Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15047 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHD4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 23/00567
APPELANTE
SARL MAISONS.COM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant comme avocat postulant Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C043, représenté à l'audience par Me Patrice d'HERBOMEZ
INTIMÉS
M. [E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [P] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapprot et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 2 juillet 2019, M. et Mme [G] ont conclu avec la société Maisons.com un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, portant sur l'édification d'une maison située sur un terrain à [Localité 2] (Seine-et-Marne), [Adresse 1], moyennant le prix de 236.803 euros TTC.
La durée d'exécution des travaux a été fixée à 14 mois à compter de l'ouverture du chantier, laquelle s'est effectuée le 28 février 2020.
Au cours de l'exécution des travaux, M. et Mme [G] ont fait état de non-conformités et de désordres, lesquels ont essentiellement consisté en des inondations du sous-sol, les conduisant à solliciter en référé, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, leur demande a été accueillie, M. [R] ayant été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a procédé à ses opérations et déposé son rapport d'expertise définitif le 16 février 2023.
Par acte du 21 juin 2023, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Maisons.com devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à l'exécution des travaux préconisés par l'expert figurant au devis de l'entreprise MGD Bâtiment pour un montant de 156.824,44 euros TTC, à défaut de satisfaire à cette obligation, sa condamnation au paiement de cette somme outre indexation, et sa condamnation au paiement d'une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices y compris les pénalités de retard contractuellement prévues.
Par ordonnance du 18 août 2023, le premier juge a :
déclaré recevables les demandes de M. et Mme [G] ;
ordonné à la société Maisons.com de procéder à ses frais exclusifs aux travaux nécessaires de remise en état de l'immeuble avant réception tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire du 16 février 2023 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au prononcé d'une astreinte et au paiement de la somme de 156.824,44 euros TTC outre indexation ;
autorisé M. [O], expert conseil, à assister aux opérations de remise en état de l'immeuble avant réception ;
condamné la société Maisons.com à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 86.054,94 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par le retard de livraison ;
condamné la société Maisons.com aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 septembre 2023, la société Maisons.com a relevé appel de cette décision en ses dispositions l'ayant condamnée d'une part, à procéder à ses frais exclusifs aux travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble avant réception, tels que décrits dans le rapport d'expertise, et, d'autre part, à payer la somme provisionnelle de 86.054,94 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés au retard de livraison, les dépens en ce compris les frais d'expertise et une indemnité procédurale.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2024, la société Maisons.com demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
réformer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a fait appel ;
Statuant à nouveau,
à titre liminaire, en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, juger M. et Mme [G] irrecevables à notifier leurs conclusions d'intimés et les écarter des débats ;
à titre principal, juger irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [G] ;
à titre subsidiaire, juger mal fondées les demandes formulées par les intimés ; juger qu'il existe des contestations sérieuses et, en conséquence, les débouter de leurs demandes ;
condamner solidairement M. et Mme [G] à lui restituer la somme de '98.08402 euros', ou toute autre somme qui serait due suivant la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
débouter les époux [G] de toute autre demande.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
les recevoir en leurs écritures ;
A titre principal,
déclarer recevable mais mal fondée la société Maisons.com en son appel de l'ordonnance entreprise et l'en débouter ;
En conséquence,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant et en cause d'appel, à titre reconventionnel,
condamner la société Maisons.com à leur payer une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société Maisons.com aux entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Pontault Legalis dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 24 janvier 2024 a été adressé aux parties un avis d'irrecevabilité des conclusions des intimés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2024 et les parties ont été avisées que la cour statuera sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions des intimés.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
L'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 905-1 et 905-2 de ce code que le délai de dix jours pour signifier ou notifier la déclaration d'appel ainsi que le délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe impartis à l'appelant, ne courent qu'à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe.
Pour autant, aucune disposition n'interdit à l'appelant de signifier ou notifier la déclaration d'appel et de conclure avant la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe.
En application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la signification ou de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Au cas présent, il résulte des pièces de la procédure que la société Maisons.com a remis au greffe ses premières conclusions le 27 septembre 2023, soit antérieurement à la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 octobre 2023.
La société Maisons.com a fait signifier à M. et Mme [G], qui n'avaient pas constitué avocat avant la réception de l'avis de fixation, la déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte du 20 octobre 2023, remis à l'étude du commissaire de justice.
Cette signification a nécessairement fait courir le délai d'un mois imparti à M. et Mme [G] pour conclure conformément à l'article 905-2, alinéa 2, susvisé puisque ce texte fait partir le délai des diligences incombant à l'intimé à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Ainsi, ayant conclu pour la première fois le 4 janvier 2024, soit bien au-delà du délai d'un mois qui courait à compter du 20 octobre 2023, M. et Mme [G] doivent être déclarés irrecevables en leurs conclusions.
Sur la recevabilité des demandes des intimés
Pour soulever l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [G], la société Maisons.com se fonde sur l'article 789 du code de procédure civile, qui dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Elle soutient que les deux actions au fond qu'elle a engagées dans lesquelles un juge de la mise en état a été désigné, faisaient obstacle à la saisine de la juridiction des référés par M. et Mme [G].
Il ressort des pièces produites que par deux actes du 7 janvier 2022, la société Maisons.com a fait assigner les intimés devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir, d'une part, le paiement des sommes de 42.547,99 euros TTC au titre de la facture d'avancement du chantier à hauteur de 95 % et de 11.870,27 euros TTC au titre de travaux supplémentaires et, d'autre part, la consignation de la somme de 10.637 euros TTC représentant le solde de 5 % du marché initial.
Ces procédures ont donné lieu à deux ordonnances du juge de la mise en état en date des 22 août et 10 octobre 2022 ayant, à la demande de M. et Mme [G], sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La lecture des assignations du 7 janvier 2022 démontre que les actions engagées par la société Maisons.com tendent au paiement des travaux de construction alors que l'action engagée en référé par M. et Mme [G], suivant acte du 21 juin 2023, tend à obtenir la condamnation de cette société à l'exécution de travaux de reprise et au paiement d'une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Si ces procédures opposent les mêmes parties et ont pour cause le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, elles n'ont cependant pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins de sorte que la compétence du juge des référés pour statuer dans le présent litige n'est pas discutable, pas plus que la recevabilité des demandes de M. et Mme [G].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes d'exécution de travaux et de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que la construction confiée à la société Maisons.com devait être achevée dans un délai de quatorze mois courant à compter de la date d'ouverture du chantier, soit le 28 février 2020 ; que le chantier a été interrompu à compter du 19 mars 2020 du fait de la crise sanitaire et a repris en juin de la même année ; que M. et Mme [G] ont dénoncé, en cours de travaux, des non-conformités et désordres ayant justifié la mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [R] par ordonnance du 29 septembre 2021 ; que la société Maisons.com a proposé la réception de l'ouvrage le 30 juin 2021, refusée par le maître de l'ouvrage.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, que la construction n'était pas habitable ni réceptionnable à la date du 30 juin 2021 en raison de malfaçons et non-façons dont certaines portaient atteinte à la sécurité des personnes.
L'expert a ainsi relevé que :
les deux murs longeant la rampe d'accès au sous-sol ne comportaient pas de semelles et que le mur Sud n'a pas été dimensionné pour supporter la poussée des semelles de la parcelle voisine, créant ainsi un risque d'effondrement ;
le sous-sol a été conçu et réalisé sans aucune protection contre l'inondation par remontée de nappe ni contre les ruissellements par les murs et les murs de ce sous-sol n'ont pas été dimensionnés pour équilibrer les poussées dues à celles des eaux ;
aucun drain périphérique n'a été réalisé autour de la maison, ce qui aggrave la situation au regard de l'inondabilité du sous-sol ;
des terrassements en vue de l'aménagement de la rampe d'accès au sous-sol ont conduit au déchaussement du mur de clôture à droite de l'entrée, lequel est devenu instable et présente un risque d'effondrement ;
les ventilations du sous-sol ont été mal disposées ;
le couronnement du mur de soutènement Nord n'est pas conforme au DTU 20.12.
L'expert a estimé que les travaux n'étaient pas terminés puisqu'il convenait de faire procéder à des travaux de remise en état des murs de soutènement et du sous-sol afin de faire cesser tout risque d'atteinte à la sécurité des personnes. Il a retenu le devis établi par l'entreprise MGD Bâtiment pour un montant total de 156.824,44 euros TTC.
La société Maisons.com a fait intervenir une entreprise concurrente de celle ayant établi le devis validé par l'expert pour faire réaliser les travaux préconisés par ce dernier et précise que ceux-ci ont été réalisés et réceptionnés le 31 octobre 2023, ce dont elle justifie par la production du procès-verbal de réception de l'ouvrage avec réserves.
Dans ces conditions, il convient, tenant compte de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Maisons.com de procéder à ses frais exclusifs aux travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble dès lors qu'ils ont été depuis réalisés.
La société Maisons.com conteste également la provision allouée aux intimés en soutenant que leur demande de ce chef se heurtait à des contestations sérieuses tenant d'une part, au caractère réceptionnable ou pas de l'ouvrage à la date du 30 juin 2021 dont l'appréciation excède les pouvoirs de la juridiction des référés et, d'autre part, au principe de l'allocation de dommages et intérêts liés au retard allégué puisque les pénalités de retard incluent tous les préjudices résultant de celui-ci.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la réception d'un ouvrage, il lui appartient néanmoins de tenir compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation afin de vérifier si l'obligation dont l'exécution est recherchée, est établie avec évidence.
Au cas présent, M. et Mme [G] entendaient obtenir, par provision, la réparation des préjudices résultant du retard de livraison de l'ouvrage qu'ils estimaient non réceptionnable à la date proposée par le constructeur, soit le 30 juin 2021.
Il apparaît du rapport d'expertise judiciaire qu'à la date de celui-ci, déposé le 16 février 2023, les travaux n'étaient pas encore achevés puisque des travaux de reprise pour un montant retenu par l'expert de 156.824,44 euros TTC devaient être réalisés afin de sécuriser l'ouvrage et, par suite, le rendre conforme à sa destination, la cour rappelant que l'expert a relevé qu'il présentait un risque d'effondrement compromettant la sécurité des occupants.
La société Maisons.com, qui a fait réaliser les travaux préconisés par l'expert pour un montant de 96.211,20 euros TTC ainsi qu'il résulte du devis produit (pièce n°16), ne communique aucune pièce technique de nature à contredire les conclusions de l'expert. Les photographies jointes au mail du 22 juin 2021 qu'elle produit en pièce n° 21 pour justifier la demande de réception, ne caractérisent pas l'achèvement des travaux à cette date.
Il apparaît ainsi, avec toute l'évidence requise en référé, que l'ouvrage ne pouvait être réceptionné le 30 juin 2021. Au surplus, la cour observe que sa réception est intervenue le 31 octobre 2023 ainsi que le justifie la société appelante.
Cette première contestation tenant à l'absence de retard de livraison à compter du 30 juin 2021 est donc dépourvue de tout caractère sérieux.
Le contrat de construction prévoit, conformément aux dispositions de l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation, qu''en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard'.
Au cas présent, le premier juge a accordé à M. et Mme [G] une provision de 86.054,94 euros à valoir d'une part, sur la réparation de leurs préjudices financiers et matériels constitués des frais de location d'un logement temporaire et d'un box de stockage, des frais d'étude géotechnique et d'assistance par un technicien et, d'autre part, sur le montant des pénalités de retard contractuelles arrêté à la date de l'assignation du 21 juin 2023.
Les pénalités de retard prévues à l'article susvisé ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts pour réparer les préjudices distincts de ceux indemnisés forfaitairement par ces pénalités.
Il en résulte que dès lors que les pénalités de retard contractuelles n'indemnisent pas intégralement les préjudices invoqués, ces derniers peuvent faire l'objet d'une réparation distincte.
Il est rappelé que si la juridiction des référés ne peut octroyer des dommages et intérêts, elle peut allouer une provision à valoir sur la réparation des préjudices dès lors qu'ils sont établis de manière évidente et que leur lien de causalité avec le manquement invoqué est manifeste.
Il a été retenu à l'encontre de la société Maisons.com par le premier juge un retard de livraison de 720 jours, correspondant au délai écoulé entre la date de livraison de l'ouvrage et celle de l'acte introductif d'instance (21 juin 2023), donnant lieu à une pénalité de 56.829,60 euros (236.803/3000 = 78,93 euros x 720 jours).
Il est en effet rappelé que l'ouvrage devait être livré quatorze mois après l'ouverture du chantier intervenue le 28 février 2020, soit le 30 juin 2021, afin de tenir compte de l'interruption du chantier lié à la crise sanitaire, qu'à cette date, les travaux n'étaient pas achevés ainsi qu'il a été précédemment exposé et qu'ils ne l'étaient pas davantage à la date de l'assignation délivrée devant le premier juge.
Ainsi, l'obligation de la société Maisons.com au paiement de ces pénalités n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué la somme provisionnelle de 56.829,60 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard dues.
Le premier juge a, par ailleurs, alloué à M. et Mme [G] les sommes provisionnelles de 18.918,56 euros et de 2.959,66 euros au titre des frais de location d'un logement provisoire et d'un box de stockage. Il a tenu compte, ainsi qu'il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise, du bail prenant effet à compter du 18 mars 2022 relatif à un appartement loué à [Localité 2] et des loyers réglés à ce titre de mars 2022 à mai 2023 pour un montant de 18.918,56 euros ainsi que des frais de location du box de stockage justifiés à hauteur de 2.959,66 euros.
Cependant, ces frais exposés sont en lien direct avec le retard de livraison indemnisé par les pénalités contractuelles précédemment allouées, qui englobent la réparation du préjudice financier résultant de la location de ce logement provisoire et du box de stockage.
L'obligation de la société Maisons.com n'étant pas établie de ce chef avec toute l'évidence requise en référé, il n'y a pas lieu d'allouer une provision complémentaire aux intimés, l'ordonnance étant sur ce point infirmée.
Le premier juge a encore alloué à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 7.347,12 euros représentant les frais d'études géotechniques et d'assistance par un technicien, justifiée par les factures produites d'un montant de 4.600 euros pour la société Geostructure et de 2.727,12 euros pour le cabinet [O] Expertises.
Ces frais, constitutifs d'un préjudice financier pour les intimés, sont directement en lien avec les non-conformités et non-façons retenues par l'expert, et n'apparaissent pas être englobés dans les pénalités de retard.
L'obligation de la société Maisons.com au paiement de ces sommes n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui en faire supporter le coût.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a alloué aux intimés la somme provisionnelle globale de 86.054,94 euros.
La société Maisons.com sera condamnée en cause d'appel au paiement d'une provision globale de 64.176,72 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par M. et Mme [G] (56.829,60 + 7.347,12), sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une éventuelle compensation avec les sommes dues par ces derniers au titre du solde du marché.
Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la restitution de sommes réglées en exécution de l'ordonnance entreprise, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef, sauf à préciser que la condamnation de la société Maisons.com au paiement des frais d'expertise est nécessairement prononcée à titre provisionnel.
Succombant en la plupart de ses prétentions, la société Maisons.com supportera les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [G] en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l'exécution des travaux de remise en état de l'ouvrage et au paiement d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices de M. et Mme [G] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et vu l'évolution du litige,
Constate que les travaux de remise en état de l'ouvrage ont été exécutés par la société Maisons.com ;
Dit n'y avoir plus lieu à référé de ce chef ;
Condamne la société Maisons.com à payer à M. et Mme [G] une provision de 64.176,72 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Maisons.com tendant à la condamnation de M. et Mme [G] à lui restituer des sommes réglées en exécution de l'ordonnance entreprise, cette restitution résultant de plein droit de la réformation de cette décision ;
Précise que la condamnation aux frais d'expertise compris dans les dépens de première instance est prononcée à titre provisionnel ;
Condamne la société Maisons.com aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT