Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03909 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7RZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/00200
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Ayham SABRA substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la SASU CABINET HABRIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : G882
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2024 :
Par jugement du 9 novembre 2023 rendu entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] et, d'autre part, M. et Mme [L], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé l'audience d'adjudication au jeudi 7 mars 2024 à 14 heures ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 16 268,31 € intérêts arrêtés au 24 juillet 2023 ;
- désigné Me [E], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d'une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière.
Par déclaration du 28 novembre 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaires de justice du 26 février 2024, M. [L] et Mme [Z] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] devant le premier président de cette cour afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2023 et que le défendeur soit condamné à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. A l'audience du 4 avril 2024, les demandeurs ont maintenu oralement les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] nous demande de débouter les demandeurs et de les condamner solidairement à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En vertu de l'article R. 322-15 du même code, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur
En l'espèce, M. et Mme [L] produisent une estimation de leur bien du 12 septembre 2023 pour une somme de 220 000 euros émanant d'une société Actea conseil, ainsi qu'un mandat exclusif de vente au profit de la même agence immobilière, en date du 5 septembre 2023, pour la somme de 220 000 euros. Compte tenu de ces éléments, et dès lors que le créancier est par ailleurs assuré d'être intégralement remboursé compte tenu du montant de la créance et de la valeur du bien, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, étant précisé que l'estimation contient bien l'énonciation de la superficie du bien et qu'il reviendra à la cour d'exercer son appréciation au fond.
Il conviendra d'ordonner un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution. Les demandes tendant au prononcé d'une amende civile et d'une indemnisation pour procédure abusive seront nécessairement rejetées.
M. et Mme [L], qui bénéficient d'une mesure d'aménagement, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2023 (RG 23/00200) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Laissons la charge des dépens à M. et Mme [L].
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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