Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 599
Rôle N° RG 21/16992 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPOY
[K] [Z]
C/
[F], [C], [I], [L] [B]
[N] [B]
S.A.S. CGBS MIRAMAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KLEIN
Me Frédéric KIEFFER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00115.
APPELANTE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (JAPON)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F], [C], [I], [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. CGBS MIRAMAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Franck GAMBINI de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
[L] [B], né en [Date naissance 13] et madame [K] [Z], née en 1951, se sont mariés le [Date mariage 9] 1991, sous le régime de la séparation de biens. En 2001, ils ont acquis en indivision une villa dénommée 'Thalassa' à [Adresse 11], pour le prix de 1 143 000 euros payé comptant.
En mai 2005, l'époux a déposé une requête en divorce sur laquelle est intervenue le 9 juin 2005, une ordonnance de non conciliation qui a attribué à l'épouse une pension alimentaire de 10 000 euros par mois et la jouissance gratuite de la résidence secondaire d'[Localité 10].
Le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales de Paris, ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et allouant à madame [Z] une prestation compensatoire de 750 000 €.
[L] [B] a entrepris une action en révocation de la donation de deniers qu'il avait consentie à sa femme pour lui permettre d'acquérir la moitié de la villa d'[Localité 10]. Il est décédé le [Date décès 3] 2015, ses héritiers sont ses enfants [N] et [F] [B].
Le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné le 17 juin 2021, avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, le partage de l'indivision existant entre monsieur [F] [B], madame [N] [B] et madame [K] [Z], sur les biens à [Adresse 11], ce par voie de licitation à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 2 500 000 €. Il estimait que la demande ne relevait pas de l'article 267 du code civil, à savoir la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux après divorce, mais uniquement d'un partage d'indivision.
Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté madame [Z] de sa demande d'arrêt des poursuites de saisie immobilière sur le fondement de l'article L311-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté l'interessée de ses demandes en nullité des poursuites pour défaut de titre exécutoire,
- l'a condamnée aux dépens, et à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il retenait qu'il s'agissait d'une licitation partage et non d'une mesure d'exécution de sorte que le débat sur l'existence d'un titre exécutoire n'entrait pas dans ses pouvoirs.
Par un jugement distinct, du même jour, le 28 octobre 2021, la licitation par adjudication a eu lieu a profit de la SAS CGBS Miramar au prix de 1 900 000 €.
Madame [Z] a fait appel par déclaration en date du 3 décembre 2021. Un avis de fixation lui a été adressé le 3 janvier 2022, lui indiquant l'orientation du dossier en procédure 'à bref délai' et son obligation procédurale de signifier ou notifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et de conclure dans le mois.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 février 2022 au détail desquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- réformer et annuler le jugement d'adjudication,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer au fond jusqu'à la décision rendue par la cour à l'encontre du jugement du 17 juin 20201,
- infiniment subsidiairement, sur la base de l'article 107 du code de procédure civile, joindre la présente affaire à l'instance principale à la suite du jugement rendu le 17 juin 2021 pour être statué par une seule décision,
- réserver toutes demande accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appel est recevable s'agissant d'une vente sur licitation à l'encontre du jugement d'adjudication. De la décision que rendra la cour d'appel, dépendra le sort de la licitation, il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de la solution qui sera apportée à la suite du jugement du 17 juin 2021 actuellement soumis à la cour d'appel.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur et madame [B] demandent à la cour de :
- relever la caducité de la déclaration d'appel en date du 3 décembre 2021,
- déclarer madame [Z] irrecevable en son appel et également en sa demande de sursis à statuer,
- la débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
La caducité de l'appel doit être retenue car l'appelante dans ses conclusions ne demande pas l'infirmation de la décision ou son annulation, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement. Ils ne contestent pas que sur le fondement de l'article 543 du code de procédure civile, l'appel est ouvert mais lorsqu'une contestation a été tranchée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car c'est par un autre jugement, également frappé d'appel le même jour que des contestations ont été tranchées par le jex. L'adjudication a été réalisée, le sursis à statuer est désormais sans objet. Il n'y a pas connexité entre les deux instances, au sens des articles 100 et 101 du code de procédure civile, le jugement du 17 juin 2021 concerne une action en licitation partage, celui du 28 octobre 2021, un arrêt des poursuites, l'annulation d'une audience et le défaut de titre exécutoire à l'initiative de madame [Z].
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé, la SAS CGBS Miramar demande à la cour de :
- déclarer l'appel caduc,
- à défaut déclarer l'appel irrecevable,
- débouter l'appelante de toutes ses prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'adjudication du 28 octobre 2021,
- condamner l'appelante à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj.
Dans les premières conclusions déposées dans le délai de l'article 905 du code de procédure civile, il n'était pas demandé par l'appelante la réformation de la décision déférée. Cela n'est apparu que dans les conclusions postérieures du 3 février 2022 qui prétendent annuler et remplacer celles du 13 janvier 2022, ce qui n'est pas possible au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. L'appel est irrecevable, seul le pourvoi en cassation était envisageable à l'encontre d'un jugement d'adjudication qui ne tranche aucune contestation. La vente ayant eu lieu aucun sursis à statuer ne peut être prononcé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
La mise en oeuvre de ce texte suppose cependant que le juge ait été amené à trancher un litige, à défaut de quoi, le recours à l'encontre de sa décision s'analyse en excès de pouvoir à soumettre à la Cour de cassation.
Le jugement d'adjudication au profit de la société CGBS Miramar, en date du 28 octobre 2021 ((RG 21-115) ne tranche aucune contestation, et dès lors, madame [Z], représentée alors par un conseil, sera jugée irrecevable en son appel.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros sera accordée à chacun d'eux, soit au total la somme de 6 000 €.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [Z].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT l'appel irrecevable,
CONDAMNE madame [Z] à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Z] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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