Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°110/2024
N° RG 23/03076 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFV
Association PLEURTUIT SAGESSE 35
C/
M. [L] [J]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 08 FEVRIER 2024
Le huit Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi cinq décembre deux mille vingt trois, devant Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Association PLEURTUIT SAGESSE 35 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier FROGER, Plaidant avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde COMMON, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
En présence de Monsieur [G], médiateur judiciaire
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Pleurtuit Sagesse 35 a pour activité l'accueil et l' hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées vieillissantes. Elle applique la convention collective des établissements d' hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 20 janvier 2020, M. [L] [J] a été embauché en qualité d'adjoint de direction en contrat à durée indéterminée par l' association Pleurtuit Sagesse 35.
Le 26 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 avril 2021.
Le 29 avril 2021, M. [J] a été licencié pour faute grave.
***
Contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud hommes de [Localité 5] par requête en date du 4 avril 2022 afin de voir :
A titre principal,
- Juger que le licenciement intervenu est nul et condamner l'association Pleurtuit Sagesse 35 à payer à Monsieur [L] [J] :
- A titre d'indemnité de licenciement : 3 205,91 euros
- A titre d'indemnité compensatrice de préavis: 12 823,62 euros, outre 1 282,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- A titre de dommages-intérêts : 19 235,46 euros
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l association au paiement des sommes suivantes à Monsieur [L] [J] :
- A titre d'indemnité de licenciement : 3 205,91 euros ;
- A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 12 823,62 euros, outre 1 282,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- A titre de dommages-intérêts : 15 000 euros.
- Condamner l'association Pleurtuit Sagesse 35 à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3 205,91 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
- Condamner l'association Pleurtuit Sagesse 35 à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité.
- Condamner l'association Pleurtuit Sagesse 35 à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- Ordonner l'exécution du jugement à intervenir en toutes ses dispositions et fixer le salaire mensuel moyen à 3 205,91 euros.
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
L'association Pleurtuit Sagesse 35 a demandé au conseil de prud hommes de :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] [J] repose sur une faute grave
En conséquence,
- Débouter Monsieur [L] [J] de ses demandes, fins et conclusions relatives à la nullité de son licenciement
- Débouter Monsieur [L] [J] de ses demandes, fins et conclusions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, si par impossible, le conseil admettait le bien-fondé de la demande présentée par Monsieur [L] [J],
- Ramener l'indemnité de licenciement à 665 euros
- Constater que Monsieur [L] [J] était en arrêt de travail lors de son licenciement pour faute grave
En conséquence,
- Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de congés payés afférents
- Dire et juger que, faute de démontrer quelque préjudice que ce soit, Monsieur [L] [J] ne pourrait percevoir, si par extraordinaire le conseil admettait le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'une indemnité égale à la somme de 3205,91 correspondant à 1 mois de salaire
- Dire et juger que la procédure de licenciement est régulière
En conséquence,
- Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages-intérêts
- Constater l'absence de harcèlement
En conséquence,
- Dire et juger que, l'association Pleurtuit Sagesse 35 n'a pas manqué à son obligation de sécurité
- Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de dommages-intérêts
- Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande de se voir remettre un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifié
- Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande d'exécution provisoire
A titre subsidiaire,
- Subordonner une éventuelle exécution provisoire au dépôt par Monsieur [L] [J] auprès de la caisse des dépôts et consignations d'une somme d'argent équivalente au montant des condamnations exécutées à titre provisoire
- Recevoir l'association Pleurtuit la Sagesse 35 en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
- Condamner Monsieur [L] [J] à verser à l'association Pleurtuit Sagesse 35 une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens
Par jugement en date du 12 mai 2023, le conseil de prud hommes de [Localité 5] a :
- Dit et jugé que M. [J] n'a pas subit de harcèlement moral et que l'association Pleurtuit Sagesse 35 n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
- Dit et jugé régulière la procédure de licenciement de M. [J].
- Dit et jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse.
- Fixé le salaire mensuel moyen à 3205,91 euros
En conséquence,
- Condamné l'association Pleurtuit Sagesse 35 à payer à M. [J] les sommes suivantes:
- 665 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3205,91 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous 1 mois à compter du prononcé du jugement.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l article R.1454-28 du code du travail
- Rappelé que les intérêts au taux légal sont de droit en application de l'article 1231-7 du code civil.
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné l'association Pleurtuit Sagesse 35 aux entiers dépens.
***
M. [J] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023.
En l état de ses dernières conclusions d incident transmises par son conseil sur le RPVA le 12 septembre 2023, l association Pleurtuit Sagesse 35 demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable les conclusions d' appelant de Monsieur [L] notifiées le 6 septembre 2023, postérieurement au délai fixé à l' article 908 du code de procédure civile,
- Prononcer la caducité de la déclaration d' appel de Monsieur [L] [J].
- Condamner Monsieur [L] [J] à payer à l' Association Pleurtuit Sagesse 35 la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
En l état de ses dernières conclusions d incident transmises par son conseil sur le RPVA le 21 novembre 2023, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
- Ecarter la caducité de la déclaration d appel
- Juger recevables les conclusions notifiées pour l' appelant le 06 septembre 2023.
***
L'incident a été fixé à l' audience du 05 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'association Pleurtuit sagesse 35 soutient que la déclaration d' appel de M. [J], en date du 26 mai 2023, est caduque en ce que l' appelant a notifié ses conclusions d' appelant le 06 septembre 2023, postérieurement au délai de trois mois fixé à l' article 908 du code de procédure civile.
M. [J] fait valoir que son conseil qui justifie d' un arrêt de travail et d' un bulletin d hospitalisation, n a pas été en mesure de conclure avant le 28 août 2023, le 26 août 2023 étant un samedi. Il invoque un cas de force majeure et sollicite par conséquent l' application de l' article 910-3 du code de procédure civile.
Aux termes de l' article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l' instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l' appel.
L' article 908 du même code dispose : À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L' article 910-3 du code de procédure civile dispose : En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l' espèce, M. [J] verse aux débats l' arrêt de travail de Me [O] [D] pour la période du 28 au 31 août 2023 (pièce n'1), un bulletin d' hospitalisation pour la période du 31 août au 1 er septembre 2023 (pièce n'2) ainsi que ses conclusions notifiées le 06 septembre 2023 (pièce n'3).
M. [J] ayant régulièrement interjeté appel le 26 mai 2023, le délai imparti pour conclure, tel que prévu par l' article 908 susmentionné, expirait le 28 août 2023.
Or, il doit être observé que si M. [J] justifie d' un cas de force majeure à compter du 28 août 2023, pour autant, il ne produit aucun élément quant à la période du 26 mai au 28 août 2023, au cours de laquelle il devait remettre ses conclusions au greffe.
En l' absence de cas de force majeure pendant le délai de trois mois fixé par l' article 908 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par l' appelant le 06 septembre 2023 sont irrecevables.
Il convient de prononcer la caducité de l'appel.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l' incident.
Il n' est pas inéquitable de laisser l' Association Pleurtuit sagesse 35 supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions fixées par l' article 916 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d' appel de M. [L] [J] ;
Déboute l' Association Pleurtuit sagesse 35 de sa demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [J] aux dépens de l' appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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