Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBA
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2024, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [V]
né le 15 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 24/135 - N° Portalis DB3Q-W-B71-P62V et celle introduite par M. [H] [V] enregistrée sous le N° RG 24/137 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [H] [V] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 mars 2024 à 11h07, jusqu'au 05 avril 2024 à 11h07 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mars 2024, à 15h30, par M. [H] [V] ;
- Vu la pièce adressée par le conseil du préfet de l'Essonne le 10 mars 2024 à 18h36 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration auprès de l'Italie, le juge judiciaire ne détient aucune compétence sur la détermination du pays de renvoi et il sera rappelé que l'intéressé peut être éloigné vers le pays dans lequel il est légalement admissible ou dont il détient la nationalité, l'intéressé ayant confirmé être ressortissant marocain, étant précisé que la préfecture justifie à l'audience d'un refus de réadmission de l'Italie.
Le premier juge a parfaitement motivé les diligences entreprises par l'administration depuis le placement en rétention de l'intéressé et qui sont effectives auprès des autorités consulaires du Maroc aux fins de demande d'établissement d'un laissez-passer consulaire. Si l'intéressé déclare avoir remis son passeport en original à la préfecture de police de [Localité 3], ce qui n'est pas contesté, les diligences ne peuvent être remises en cause dès lors qu'une demande de vol a été également formée pour un vol programmé à compter du 12 mars 2024.
Sur la demande d'assignation à résidence, en l'absence de garantie suffisante de représentation et du risque de fuite dûment caractérisé par le premier juge, l'intéressé n'est pas éligible à une telle mesure ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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