Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 14 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 20/00286 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDH5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 28 Novembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245227131133
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] ([Localité 7])
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247962891585
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES , inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 414 086 355, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM DE [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Janvier 2020.
Arrêt de sursis à statuer du 7 novembre 2022
Arrêt de sursis à statuer du 28 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 26 mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant dans l'instance en réparation d'un préjudice opposant M. [P] [J], victime d'un accident de la circulation survenu le 13 juillet 2004 à [Localité 11] (Guyane), à la société Monceau Générale Assurances, selon arrêt n°212/2022 du 7 novembre 2022, notre cour a, notamment,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice résultant pour M. [P] [J] de la perte de droits à la retraite,
- invité celui-ci à interroger sa caisse de retraite afin de produire une projection de ses droits déterminant la différence entre la retraite qu'il aurait perçue si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'il percevra réellement,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 avril 2023 à 14 heures pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice résultant pour M. [P] [J] de la perte de droits à la retraite.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2023, 14 heures, M. [J] n'ayant pas reçu les pièces réclamées à sa caisse de retraite.
L'affaire a été plaidée à cette audience et, par arrêt n°255/23 du 28 novembre 2023, notre cour a, notamment,
- Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice résultant pour M. [P] [J] d'une perte de droits à la retraite,
- Invité M. [P] [J] à interroger sa caisse de retraite afin qu'elle réalise une projection de ses droits faisant apparaître le montant de la retraite qu'il aurait perçue si l'accident ne s'était pas réalisé et la retraite qu'il percevra réellement, à l'âge de 62 ans,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 février 2024.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 26 mars 2024 pour permettre à toutes les parties de conclure. Elle a été plaidée à cette date.
M. [J] demande, par conclusions remises le 8 août 2023, de :
- condamner la société Monceau Générale Assurances à lui verser en réparation de ses pertes de gains professionnels et de ses pertes de droits à la retraite la somme totale de 111 790,38 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Rhône,
- dire et juger que le montant total de l'indemnité allouée en réparation de ses pertes de gains et de ses pertes de droits à la retraite produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 mars 2005 et jusqu'au 20 juillet 2018, date de l'offre définitive d'indemnisation, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
- condamner la société Monceau Générale Assurances à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de l'incident, distraits au profit de la SCP Laval-Firkowski, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Monceau Générale Assurances, MGA, demande, par conclusions remises le 22 mars 2024, de,
- Débouter M. [J] de sa demande d'indemnités au titre de pertes de droits à la retraite à compter du 1er janvier 2033,
Subsidiairement,
- Capitaliser les pertes de droits à la retraite de M. [J], à compter du 1er janvier 2033, sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2018 publié le 27/11/17, soit en appliquant un taux d'euro rente viagère de 15,899, pour un homme de 67 ans à la date du 01/01/33, avec taux d'intérêts de 0,50%,
- Débouter M. [J] de sa demande de pénalité au double du taux de l'intérêt légal et de capitalisation des intérêts,
- Débouter M. [J] de sa demande d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12],
- Statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
La perte de droits à la retraite
L'attestation de la Carsat
La Carsat Rhône-Alpes a, selon attestation du 14 décembre 2023, estimé que la retraite de M. [J] serait :
- au 1er janvier 2028, à l'âge de 62 ans, d'un montant mensuel de 441,14 euros,
- au 1er avril 2029, date légale de départ en retraite, soit à l'âge de 63 ans et 3 mois,
A cette date, en l'absence d'accident, il aurait pu prétendre à un avantage, liquidé au taux réduit de 40,625%, pour 114 trimestres (172 trimestre étant nécessaires pour l'ouverture des droits à taux plein, de 234,94 euros,
- au 1er janvier 2033, à l'âge de 67 ans, le taux plein étant acquis quel que soit le nombre de trimestres, l'avantage est estimé à 531,84 euros.
Moyens des parties
M. [J] soutient que dès lors qu'il ne pouvait prétendre à une retraite au taux plein avant le 1er janvier 2033, il n'aurait eu aucun intérêt à prendre sa retraite à l'âge de 62 ans ; sans l'accident, il aurait été contraint de travailler encore cinq années et d'attendre le 1er janvier 2033 pour prendre sa retraite à taux plein.
Il formule les demandes suivantes :
- les pertes de gains subies pendant 5 années (de l'âge de 62 ans à l'âge de 67 ans) = 1514,04 euros (base de calcul retenue par la cour d'appel) x 12 mois x 5 ans = 90 842,40 euros,
- les pertes de droits à la retraite subies à compter du 1er janvier 2033, date à laquelle il aurait atteint l'âge du taux plein : (522,20 € - 433,14 €) x 12 mois x 19,601 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans le 1er janvier 2033 selon le Barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022), au taux d'intérêt -1% = 20 947,98 euros,
TOTAL : 111 790,38 euros.
La société MGA relève que M. [J] fonde sa demande sur des montant bruts de pension de retraite et non sur des montants nets alors que la Carsat précise que du montant brut de retraite estimé, il conviendra de déduire la cotisation sociale généralisée, la contribution de solidarité pour l'autonomie et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ou la cotisation d'assurance maladie et elle considère qu'il lui appartient de justifier du montant net de sa perte de droits à la retraite.
Elle ajoute que M. [J] sollicite une capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 publié le 31 octobre 2022 alors que dans son arrêt du 7 novembre 2022, la cour a capitalisé les pertes de gains professionnels futurs sur la base du barème de 2018 publié le 27 novembre 2017 et elle considère qu'il convient de capitaliser les pertes de droits à la retraite sur la base de ce dernier.
Réponse de la cour
Pour ce qui concerne l'indemnisation des pertes de gains subies de 62 à 67 ans, la demande est sans objet, la cour ayant statué par l'arrêt du 28 novembre 2023 en déboutant M. [J] de sa demande.
Pour le surplus, à savoir les pertes de droits à la retraite à compter du 1er janvier 2033, il convient de déterminer la différence entre la retraite qu'aurait perçu la victime si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'elle percevra réellement, la perte de retraite sera capitalisée en utilisant le prix de l'euro de rente viagère pour un homme de l'âge auquel il aurait pris sa retraite (Crim, 20 novembre 2018, n° 17-87.383 ; Civ. 2, 13 décembre 2018, n° 17-28.019).
Il est constant, pour ce qui concerne le choix du barème de capitalisation, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur (Civ. 2, 12 septembre 2019, n°18-14.724).
Le calcul est donc le suivant :
- (531,84 € (montant estimé de la retraite à 67 ans) - 441,14 € (montant de la retraite à 62 ans) = 90,70 € x 12 mois) 1 088,40 x 19,601 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans le 1er janvier 2033 selon le Barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022) = 21 333,72 euros.
Ce montant sera ramené à 20 947,98 euros, selon la demande de M. [J].
La société MGA sera condamnée à lui régler ladite somme.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Moyens des parties
M. [J] demande que la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances soit appliquée à la MGA, à compter du 13 mars 2005 et jusqu'au 20 juillet 2018, pour ne lui avoir adressé aucune offre dans le délai légal. Il sollicite également la capitalisation des intérêts échus.
La MGA sollicite le rejet de la demande, sur laquelle la cour a statué par son arrêt du 7 novembre 2022.
Réponse de la cour
Dans son arrêt du 7 novembre 2022, la cour a appliqué la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances au montant de l'indemnité allouée. La présente demande étant relative à l'indemnité qui sera allouée par la présente décision est donc recevable.
En l'absence d'offre d'indemnité de l'assureur dans le délai légal, analysée dans l'arrêt du 7 novembre 2022, il sera dit que l'indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter 13 mars 2005 et jusqu'au 20 juillet 2018.
A l'énoncé de l'article 1343-2 du code civil, Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce texte étant applicable aux intérêts moratoires, ce qui inclut le doublement des intérêts prévus les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes annexes
La société MGA qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Laval-Firkowski, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, la première étant déboutée de sa demande de ce chef.
Il apparaît équitable d'allouer à M. [J] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera déclarée opposable à la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Vu l'arrêt n°255/23 du 28 novembre 2023 ;
Constate que la cour a statué, dans son précédent arrêt, sur la demande d'indemnisation des pertes de gains subies de 62 à 67 ans par M. [P] [J] ;
Déclare la demande sans objet ;
Evalue à 20 947,98 euros le montant capitalisé de la perte de droits à la retraite de M. [P] [J] à compter du 1er janvier 2033 ;
Condamne la société Monceau Générale Assurances à lui régler ladite indemnité et dit qu'elle produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter 13 mars 2005 et jusqu'au 20 juillet 2018 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ;
Déclare la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Condamne la société Monceau Générale Assurances au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Laval et Firkowski et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à M. [P] [J] ;
Déboute la société Monceau Générale Assurances de sa demande de distraction des dépens.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT