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence envers les autorités consulaires
Le conseil de Monsieur X se disant [Z] [X] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités compétentes ont été entreprises dès son placement en rétention et que l'administration ne peut justifier d'aucune diligence en vue de son éloignement.
En l'espèce, Monsieur X se disant [Z] [X] a été placé en rétention administrative le 17 février 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le même jour.
Il est dépourvu de document d'identité requis pour voyager et utilise plusieurs identités et nationalités.
Dès le 19 février 2024, la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes une demande de reconnaissance. Les demandes sont en cours d'instruction.
Si la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires afin d'exécuter la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et que les délais pour instruire les demandes ne sont pas imputables à l'administration.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative Monsieur X se disant [Z] [X].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Z] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Février 2024 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [Z] [X]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Février 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [Z] [X]
né le 09 Août 2006 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [O] [L]
Comparant
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Z] [X]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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