Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/02693 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCZA
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [U] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUTEL DE [Localité 5] [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET du Cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 21 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/02693 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Les époux [D] sont titulaires d’un compte joint dans les livres du CRÉDIT MUTUEL.
Le 29 juillet 2021, il a été donné à la banque un ordre de virement intitulé : « VIR SEPA EPARGNE N26 », au profit d’un compte ouvert au Portugal, dans les livres de la banque SANTANDER et pour un montant de 100 000 euros.
Le 30 juillet 2021, ce virement a été bloqué par le CRÉDIT MUTUEL, en raison du dépassement du plafond fixé contractuellement à la somme de 2 000 euros, mais a été exécuté après l'augmentation de ce plafond, le compte débité étant provisionné à suffisance.
Le 4 août 2021, les époux [D] ont informé le CRÉDIT MUTUEL qu’ils ont été victimes d’une escroquerie, alors qu'ils pensaient procéder à un placement financier. Ils ont demandé à leur banque d'effectuer une demande de retour de fonds auprès de l’établissement du bénéficiaire, sans succès.
M. [D] a déposé plainte le 6 août 2021. Dans sa plainte, il précise qu'au mois de juin 2021, il a consulté le site de la banque N26, afin de se renseigner sur des placements. Il ajoute que deux jours plus tard, il a été contacté par M. [S] [J], qui s'est présenté comme gestionnaire de compte pour la banque N26, et qu'il lui a fait ouvrir deux comptes en ligne, pour lui et sa femme, le 28 juin 2021, adressant pour ce faire les pièces d'identité, l'avis d'imposition, le Kbis de la société et un justificatif de domicile. M. [D] précise qu'un RIB à son nom lui a été fourni par M. [J], pour effectuer le virement de 100 000 euros, depuis son compte joint, vers le compte ouvert à son nom dans les livres de la banque SANTANDER au Portugal.
Par acte du 22 février 2023, les époux [D] ont fait assigner le CRÉDIT MUTUEL devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit condamné à leur payer, à titre principal la somme de 100 000 euros, à titre subsidiaire celle de 80 000 euros, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mars 2024, le CRÉDIT MUTUEL conclut au débouté et sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 janvier 2024, les époux [D] maintiennent leurs demandes, tout en sollicitant désormais la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
1) Sur les anomalies dans le cadre de l'obligation de vigilance du CRÉDIT MUTUEL
Les époux [D] estiment que le fait de demander l'exécution d'un virement d'un montant de 100 000 euros, au milieu de l'été, sur le compte d’un bénéficiaire nouvellement ajouté, prétendument ouvert au nom de M. [D] et dans les livres d'une banque portugaise, constitue une anomalie majeure.
Ils rappellent que le virement d'une telle somme est nécessairement soumis à une vérification de la banque, outre qu'il a nécessité la modification du plafond des virements et qu'il était destiné à un compte ouvert dans les livres d'une banque étrangère. Sur cette modification du plafond, les requérants notent qu'il a été porté de 2 000 à 100 000 euros, non par leur conseiller financier habituel mais par un simple agent d'accueil.
Ils estiment que ce virement était d'autant plus suspect que la banque N26 est allemande, alors que le compte bénéficiaire était ouvert dans les livres de la banque SANTANDER au Portugal.
Les époux [D] relèvent qu'un simple examen du RIB du destinataire du virement aurait permis de constater qu’il comportait les erreurs suivantes :
- une coquille dans la mention « Bnak identification » au lieu de « Bank identification » ;
- le logo de la banque N26 alors que l’IBAN et le BIC renvoyaient à l’agence de la banque SANTANDER au Portugal.
Ceci étant rappelé.
En l'espèce, les époux [D] ayant réalisé seuls l'investissement litigieux, leur banque est simplement intervenue en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, de sorte qu'elle n'est tenue qu'à un devoir général de vigilance.
Sur cette obligation générale de vigilance, au regard du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client. Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Or, la régularité formelle de l'ordre de virement n'est pas contestée et le compte bancaire des demandeurs était alimenté en vue d'exécuter le virement, de sorte qu'il n'a pas présenté de solde débiteur à l'issue de cette opération.
Il n’est pas contesté que les requérants ont sollicité et obtenu la modification du plafond des virements puisqu'ils étaient alors déterminés à effectuer le virement, peu important que cette modification n'ait pas été effectuée par leur conseiller bancaire.
Il s'agit donc d'un ordre autorisé au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Le montant du virement ne saurait, à lui seul, constituer une anomalie, les époux [D] étant libre d'investir seuls leur épargne comme bon leur semble, outre que dans tous les cas, ils ne produisent aucune pièce permettant d'apprécier la nature et le montant des opérations habituellement pratiquées sur leur compte.
De même, la nature internationale de l'opération est insuffisante pour justifier une alerte de la banque, d'autant que le destinataire des fonds se situe au Portugal, soit un État membre de l'Union Européenne et de la zone euro, et non un État considéré comme étant un paradis fiscal.
En outre, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié la légalité de l'investissement effectué par les requérants ou de ne pas les avoir avertis sur les risques encourus. En effet, en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation n'incombe pas au CRÉDIT MUTUEL.
En outre, les époux [D] n'ont à aucun moment informé leur banque de l'objet du virement litigieux, qu'ils ont présenté comme étant un simple virement, depuis leur compte en France vers un compte ouvert au nom de M. [D] au Portugal, pour effectuer une opération d'épargne.
Si le RIB fourni aux demandeurs pour l'exécution de ce virement comporte la mention « N26 », il n'est nullement fait référence dans l'ordre de virement à une banque allemande N26, les époux [D] ayant dans tous les cas présenté cette opération comme un virement entre leurs comptes, aux fins d'épargne. Il n'existe donc aucune anomalie en ce que ce virement a été effectué à destination du Portugal, au profit d'une banque allemande qui n'a jamais été évoquée.
La seule coquille sur le RIB « Bnak» au lieu de « Bank », dans les termes « Bank Identification Codes Bic », est insuffisante, à défaut d'autres anomalies, pour engager la responsabilité du CRÉDIT MUTUEL au titre de son obligation de vigilance. Au surplus, alors que l'ordre de virement n'a pas été exécuté à l'agence bancaire, ce RIB n'a pas pu être examiné par le CRÉDIT MUTUEL.
La responsabilité du CRÉDIT MUTUEL au titre de son devoir de vigilance sera par conséquent écartée.
2) Sur le manque de diligence dans le cadre de la procédure de « recall »
Les époux [D] soulignent que leur banque ne justifie pas avoir tenté une procédure de « recall » du virement de la somme litigieuse, malgré leurs demandes répétées en ce sens, relevant que ce n'est que le 31 août 2021 qu'ils ont été informés de l'absence d'aboutissement de ce « recall », alors que le CRÉDIT MUTUEL avait connaissance de cet élément dès le 18 août 2021.
Ils rappellent que la directrice de l'agence bancaire leur avait assuré qu’elle relancerait le service s’occupant des « recall » et reviendrait vers eux, ce qui n'a pas été le cas.
Ceci étant rappelé.
Par un courriel du 4 août 2021, M. [D] a demandé à sa banque le retour des fonds virés.
Le CRÉDIT MUTUEL justifie, en pièce n° 3, que dès le 5 août 2021, il a traité cette demande de « recall », cette pièce étant un courriel dans lequel il est indiqué par le service compétent que la demande de retour de fonds a été prise en compte, la banque du bénéficiaire ayant jusqu'au 26 août 2021 pour répondre à cette demande.
Par courriel du 6 août 2021, cité dans la pièce n° 7 des demandeurs, le CRÉDIT MUTUEL a rappelé à M. [D] que, comme cela lui a été indiqué précédemment, la demande de retour de fonds a été faite, la banque du bénéficiaire ayant jusqu'au 26 août 2021 pour y répondre, précision donnée que le retour des fonds n'est pas assuré.
Par ailleurs, il résulte du relevé informatique produit en défense, en pièce n° 4, que le 18 août 2021, la banque bénéficiaire a répondu négativement à la demande de « recall ».
Si les époux [D] soulignent que ce n'est que le 31 août 2021 qu'ils ont été informés de l'insuccès de la procédure de « recall », il n'en demeure pas moins que ladite procédure a été effectuée dans les délais par le CRÉDIT MUTUEL et que, comme le rappelle justement la banque, cette procédure ne peut aboutir que si le destinataire du virement ne l'a pas encore encaissé.
Aucune faute à ce titre ne saurait donc être retenue à l'encontre du CRÉDIT MUTUEL.
Les époux [D] seront dès lors déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les demandeurs seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [D] et Mme [T] [U], épouse [D], de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens ainsi qu'à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment