Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 FÉVRIER 2023
N° 2023/201
Rôle N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZVG
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 février 2023 à 14h58.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
non comparant, représenté par Me Paola MARTINS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [O] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2023 à 14h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14/01/2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 10h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14/01/2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h33 ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14/02/2023 par Monsieur [X] [C] ;
Monsieur [X] [C] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'interprète lors de la notification de la convocation à l'audience du 13 février 2023.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Un arrêt de la cour de cassation en date du 12 mai 2010 qu'une convocation à l'audience en français n'a pas à être traduite s'il n'y pas de d'atteinte à ses droits. Il était comparant à l'audience, pas grief démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure du fait de l'absence d'interprète lors de la notification de la convocation à l'audience du 13 février 2023.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de la décision du premier juge que M. [C] a été assisté d'un interprète et d'un avocat au cours de l'audience en date du 13 février 2023 ; qu'il a pu ainsi valablement faire ses droits quand bien même la convocation devant ce juge ne lui a pas été traduite ; que d'ailleurs, même s'il peut le soulever pour la première fois en cause d'appel, il convient de constater que ni le conseil ni M. [C] n'ont soulevé devant le premier juge, intéressé au premier chef, une difficulté ou nullité qui aurait pu résulter de cette absence de traduction de la convocation. M. [C] est par ailleurs non comparant devant la cour d'appel pour exposer la violation de ses droits en première instance et faire valoir ses observations devant la présente juridiction.
Au vu de ces éléments, et en l'absence de grief, M. [C] ayant pu valablement faire valoir ses droits devant la juridiction de première instance, il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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