Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/80
N° RG 22/03637 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJQ
EB/AR
Décision déférée du 16 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00269)
SECTION ENCADREMENT - MORVAN L
[R] [B]
C/
Association PEACE AND SPORT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Déborah GUTIERREZ
Me Léon MATUSANDA
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association PEACE AND SPORT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence CROISILLE-CABROL conseillère et Elodie BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2016, un contrat de prestation de service a été conclu entre M. [R] [B] et l'association Peace and Sport, M. [B] occupant les fonctions d'intervenant et consultant sportif indépendant pour l'assistance au développement d'actions " Peace and Sport " sur le territoire français.
A partir du mois de mai 2017, M. [B] a été embauché par l'association Peace and Sport dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour un accroissement temporaire d'activité de façon discontinue entre le 21 mai 2017 et le 30 juin 2021.
La convention collective applicable est celle du sport.
L'Association Peace and Sport emploie au moins 11 salariés.
Par courriers des 8 et 15 novembre 2021, l'association Peace and Sport adressait à M. [B] des mises en demeure de fournir les justificatifs de la réalisation de ses prestations de travail.
Par courrier du 26 novembre 2021, M. [B] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 16 décembre 2021 l'association Peace and Sport résiliait le contrat de prestation de service conclu avec M. [B].
Le même jour, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, mais également d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires, et à lui fournir d'une part les documents de fin de contrat rectifiés, et d'autre part les bulletins de paie, depuis le 1er avril 2016, comportant les charges et cotisations salariales qui auraient dû être versées aux organismes sociaux.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil a :
- qualifié la mission de prestataire de service de M. [R] [B] en une relation de travail sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps plein,
- fixé le salaire mensuel brut de M. [B] à 3 321 euros,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Peace and Sport à verser à M. [B], les sommes suivantes :
- 3 321 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 9 963 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 642 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 664,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 4 699 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8 134,27 euros bruts au titre des rappels de salaire,
- 813,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association Peace and Sport de remettre à M. [B], les bulletins de salaire rectifiés des rappels des salaires non payés, de septembre à novembre 2021 et les documents de fin de contrat rectifiés portant l'ancienneté du salarié au 1er avril 2016,
- débouté M. [B] de toutes ses autres demandes,
- débouté les parties des demandes plus amples et contraires,
- condamné l'association Peace and Sport aux dépens.
Le 14 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban,
Et statuant à nouveau :
- fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [B] à la somme de 3 968,44 euros bruts,
- confirmer que l'intégralité des relations contractuelles conclues entre M. [B] et l'Association Peace and Sport doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et juger recevable la demande de M. [B] à ce titre,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes et condamner, en conséquence, l'Association Peace and Sport à verser à M. [B] :
- 3 968,44 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 23 810,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le salarié,
- confirmer que la prise d'acte de M. [B] intervient aux torts exclusifs de l'Association Peace and Sport et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes et condamner l'Association Peace and Sport à verser à M. [B] :
- 23 810,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 6 mois),
- 11 905,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 1 190,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 615,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes et condamner l'Association Peace and Sport à verser à M. [B] le rappel de salaire du 1er septembre 2021 au 29 novembre 2021, à hauteur de 8 863,41 euros bruts, outre 886,34 euros bruts de congés payés afférents,
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er avril 2016 comportant le montant des charges et cotisations sociales non versées sur la base d'un salaire de référence de 3 968,44 euros bruts, des documents de fin de contrat rectifiés portant l'ancienneté du salarié au 1er avril 2016,
- condamner l'Association Peace and Sport au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il ajoute que la prise d'acte qui intervient aux torts exclusifs de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Peace and Sport demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté le M. [R] [B] de sa demande de reconnaissance d'une infraction de travail dissimulé,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban sur les autres dispositions.
Et statuant à nouveau sur ces points,
à titre principal :
- débouter M. [B] de sa demande de voir l'intégralité de sa relation contractuelle avec l'Association Peace and Sport être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de requalification du contrat de prestation de M. [B] en contrat de travail :
- débouter M. [B] de sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [B] à la somme de 3 154,11 euros bruts,
- fixer le montant de rappel de salaire du 1er septembre 2021 au 29 novembre 2021 à 5 012,1 euros bruts, outre 501,21 euros bruts de congés payés afférents,
- débouter M. [B] de sa demande de remise de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter M. [B] du surplus de ses demandes.
En cas de reconnaissance d'un manquement commis par l'Association Peace and Sport:
- débouter M. [B] de sa demande d'allocation de dommages et intérêts, ce dernier ne démontrant pas l'existence du moindre préjudice subi en raison des manquements reprochés,
- débouter M. [B] du surplus de ses demandes.
En cas de requalification de la prise d'acte de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [B] à la somme de 3 154,11 euros bruts,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 4 604,52 euros bruts,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 19 524,66 euros,
- fixer la durée du préavis de M. [B] à 2 mois.
En conséquence :
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 6 508,22 euros bruts, outre 650,82 euros bruts de congés payés afférents.
Si la cour venait à retenir une durée de préavis de 3 mois :
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 9 762,33 euros bruts, outre 976,23 euros bruts de congés payés afférents,
- débouter M. [B] du surplus de ses demandes.
A titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance.
Elle réplique que M. [B] ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination entre le donneur d'ordre et son prestataire, élément déterminant permettant de caractériser la réalité d'un contrat de travail. Elle considère que la prise d'acte doit être requalifiée en démission et discute subsidiairement le quantum des demandes indemnitaires formulées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la relation
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération. L'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que M. [B] est intervenu au sein de l'association tout d'abord dans le cadre d'un contrat de prestation de services à compter du mois d'avril 2016 suite à la création d'une entreprise individuelle immatriculée en juillet 2010, puis dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel sur les périodes suivantes :
- du 21 mai au 15 juillet 2017, pour accroissement temporaire d'activité dû à la mise en oeuvre du dispositif des ateliers sportifs dans le cadre de la politique territoriale d'insertion, à hauteur de 85 heures sur toute la période,
- du 4 au 29 septembre 2017, étant précisé que le contrat de travail n'est pas versé aux débats. Le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 mentionne 13 heures de travail.
- du 13 novembre 2017 au 30 mars 2018, étant précisé que le contrat de travail n'est pas versé aux débats. Les bulletins de salaire mentionnent une durée totale de travail de 199,99 heures (33,33 heures sur les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018 ; 50 heures sur les mois de février et mars 2018).
- du 1er juin au 31 décembre 2018, pour accroissement temporaire d'activité dû à la mise en oeuvre du dispositif des ateliers sportifs dans le cadre de la politique territoriale d'insertion, à hauteur de 17,5 heures hebdomadaires (soit 86,43 heures mensuelles au vu des bulletins de paie).
- du 1er septembre au 31 décembre 2019, pour accroissement temporaire d'activité dû à la mise en oeuvre du dispositif des ateliers sportifs dans le cadre de la politique territoriale d'insertion, à hauteur de 125 heures mensuelles,
- du 08 juin 2020 au 31 décembre 2020, pour accroissement temporaire d'activité dû à la mise en oeuvre du dispositif des ateliers sportifs dans le cadre de la politique territoriale d'insertion, à hauteur de 420 heures sur toute la période (soit 64,29 heures par mois au vu des bulletins de paie). Le contrat initial n'est cependant pas versé au dossier. Un avenant à ce contrat a été signé le 20 décembre 2020 pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour 70 heures mensuelles.
Un second avenant a été établi le 20 juin 2021 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021 pour accroissement temporaire d'activité dû à la mise en oeuvre du dispositif des ateliers sportifs PLIE 31 2021 dans le cadre du PLIE de Toulouse Métropole FSE31. Cet avenant, communiqué par mail à M. [B] le 27 août 2021 n'a cependant pas été signé par le salarié. Au vu des bulletins de paie produits, il a été rémunéré sur la base de 28 heures mensuelles entre le 1er juillet 2021 et le 29 novembre 2021.
Ainsi, entre avril 2016 et avril 2017 inclus, M. [B] a travaillé uniquement dans le cadre du contrat de prestation de services par le biais de son entreprise individuelle pour laquelle il disposait d'une immatriculation et d'un identifiant SIRET, de sorte que la présomption de non-salariat s'applique conformément aux dispositions des articles L 8221-6 et L8221-6-1 du code du travail.
A compter de mai 2017, le contrat de prestation de services s'est poursuivi ainsi qu'en attestent l'établissement et le paiement des factures jusqu'au mois de septembre 2021 et M. [B] a, en parallèle, été embauché dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel qui avaient pour objet la réalisation d'un atelier sportif.
Dès lors, M. [B] ne saurait valablement arguer que le contrat de prestation de services qui visait la période avril-décembre 2016, sans prévoir de tacite reconduction, n'avait plus cours à compter de cette date alors qu'il est par ailleurs constant que M. [B] a continué à émettre des factures au titre des prestations qu'il a effectuées. Des factures ont ainsi en effet été établies entre avril 2016 et septembre 2021, exception faite des mois de décembre 2019 et octobre 2020.
Il appartient donc à M. [B] de renverser cette présomption en démontrant que la relation relevait d'un travail salarié sur les périodes où il n'était pas lié à l'association Peace and Sport par un contrat de travail à durée déterminée, dont les missions diffèrent de celles qui étaient les siennes dans le cadre du contrat de prestation de services.
Si l'existence d'une prestation de travail par M. [B] et d'un paiement par l'association Peace and Sport ne font pas débat, c'est la seule question du lien de subordination qui est déterminante pour qualifier la relation, étant précisé que le cumul d'un contrat de travail et d'un contrat de prestation de services avec une même personne n'est pas de nature à caractériser en lui-même un tel lien de subordination.
En l'espèce, M. [B] soutient qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique permanent et exclusif aux motifs :
- qu'il a été contraint d'accomplir des démarches afin d'obtenir le statut d'auto entrepreneur. Or, lors de l'établissement du document intitulé 'mission d'assistance au développement d'actions Peace and Sport sur le territoire français', M. [B] a renseigné son numéro Siret suite à son enregistrement au répertoire Sirene en juillet 2010 en tant qu'entrepreneur individuel et il a d'ailleurs renseigné ce même numéro sur la facture émise le 11 mai 2016 pour la période avril-mai 2016. Ce n'est qu'ultérieurement qu'il a engagé des démarches pour exercer son activité en qualité de 'consultant en stratégie' sans qu'il ne soit justifié que ces démarches ont été faites sur demande de l'association ;
- qu'il consacrait l'intégralité de son temps au profit exclusif de l'association et que cette exclusivité était exigée par l'association. Il s'appuie sur un mail du 17 septembre 2021 dans lequel le secrétaire général de l'association indique notamment à M. [B] 'nous nous sommes mis d'accord sur un dispositif qui vaut ce qu'il vaut, mais adapté à la faiblesse des moyens financiers de PAS France et tenant compte de notre volonté partagée de faire grandir la structure et de t'y garantir un rôle important ; ce dispositif repose sur une succession de CDD, complétés en tant que de besoin par des factures de prestations de services rendues possibles par ton statut d'auto-entrepeneur (...) ;
S'agissant toujours de tes factures, je m'en suis pour ma part toujours tenu à l'accord moral passé avec toi et [E], à savoir que tu t'engageais à travailler à 100% pour le développement des activités de PAS. Tu me parles depuis quelque temps de propositions que tu aurais reçues en région parisienne pour développer tes propres activités et tu m'as indiqué à plusieurs reprises que tu souhaitais créer ta propre association, en évoquant un partenariat avec PAS. Tu comprendras que nous avons besoin d'en savoir plus dès maintenant sur tes intentions en la matière, car il est évidemment exclu que nous poursuivions plus avant le principe de rémunération sur factures si nous n'avons pas la garantie que ton activité, quelle qu'en soit la forme, continue de se faire dans l'intérêt exclusif de PAS'.
Le 1er octobre 2021, le secrétaire général lui indique par mail 'je te confirme que tu peux effectuer en tant qu'auto entrepreneur toutes prestations extérieures pour démarcher tous clients dans le cadre de ton auto-entreprise. Mais je te confirme aussi qu'en ce qui concerne Peace and Sport, tu t'es engagé à réaliser d'ici la fin de l'année le programme d'ateliers sportifs prévus en Occitanie. Ceci est prioritaire pour moi et l'équilibre financier de l'association. Et nous attendions de toi toutes précisions utiles sur la mise en oeuvre opérationnelle de ces ateliers'.
Or, il ne saurait être déduit de ces mails une demande d'exclusivité ni l'existence d'un pouvoir de direction permanent de la part de l'association Peace and Sport.
Ainsi que le relève l'association Peace and Sport, il ne lui a pas été interdit de développer son activité au titre de son statut d'auto-entrepreneur. A ce titre, l'attestation de M. [F] ne vient pas contredire cet élément alors que ce dernier confirme avoir sollicité l'expertise de M. [B] sur la qualité d'un programme dans le cadre de ses fonctions au sein d'YBL, bien qu'il mentionne que cet avis a été donné à titre gracieux.
- qu'il disposait d'une carte de visite et d'une signature de mail au nom de l'association. Or, le simple fait de lui attribuer une signature mail, ainsi que M. [B] en a fait la demande au mois de mai 2016, et des cartes de visite à l'effigie de l'association ne caractérise pas un lien de subordination juridique alors que rien n'établit que cela lui a été imposé. Il sera d'ailleurs observé qu'aucun élément n'est donné sur la date d'établissement des cartes de visite, et que l'une d'elle mentionne 'chargé de mission', tandis qu'une autre mentionne 'Coordinateur Formateur Ateliers Sportifs'. La cour n'est donc pas en mesure de savoir si cette seconde carte de visite lui a été remise dans le cadre de son activité salariée ou dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation de services.
- qu'il lui a été remis du matériel informatique dès le début de la relation. Or, s'il n'est pas contesté que du matériel a été remis à M. [B], il n'est en revanche pas démontré que ce matériel lui a été remis dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation de services et non dans le cadre des contrats de travail conclus postérieurement. L'appelant ne vient en effet contredire par aucune pièce le courrier produit par l'association en date du 04 décembre 2021 par lequel elle sollicite la restitution des moyens et matériels qui lui ont été confiés au titre du contrat de travail.
- qu'il recevait des directives du président de l'association sur le montant que M. [B] devait facturer. Or, les mails qu'il produit pour s'en justifier ne permettent pas de retenir la réalité de ces directives, alors que le mail du 1er février 2021 concerne une demande d'aide Covid compte tenu de la crise sanitaire et celui du 19 août 2021 concerne une demande de rectification du libellé de factures qui mentionnaient 'factures d'arrhes'. Ces documents ne permettent donc pas d'en tirer des conséquences sur la qualification juridique de la relation contractuelle.
- qu'il recevait des directives de l'association sur l'exécution de ses missions en s'appuyant sur des mails dont le contenu ne caractérise cependant pas l'exercice d'un pouvoir de direction. En effet, le simple fait pour un donneur d'ordre de procéder à la relecture de documents importants pouvant engager l'association ne constitue pas une directive de sa part caractérisant un lien de subordination.
- que l'association a fait usage de son pouvoir de sanction, qualifiée de financière, en refusant de verser la partie ventilée au titre de l'auto-entreprenariat tant qu'il ne signerait pas l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée. Or, s'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été en litige sur le bien fondé de la facture du mois de septembre 2021, il subsiste que le non-paiement de cette facture ne présente pas le caractère d'une sanction pécuniaire alors que l'association Peace and Sport s'en explique par l'absence de réalisation de la prestation par M. [B].
- qu'il se trouvait dans une situation de dépendance économique, l'association ayant été son unique client sur la période 2016-2021. Toutefois, à supposer le lien de dépendance établi - ce qui n'est au demeurant pas démontré par M. [B] - celui-ci est insuffisant à caractériser le lien de subordination juridique.
Par ailleurs, M. [B] ne justifie ni même n'invoque qu'il aurait été contraint de travailler selon des horaires et/ou un planning imposés par l'association et que des objectifs précis lui auraient été fixés.
S'il est patent que les parties avaient comme perspective celle de l'embauche de M. [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le confirme notamment l'attestation de M. [P] versée aux débats par M. [B] et si le montage adopté par les parties présentait certains aspects manifestement discutables, il n'en demeure pas moins que cette simple volonté ne permet pas d'en déduire que M. [B] a exercé sa mission entre avril 2016 et septembre 2021 dans un lien de subordination juridique permanent vis à vis de l'association Peace and Sport.
En conséquence, la cour juge que M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard de l'association Peace and Sport.
Par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, la demande de reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2016 sera rejetée.
En revanche, il est constant que l'avenant n°2 au contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 20 juin 2021 et concernant la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021 n'est pas signé du salarié, de sorte que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, étant en outre précisé qu'un certain nombre des contrats à durée déterminée n'est pas produit aux débats.
L'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire et mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Or, force est de constater que l'association Peace and Sport n'invoque nullement la non-application de cette présomption de sorte que la cour retient que le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée est à temps plein.
Le salaire brut mensuel à retenir de 3 321,57 euros pour un temps plein, au vu du salaire horaire brut de 21,90 euros versé entre juin 2020 et novembre 2021.
Aux termes de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L'indemnité de requalification sera donc fixée à 3 321,57 euros, par infirmation du jugement de conseil de prud'hommes qui a arrondi à l'euro inférieur en retenant un salaire brut mensuel de 3 321 euros et par là, une indemnité de requalification du même montant, en occultant les chiffres décimaux.
En outre, M. [B] sollicite dans ses écritures un rappel de salaire du 1er septembre 2021 au 29 novembre 2021, à hauteur de 8 863,41 euros bruts, outre 886,34 euros bruts de congés payés afférents, en retenant un salaire mensuel brut de 3 968,44 euros et non de 3 321,57 euros comme retenu par la cour.
Or, retenant un salaire mensuel de 3 321,57 euros et prenant en considération les sommes perçues par M. [B] au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2021 pour lesquels un rappel de salaire est demandé, l'association sera condamnée au paiement de la somme de 8 135,98 euros à ce titre, outre 813,60 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La cour ayant jugé qu'il n'y a pas eu de la part de l'association Peace and Sport de dissimulation d'une activité salariée, M. [B] ne peut être que débouté de sa demande à ce titre. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [B] met en avant les contraintes administratives de sa situation d'auto-entrepreneur, la perte de droit à la retraite complémentaire, l'absence de garantie sur la pérennité de son activité, l'absence d'acquisition de congés payés mais également le fait qu'il a dû payer les charges Urssaf.
Or, la cour ayant rejeté la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, M. [B] ne peut être que débouté de sa demande à ce titre, le préjudice invoqué n'étant pas caractérisé.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte. Ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
La cour a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 26 novembre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Dans son courrier et dans ses écritures, il fait valoir au titre des manquements de l'employeur :
- l'absence de remise de bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2021
- l'absence de rémunération des mois de septembre, octobre et novembre 2021
- le travail dissimulé imposé par l'association.
Il soutient que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La privation d'une partie substantielle de rémunération du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, alors que l'employeur reconnaît lui-même que le contrat était un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en attestent les documents de fin de contrat établis par ses soins et son courrier du 04 décembre 2021 dans lequel il mentionne la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui nous liait, constitue un manquement suffisamment grave de sa part pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte du rupture du contrat de travail de M. [B] produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé.
M. [B] peut donc prétendre au paiement :
- de l'indemnité compensatrice de préavis ; le salarié soutient qu'il a droit à un préavis de 3 mois en faisant valoir qu'il est d'usage, pour les cadres, de percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 3 mois, que la convention collective du sport prévoit en son article 4.4.3.2 qu'en cas de licenciement, le délai de préavis pour un salarié cadre est de 3 mois et qu'il est patent que M. [B] occupait un poste sous statut cadre, tel que cela ressort de ses contrats de travail à durée déterminée.
Or, la cour constate que le contrat à durée déterminée du 08 juin 2020 n'est pas produit et que ni l'avenant du 20 décembre 2020 ni les bulletins de paie ne mentionnent que M. [B] bénéficie du statut cadre. De plus, il ne justifie pas que par leur nature les fonctions qu'il exerçait relevaient de cette classification.
C'est donc un préavis de 2 mois qui trouve à s'appliquer, conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail. M. [B] peut prétendre à ce titre à la somme de 6 643,14 euros, outre 664,31 euros au titre des congés payés y afférents
- de l'indemnité de licenciement ; dans son subsidiaire, l'employeur admet une ancienneté au 1er mai 2017 qui sera par conséquent retenue.
Ainsi, M. [B] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 3 869,63 euros.
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant sera fixé en tenant compte de son âge au moment de la rupture (49 ans), des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et du fait qu'il a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2022 pour une durée de 18 mois, après avoir été initialement bénéficiaire du RSA.
Les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 10 000 euros.
Il sera en outre fait application d'office des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, à hauteur de 6 mois.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, condamné l'association Peace and Sport au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [B] de sa demande de requalification de la mission de prestation de services en une relation de travail sous la forme d'un contrat à durée indéterminée,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Fixe le salaire mensuel brut de M. [R] [B] à 3 321,57 euros ;
Condamne l'association Peace and Sport à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :
- 3 321,57 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- 6 643,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 664,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 869,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 135,98 euros au titre de rappels de salaire, outre 813,60 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Ordonne à l'association Peace and Sport de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [R] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de six mois d'indemnités,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association Peace and Sport aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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