Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/162
N° RG 19/18976 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLF
[S] [L]
[J] [B] ÉPOUSE [L]
C/
SA GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BOUHABEN
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00088.
APPELANTS
Monsieur [S] [L]
né le 08 Juin 1961 à ALEXANDRIE (EGYPTE), demeurant 46 Avenue des Poilus - 13013 MARSEILLE
représenté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [B] épouse [L]
née le 24 Août 1968 à MARSEILLE, demeurant 46 Avenue des Poilus - 13013 MARSEILLE
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA GENERALI IARD, demeurant 2 Rue Pillet Will - 75009 PARIS 09
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. et Mme [L] sont propriétaires d'une maison individuelle, située au 46 avenue des Poilus à Marseille (13013), et ont souscrit une police Multirisque Domicile auprès de la société Generali Iard.
Le 12 mai 2015, ils ont effectué une déclaration de sinistre " dégât des eaux ", à la suite d'infiltrations ayant dégradé les peintures et enduits de certains murs et plafonds, localisées notamment dans la cuisine, le salon et le couloir d'accès aux chambres.
La compagnie d'assurances a mandaté un expert à l'effet de chiffrer les dommages subis et a offert, le 3 septembre 2015, une indemnité d'un montant de 4 221,85 euros, refusée par les époux [L] sur la base d'un devis établi par la société PRO BAT S.
Les assurés ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 28 septembre 2016, a désigné M. [Y] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 15 juillet 2017.
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2017, les époux [L] ont fait assigner la société Generali en paiement, à titre principal, la somme de 22.455,44 euros au titre de la garantie " dégât des eaux " et celle de 3.700 euros au titre du préjudice de jouissance.
*
Vu le jugement en date du 25 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné la SA Generali Iard à verser à M. et Mme [S] [L] la somme de 4 221,85 euros, avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du jugement au titre des dommages matériels, et la somme de 1.200 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jugement au titre du relogement,
- rejeté la demande formée par M.et Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [L] à verser à la SA Generali Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamner in solidum Mr et Mme [L] aux dépens.
Vu l'appel relevé le 13 décembre 2019 par M. [S] [L] et Mme [J] [B] épouse [L] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, par lesquelles M. [S] [L] et Mme [J] [B] épouse [L] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article R.114-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions générales du contrat d'assurance " Domicile-Assurance Habitation ",
Vu le rapport d'expertise de M. [V] [Y],
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné la compagnie Generali Iard au paiement de la somme de 1.200 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du jugement au titre du relogement,
- débouter la compagnie Generali Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la compagnie Generali Iard à leur payer une somme de 22.455,44 euros au titre de la garantie dégats des eaux, prévue aux dispositions générales du contrat d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 et capitalisation des intérêts,
- condamner la compagnie Generali Iard à leur payer une indemnité complémentaire de 3.700 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner la compagnie Generali Iard à leur payer une somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL ASA, agissant par Me Frédéric Bouhaben, en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat des 9 mars 2016 et 4 janvier 2017 et les frais et honoraires de l'expert judiciaire pris en charge par Mme et M. [S] [L] pour un montant de 3700 euros ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, par lesquelles la société Generali Iard SA demande à la cour de :
Vu le contrat d'assurance,
- au principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour considèrerait que la garantie de la concluante est due aux époux [L] au titre de l'ensemble des dommages allégués, limiter les indemnités susceptibles d'être allouées aux époux [L] au coût des travaux tels que chiffré par l'expert judiciaire, à savoir la somme de 16 263 euros TTC, réduire l'indemnité sollicitée au titre du trouble de jouissance à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
- débouter les époux [L] de leurs prétentions au titre des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 avec capitalisation, des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner les époux [L] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens distraits au profit de Me Laurence Bozzi, membre de la SCP Aze Bozzi & associés ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2022 ;
SUR CE, LA COUR
Les appelants invoquent les constatations de l'expert judiciaire, lequel a pu déterminer que les infiltrations ont été provoquées par des défaillances en provenance de la couverture de la maison, en particulier d'une noue au-dessus de la salle à manger et des chéneaux en façade Nord et Ouest. Ils ne contestent pas le désaccord survenu avec la compagnie d'assurances quant à l'origine de l'étendue des dommages à la suite du rapport d'expertise amiable. Ils estiment qu'ils étaient fondés à contester celui-ci et à solliciter une expertise judiciaire. Ils soutiennent qu'il ne peut leur être reproché un défaut d'entretien ou de réparation tant que l'expert judiciaire ne s'était pas prononcé. Ils font valoir que la compagnie Generali n'a pris aucune mesure conservatoire et ne les a pas conseillés à ce titre. Ils relèvent qu'aucun élément objectif ne permet de distinguer les dommages consécutifs aux premières infiltrations de mai 2015 et de leur éventuelle aggravation, et ajoutent que l'expert mandaté par la compagnie d'assurances n'a pas chiffré le coût de réparation de la toiture et des chéneaux.
L'intimée réplique que son offre d'indemnisation correspondait au coût des travaux de reprise des dommages causés par les infiltrations du mois de mai 2015, seuls garantis par le contrat d'assurance. Elle affirme que la mauvaise interprétation du contrat par les assurés et les demandes disproportionnées de ces derniers sont à l'origine exclusive de l'aggravation des dommages dont le coût des travaux de réparation est aujourd'hui quatre fois supérieur. Elle note que les époux [L] ne forment plus de demande au titre des travaux de reprise de la toiture et des chéneaux, reconnaissant que la garantie n'est pas due, et qu'il ne lui appartient pas de supporter le surcoût des travaux de reprise. Elle rappelle, qu'aux termes du contrat, ils devaient prendre toutes les mesures possibles pour limiter l'importance du sinistre et sauvegarder leurs biens et qu'ils ont refusé de respecter leurs obligations.
Les dispositions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux [L] prévoient, s'agissant des dégâts des eaux, que sont garantis notamment :
1. Les dommages matériels aux bâtiments, mobiliers, espèces, fonds et valeurs, renfermés dans le bâtiment, causés par :
. les écoulements d'eau accidentels provenant :
- de l'installation hydraulique intérieure ou de récipients,
- des gouttières, descentes, tuyaux ou chéneaux ;
. les infiltrations accidentelles par ou au travers :
- des toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés et murs extérieurs,
- des carrelages,
- des joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires.
L'indemnité est versée sur présentation des justificatifs de l'exécution des travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations, lorsqu'ils vous incombent. "
Il est également indiqué que sont exclus les dommages subis par les toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés, murs extérieurs, descentes, tuyaux, chéneaux, l'installation hydraulique extérieure, l'installation hydraulique intérieure sauf en cas de gel, les appareils reliés à l'installation hydraulique intérieure lorsqu'ils sont à l'origine du sinistre (page 13).
Sont, par ailleurs exclus, les dommages et responsabilités résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré, qui lui incombe, sauf en cas de force majeure. (Page 31).
Le rapport de la société Saretec, mandatée par la société Generali, établi le 26 juin 2015, mentionne notamment :
- infiltration par toiture occasionnant des dommages au plafond et mur côté salon
- infiltration par souche du canon du poêle à bois, dommages au plafond côté salon
- infiltration par chéneau côté cuisine, dommages au plafond et mur
- infiltration par chéneau, engorgement du chéneaux, défaut d'entretien de celui-ci dommages dans les murs du couloir ;
Les réparations toiture n'ont pas été réalisées. L'assuré réclame la dépose de la toiture afin de changer les panneaux d'isolation PST, cette réclamation est non justifiée, pas de déformation en plafond des plaques de plâtre BA 13, une reprise d'enduit et peinture suffit. Un défaut d'entretien du chéneau côté couloir est à l'origine des infiltrations.
Ainsi, l'origine des désordres par la toiture et les chéneaux est mise en évidence, ce dont les époux [L] ont été informés, au vu du courrier du 3 septembre 2015, étant observé que M. [S] [L], assisté d'un expert, était présent lors des opérations d'expertise amiable.
Les travaux au titre des embellissements sont chiffrés le cabinet Saretec à la somme de 3 499,65 euros.
La proposition de l'assureur en date du 3 septembre 2015 à hauteur de 4 221,85 euros concerne des travaux de reprise et de peinture des murs, des plafonds et d'enduit et il est précisé la nécessité de présenter des justificatifs de l'exécution des travaux nécessaires pour supprimer les causes des infiltrations.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2016 corrobore l'aggravation des désordres d'infiltrations sur les murs et les plafonds dans les pièces déjà affectées mais également dans les placards.
L'expert judiciaire décrit les désordres d'infiltrations (4.1.4) à l'intérieur de la maison d'habitation des époux [L], dans la salle à manger, le salon, la cuisine, le couloir des chambres, qu'il attribue à des défaillances en provenance de la couverture, en particulier une noue au-dessus de la salle à manger et des chéneaux en façade Nord et Ouest. Il préconise la réparation du toit et des chéneaux avant de procéder aux réparations des dégradations provoquées à l'intérieur du logement. Il précise que les conséquences des infiltrations se sont
aggravées au cours du temps et elles continuent de s'aggraver à chaque épisode pluvieux tant que les réparations ne sont pas faites. En réponse à des dires, il indique que l'offre de Generali correspondait à l'indemnisation des travaux des dommages causés par les infiltrations d'une part, et que l'absence de réparation des causes des infiltrations conduit à l'aggravation des dommages d'autre part.
Les travaux chiffrés par l'expert à la somme de 16 263 euros comprennent la reprise des doublages, la dépose et la repose des éléments de cuisine, les peintures, la fourniture et pose de nouvelles plintes, les travaux nécessaires sur le réseau de chauffage, la réparation des appuis maçonnés de la poutre bois sur la noue.
L'intimée fait valoir, avec pertinence, que son offre était satisfactoire, ainsi qu'il ressort des observations de l'expert judiciaire.
Au regard des clauses du contrat d'assurance, le premier juge a, à juste titre, retenu qu'il appartenait aux époux [L] de faire procéder à la réparation de la toiture et des chéneaux. Or, ces travaux n'ont pas été entrepris en sorte que les dommages se sont aggravés.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué aux demandeurs la somme de 4 221,85 euros au titre de l'indemnisation du sinistre dès lors que cette somme correspondait au coût des réparations consécutives au premier dégât des eaux.
Les appelants sollicitent la somme de 3 700 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée de réalisation des travaux, évaluée par eux, à un mois et ils invoquent la valeur locative du bien. Cependant, comme l'observe, la société Generali, il n'est pas établi que la maison sera rendue inhabitable dans sa totalité, d'autant que les désordres sont limités à certaines pièces. En outre, aucun élément ne vient confirmer la durée d'un mois des travaux. Par suite, le préjudice de jouissance, fixé par la juridiction de première instance à la somme de 1200 euros, sera confirmé.
En revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement sur le point de départ des intérêts qui sera fixé à la date de l'assignation au fond délivrée le 19 décembre 2017.
L'équité justifie d'allouer à l'intimée la somme totale de 4 000 euros (2 000+2 000) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts et aux frais irrépétibles ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les sommes de 4 221,85 euros en réparation des dommages matériels et de 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ;
Condamne M. [S] [L] et Mme [J] [B] épouse [L] à verser à la société Generali Iard la somme de 4 000 euros au titre de ces frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] [L] et Mme [J] [B] épouse [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE