Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04584 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJJY
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
25 novembre 2021
RG :17/00859
CPAM DE VAUCLUSE
C/
Société [4]
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me ANAV ARLAUD
Me BONTOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 25 Novembre 2021, N°17/00859
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2017, la SAS [4] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [T] [P], salarié en qualité de conducteur de ligne agro-alimentaire depuis le 31 mai 1984, accident survenu le 18 janvier 2017 et ainsi décrit: ' M. [P] déclare avoir ressenti des douleurs dans l'épaule après avoir manipulé des cartons de 10 kg dès le début de la production (le 16 janvier 2017) et l'a signifié le 18 janvier 2017 à l'infirmière à la fin de la production. Ne décrit aucun fait accidentel précis', le certificat médical initial établi le 20 janvier 2017 par le docteur [L] fait état d'un 'trauma épaule droite' et d'une date d'accident du travail le 18 janvier 2017.
La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à la SAS [4] le 16 mars 2017 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision de prise en charge, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 3 août 2017, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de contester la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 16 mars 2017.
Par décision du 28 novembre 2017, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a finalement statué en confirmant la décision de prise en charge du 16 mars 2017.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision datée du 16 mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître un accident du travail survenu à M. [P] le 18 janvier 2017,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée également aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 20 décembre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 04584, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2022 et renvoyé à la demande des parties à celle du 10 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué du tribunal judiciaire d'Avignon du 25 novembre 2021,
- débouter la SAS [4] de sa demande tendant à voir la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime son salarié suivant déclaration du 23 janvier 2017 lui être déclarée inopposable,
- condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la matérialité de l'accident réside dans une série d'événements survenus à des dates certaines, à savoir la manipulation de colis de 10 kg entre le 16 et le 18 janvier 2017,
- cette matérialité du fait lésionnel étant établie, peu importe la date d'apparition des lésions,
- la SAS [4] ne lui a pas fourni les coordonnées de l'autre salariée travaillant sur la ligne, l'empêchant ainsi de procéder à son audition,
- le certificat médical initial est concordant avec les déclarations faites par le salarié à l'infirmière de l'entreprise,
- la SAS [4] n'apporte aucun élément pour combattre la présomption d'accident du travail.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :
- à titre liminaire, juger que l'appel n'est pas soutenu,
- en tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision datée du 16 mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître un accident du travail survenu à M. [P] le 18 janvier 2017,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée également aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
La SAS [4] fait valoir que :
- la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 18 janvier 2017,
- dans le questionnaire salarié, M. [T] [P] fait état de douleurs à compter du 16 janvier 2017, mais il a continué à travailler sans difficulté pendant trois jours,
- le certificat médical initial a été établi 4 jours après le fait accidentel, le 20 janvier 2017,
- alors que M. [T] [P] travaillait en binôme, la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a jamais jugé utile, malgré son enquête administrative d'entendre cette personne, Mme [G], qui ne corrobore nullement les dires du salarié,
- M. [T] [P] ne l'a jamais informée de la survenue d'un fait accidentel avant sa consultation médicale du 20 janvier 2017,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a tiré aucune conclusion des contradictions de M. [P] qui date le fait accidentel du 16 ou du 18 janvier 2017,
- le tribunal judiciaire a justement considéré que la caisse n'apportait pas la preuve d'un fait accidentel à la date du 16 janvier 2017, et en a déduit l'inopposabilité à son égard de l'accident du travail ainsi déclaré par M. [P].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. Le préjudice subi n'est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, les circonstances de l'accident sont décrites :
- dans la déclaration établie par l'employeur le 23 janvier 2017, accident survenu le 18 janvier 2017 et ainsi décrit: ' M. [P] déclare avoir ressenti des douleurs dans l'épaule après avoir manipulé des cartons de 10 kg dès le début de la production (le 16 janvier 2017) et l'a signifié le 18 janvier 2017 à l'infirmière à la fin de la production. Ne décrit aucun fait accidentel précis',
- dans le questionnaire salarié renseigné par M. [T] [P] : ' en manipulant les cts de 10 kg je me suis fait mal à l'épaule', et à la question ' veuillez nous confirmer la date de votre accident de travail présumé,le 16.01.2017 ou le 18.01.2017'', le salarié a indiqué ' j'ai commencer la production le 16.01.2017 et j'ai commencer avoir mal le soir du 16.01.2017 et je les signaler le 18.01.2017 après avoir fini cette production',
- dans le questionnaire employeur ' M. [P] travaillait sur cette ligne avec Mme [G], il n'y a pas de fait accidentel en tant que tel, dont elle pourrait témoigner, mais peut-être une exposition dans la durée', et à la question ' veuillez nous confirmer la date de votre accident de travail présumé,le 16.01.2017 ou le 18.01.2017'', l'employeur a indiqué 'nous ne pouvons pas confirmer une date de fait accidentel précis, mais simplement qu'une douleur à l'épaule a été portée à la connaissance de l'entreprise ( Mme [V] ) le 18/01/2017 à 15h15',
- dans la demande de renseignements établie à la demande de la Caisse Primaire d'assurance maladie par Mme [V] qui indique que le 18/01/2017, M. [P], son subordonné, alors qu'elle passait sur la ligne de production, lui a 'déclaré avoir ressenti des douleurs dès le lundi soir, mais n'a rien signalé à sa hiérarchie, pensant que cela allait passer'.
Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2017 par le docteur [L] fait état d'un 'trauma épaule droite' et d'une date d'accident du travail le 18 janvier 2017.
S'il est acquis que M. [T] [P] a ressenti des douleurs à l'épaule qui trouvent leur origine dans la manipulation de cartons d'un poids de 10 kg, il ressort des déclarations recueillis par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse la chronologie suivante :
- début de l'activité avec les cartons pesant 10 kg le 16 janvier 2017,
- douleurs ressenties le 16 janvier 2017,
- travail le 17 et le 18 janvier 2017,
- information de Mme [V] le 18 janvier 2017 de l'existence de douleurs à l'épaule depuis le 16 janvier 2017 au soir,
- passage à l'infirmerie le 18 janvier 2017,
- consultation médicale le 20 janvier 2017.
Ainsi, il résulte des déclarations de M. [P] lui-même qu'aucun fait accidentel n'est survenu le 18 janvier 2017, cette date correspondant uniquement à la date à laquelle il a indiqué ressentir des douleurs depuis le 16 janvier 2017.
Le fait que le certificat médical initial établi le 20 janvier 2017 mentionne comme date d'accident du travail le 18 janvier 2017 est contradictoire avec les propres déclarations du salarié à son employeur ou dans le cadre de son questionnaire à destination de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
La Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse procède par affirmation pour soutenir que plusieurs faits lésionnels seraient survenus entre le 16 et le 18 janvier 2017, aucun des témoignages précédemment rappelés n'en faisant état.
Sans qu'il soit nécessaire de rechercher les circonstances précises dans lesquelles M. [P] se serait blessé à l'épaule droite, force est de constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel qui serait survenu le 18 janvier 2017.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, que les premiers juges ont déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident de travail de M. [T] [P] en date du 18 janvier 2017.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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