Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00119 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRAG
N° de minute : 24/00385
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RENET
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] (77)
Comparante et ayant pour avocat Maître Antoine RENET, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [D] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2021, Madame [T] [O] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 22 septembre 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, refusé les demandes de Madame [T] [O] faites au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources, ainsi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " Priorité ".
Madame [T] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 18 novembre 2021, notifiée le 02 décembre suivant, la CDAPH a confirmé le refus de lui accorder la CMI, au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Puis, par décision du 03 décembre 2021, notifiée le 04 décembre suivant, la CDAPH a également confirmé le refus de lui accorder l'AAH, pour le même motif.
Par requête formée le 29 janvier 2022, Madame [T] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision prise par la CDAPH le 03 décembre 2021, lui refusant l'AAH.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 20 octobre 2022.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
-Ordonné une consultation et commis le docteur [X] [F] pour y procéder, avec pour mission de se prononcer sur le taux d'incapacité présenté par Madame [T] [O], à la date du 18 juin 2021, date de sa demande, ainsi que, le cas échéant, sur une éventuelle restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
-Réservé les dépens ;
-Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Le docteur [X] [F] a déposé son rapport d'expertise le 24 mars 2023, au terme duquel il conclut, en substance, que Madame [T] [O] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, ainsi qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, justifiant que lui soit octroyée l'AAH.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 25 mars 2024.
Madame [T] [O] et la MDPH étaient toutes deux représentées.
Au terme de ses conclusions après expertise, soutenues oralement, Madame [T] [O], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
-Infirmer la décision de la CDAPH du 02 décembre 2021 rejetant sa contestation ;
-Fixer son taux d'incapacité entre 50 et 80% ;
-Lui accorder le bénéfice de l'AAH, au vu de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
-Rejeter l'ensemble des demandes de la MDPH ;
-Condamner la MDPH aux entiers dépens.
En défense, au terme de ses conclusions n°2 après expertise, la MDPH, par la voix de son agent audiencier, demande au tribunal de :
-La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;
À titre principal,
-Confirmer le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% ;
-Confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'AAH ;
À titre subsidiaire, en cas de taux d'incapacité retenu entre 50 et 80%,
-Confirmer l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
-Confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'AAH ;
-Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 22 septembre 2021 ;
-Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 18 novembre 2021 ;
-Débouter Madame [T] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 03 juin 2024, prorogé au 06 juin du fait de l'empêchement du magistrat signataire date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la CDAPH alors que, si l'article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant ladite commission, telle qu'instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande d'AAH :
Aux termes des articles L.821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire français ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2 du même code.
En application de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L.821-2 est accordée pour une période d'un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Sur ce :
Sur le taux d'incapacité :
En l'espèce, Madame [T] [O] soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, tel que l'a retenu l'expert désigné par le tribunal.
De son côté, la MDPH réplique qu'il ressortait du certificat médical du 10 juin 2021 que Madame [T] [O] présentait plusieurs difficultés modérées au sens de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, en dépit desquelles elle était en capacité de réaliser l'ensemble des actes du quotidien, sans aide humaine ; qu'elle conservait donc toute son autonomie et que les troubles ressentis n'entraînaient pas de gêne notable dans sa vie sociale, d'où un taux d'incapacité retenu par la CDAPH comme étant inférieur à 50%.
En outre, elle conteste le rapport d'expertise du Docteur [F], indiquant que celui-ci n'a pas pu prendre connaissance des documents médicaux de la MDPH en raison de la cyberattaque dont elle a été victime à cette époque et qu'il a fixé, à tort, un taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, tandis que les déficiences évoquées par Madame [T] [O] sont gérées par des traitements thérapeutiques simples et que celle-ci ne présentait aucune paralysie ou hyperalgie, ni aucune atrophie.
En premier lieu, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats et notamment du rapport d'expertise du 24 mars 2023 que l'ensemble des parties ont été régulièrement convoquées et que seule Madame [T] [O] était présente aux opérations d'expertise réalisées le 14 mars 2023 par le Docteur [F].
La MDPH ne saurait donc invoquer la cyberattaque dont elle a été victime en fin d'année 2022 pour justifier qu'elle n'ait présenté aucune observation qui aurait pu éclairer utilement l'expert désigné, dès lors que ce dernier a mené contradictoirement ses opérations d'expertise.
En second lieu, il ressort du rapport du 24 mars 2023 que le Docteur [X] [F] a conclu son rapport d'expertise de la manière suivante : " Compte tenu du syndrome anxiodépressif important avec ralentissement psychomoteur, difficultés majeures de concentration, désocialisation, … perte de l'élan vital … et de la gêne fonctionnelle au niveau du membre supérieur gauche dominant dès la sollicitation de ce membre supérieur gauche, des douleurs également au membre supérieur droit et des cervicalgies, nous pouvons affirmer que Madame conserve une autonomie pour des actes essentiels de la vie mais qui sont très entravés, ce qui permet de retenir un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%. "
Le docteur [X] [F] relève en effet l'existence d'une discopathie dégénérative depuis 2014, confirmée en septembre 2019, ainsi qu'une entorse sévère de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit avec rupture de la partie proximale du ligament collatéral radial constatée par IRM en 2020. Il mentionne en outre le fait que " Madame nous indique ne pas pouvoir dormir à cause de ces douleurs qui sont insomniantes à la fois pour les cervicalgies, des céphalées et des douleurs au niveau des deux membres supérieurs. Elle nous indique avoir des douleurs permanentes, elle porte une orthèse au niveau de la main droite. Et elle présente un syndrome anxiodépressif. "
Aussi, au vu des conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du Docteur [X] [F] s'agissant du taux d'incapacité de Madame [T] [O], il y a lieu de confirmer le rapport d'expertise et, par suite, de dire que le taux d'incapacité de Madame [T] [O] est compris entre 50 et 79%.
Sur la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi :
Madame [T] [O] soutient, en outre, qu'elle connaît une restriction durable d'accès à l'emploi.
La MDPH rétorque que rien ne permettait, dans le dossier de Madame [T] [O], de déduire une limitation importante d'activité et de restriction de participation à la vie socio-professionnelle, ni par conséquent, de conclure qu'elle présenterait une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Pour solliciter le débouté des prétentions adverses, elle affirme, en outre, que le docteur [F] fait une mauvaise analyse de l'incapacité de Madame [T] [O], en ce qu'il semble omettre la nécessité d'un caractère substantiel pour retenir la restriction.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que le Docteur [X] [F] a motivé son rapport en indiquant que Madame [T] [O] " indique avoir été licenciée pour inaptitude au poste de travail en mars 2015 et elle travaillait auparavant comme aide médico-psychologique ".
Il conclut également que : " En raison de [des] pathologies [qu'elle présente], Madame présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale : Madame ne peut exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire du travail pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps thérapeutique, dès lors, cette limitation du temps de travail, qui résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, nécessite l'octroi d'une allocation adulte handicapé. "
Le Docteur [X] [F] ajoute que " son état de santé ne lui permet pas d'effectuer un travail à temps plein ni à mi-temps. Son état de santé lui permettrait d'exercer certaines activités à un temps partiel inférieur à du 50%. […]
Cette restriction est durable et est stabilisée, c'est-à-dire qu'elle semble devoir durer sur de nombreuses années malheureusement.
Ainsi, au total, Madame présente un handicap avec un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% nécessitant l'octroi de l'allocation adulte handicapé puisqu'elle présente une restriction substantielle des actes de la vie. "
Force est de constater que, contrairement à ce qu'indique la MDPH, le Docteur [X] [F] a bien motivé son rapport au regard d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi présentée par Madame [T] [O].
Par conséquent, compte tenu du rapport d'expertise du Docteur [X] [F], il y a lieu de faire droit à la demande d'AAH de Madame [T] [O], laquelle présentait, à la date du 18 juin 2021, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Cette AAH sera attribuée à compter du premier jour du mois suivant sa demande, soit à compter du 1er juillet 2021, pour une durée de cinq ans, compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'état de santé de Madame [T] [O], décrit par l'expert comme étant stabilisé pour de nombreuses années.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l'ancienneté du litige et de la situation précaire de Madame [T] [O], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, la MDPH sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu'il y a lieu d'accorder à Madame [T] [O] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2021;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON