Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/122
N° RG 22/03347 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O76Y
FCC/AR
Décision déférée du 01 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00162)
section activités diverses - LABASTUGUE
[S] [C]
C/
S.A.R.L. HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à Me Jean CAMBRIEL
Me Thierry EGEA
1CCC FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Harmony Travail Temporaire est une agence d'intérim mettant à la disposition d'entreprises utilisatrices des salariés intérimaires.
M. [S] [C] a été embauché à compter du 2 mai 2016 par la SARL Harmony Travail Temporaire, en qualité de chauffeur super poids lourds (SPL) à temps plein.
M. [C] a été mis successivement à la disposition de diverses sociétés ; en dernier lieu, il était mis à la disposition de la société TRSO pour une durée prévue du 2 au 31 mai 2019 avec une souplesse du 24 mai au 6 juin 2019.
Le 6 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action dirigée contre la SARL Harmony Travail Temporaire aux fins de requalifier l'ensemble des contrats de mission successifs en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail au 17 mai 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi, et de remise sous astreinte des documents sociaux.
La SARL Harmony Travail Temporaire a demandé reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que la prescription de 2 ans s'applique à compter du terme du dernier contrat signé entre les parties,
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier les contrats de missions de M. [C],
- dit que la relation de travail entre M. [S] [C] et la SARL Harmony Travail Temporaire s'est achevée régulièrement au terme du dernier contrat de mission le 31 juillet (sic) 2019,
- dit que les heures supplémentaires sont dues à M. [C],
- dit que la SARL Harmony Travail Temporaire est condamnée à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 117,80 € de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de mars 2019,
* 11,78 € de congés payés afférents,
* 114,79 € de rappel de salaire sur les heures supplémentaires d'avril 2019,
* 11,47 € de congés payés afférents,
* 760,62 € de rappel de salaire du 18 au 31 mai 2019,
* 70,60 € de congés payés afférents,
* 500 € de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale de juillet 2018,
* 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] du surplus et autres demandes,
- débouté la SARL Harmony Travail Temporaire de ses demandes,
- ordonné à la SARL Harmony Travail Temporaire de rectifier les bulletins de salaires de mars à mai 2019,
- condamné la SARL Harmony Travail Temporaire aux dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 15 septembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident de la SARL Harmony Travail Temporaire,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la SARL Harmony Travail Temporaire est condamnée à verser à M. [C] des sommes au titre des heures supplémentaires de mars et avril 2019, des salaires du 18 au 31 mai 2019, de l'absence de visite médicale et de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SARL Harmony Travail Temporaire de rectifier les bulletins de salaires de mars à mai 2019 et l'a condamnée aux dépens,
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la prescription de deux ans s'applique à compter du terme du dernier contrat signé entre les parties, qu'il n'y a pas lieu à requalifier les contrats de missions de M. [C] et que la relation de travail entre M. [C] et la SARL Harmony Travail Temporaire s'est achevée régulièrement au terme du dernier contrat de mission le 31 juillet 2019, et débouté M. [C] du surplus et autres demandes,
Statuant à nouveaux de ces chefs :
- prononcer la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 mai 2016,
- condamner la SARL Harmony Travail Temporaire à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 1.475,74 € à titre d'indemnité de requalification,
* 21,47 € à titre de rappel de salaires (non-respect du minimum conventionnel) du 3 au 30 avril 2018,
* 1.489,39 € à titre de rappel de salaires pour la période intersticielle du 1er au 30 septembre 2017, outre 148,39 € de congés payés,
* 756,07 € pour la période interstitielle du 26 juin 2018 au 9 septembre 2018, outre 75,60 € de congés payés afférents,
* 756,07 € pour la période interstitielle du 26 juin 2018 au 9 septembre 2018, outre 75,60 € de congés payés afférents,
(sic)
* 1.117,04 € pour la période interstitielle du 22 au 30 septembre 2018, outre 111,70 € de congés payés afférents,
* 756,07 € pour la période interstitielle du 22 décembre 2018 au 3 janvier 2019, outre 75,60 € de congés payés afférents,
* 372,34 € à titre de rappel de salaires pour la période (contrat signé) du 25 au 30 juin 2018, outre 37,23 € de congés payés afférents,
* 421,09 € au titre des majorations de salaire pour ancienneté suivant détail ci-dessous, outre 42,10 € de congés payés afférents :
Mai 2018 : 68,99 € (3.449,54 € x 2 %)
Juin 2018 : 18,90 € (945,05 € x 2 %)
Septembre 2018 : 25,37 € (1.268,72 € x 2 %)
Octobre 2018 : 42,42 € (1.121,10 € x 2 %)
Novembre 2018 : 34,84 € (1.742,36 € x 2 %)
Décembre 2018 : 33,63 € (1.681,56 € x 2 %)
Janvier 2019 : 45,11 € (2.255,85 € x 2 %)
Février 2019 : 38,53 € (1.926,76 € x 2 %)
Mars 2019 : 35,09 € (1.754,60 € x 2 %)
Avril 2019 : 59,02 € (2.951,13 € x 2 %)
Mai 2019 : 19,19 € (959,59 € x 2 %)
* 3.042,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 € de congés payés afférents,
* 1.716,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9.153,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1.000 € en réparation du préjudice lié à l'absence de remise d'une attestation pôle emploi,
* 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- ordonner sous une astreinte de 100 € par jour de retard à la SARL Harmony Travail Temporaire de remettre à M. [C] au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du jugement (sic),
- condamner la SARL Harmony Travail Temporaire aux entiers dépens d'appel,
- débouter la SARL Harmony Travail Temporaire de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Harmony Travail Temporaire demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrite la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 mai 2016, jugé que la relation de travail entre M. [C] et la SARL Harmony Travail Temporaire s'est achevée régulièrement au terme du dernier contrat de mission, et débouté M. [C] de ses demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 mai 2016, d'indemnité de requalification, de rappel de salaires pour la période interstitielle, de rappel de salaire pour périodes non rémunérées couvertes par un contrat de mission, de majorations de salaire pour ancienneté, de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail et de sa demande en réparation du préjudice lié à l'absence de remise d'une attestation pôle emploi,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Harmony Travail Temporaire au paiement de sommes,
Statuant à nouveau :
- juger prescrites les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail,
- débouter M. [C] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS
1 - Sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée :
M. [C] réclame, à l'encontre de la SARL Harmony Travail Temporaire, l'entreprise de travail temporaire, la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité de requalification, pour plusieurs motifs :
- l'absence de tout contrat de mission écrit sur certaines périodes en mai 2016, juin 2017 et octobre 2017 ;
- l'absence de signature par le salarié de certains contrats de mission dans les 2 jours (non signés ou signés tardivement) en mai et juin 2016, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2017, janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019 ;
- l'absence de contrats de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;
- le non-respect du délai de carence entre deux missions, en juillet et août 2017 (entreprises utilisatrices Boyer, Eychenne et TRSO) ;
- l'affectation de M. [C] sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise s'agissant de la mission au sein de la SAS LM Medina.
L'action en requalification d'un contrat de mission en un contrat à durée indéterminée, portant sur l'exécution du contrat de travail, est soumise au délai de prescription de 2 ans de l'article L 1471-1 du code du travail ; si l'action est fondée sur le non-respect du formalisme du contrat, le point de départ du délai court à la date de conclusion du contrat ; si l'action est fondée sur le motif du recours, le point de départ du délai court au terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, au terme du dernier contrat ; si l'action est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats, le point de départ du délai court à la date du premier jour d'exécution du second contrat. Par ailleurs, le salarié peut réclamer les rappels de salaires interstitiels sous 3 ans en application de l'article L 3245-1 du code du travail, mais sous réserve que son action en requalification ne soit pas elle-même prescrite.
En l'espèce, M. [C] invoque :
- un motif de requalification tenant au formalisme (absence de contrats de mission écrits), mais la dernière irrégularité invoquée date d'octobre 2017 ;
- un autre motif de requalification tenant au formalisme (absence de signature de contrats de mission dans les 2 jours) concernant des contrats antérieurs au 6 août 2018 ;
- un motif de requalification tenant au motif de recours, or la dernière mission auprès de LM Medina a pris fin au 10 juin 2016 ;
- un motif de requalification tenant au non-respect du délai de carence, le dernier contrat litigieux datant d'août 2017 ;
de sorte que, compte tenu des points de départ respectifs du délai de prescription et d'une saisine du conseil de prud'hommes du 6 août 2020, la prescription est acquise pour ces différents motifs.
Restent les motifs non prescrits, tenant à :
- l'absence de signature des contrats de mission à compter du 6 août 2018 ou leur signature tardive (passé le délai de 2 jours) ; toutefois, l'absence de transmission par l'entreprise de travail temporaire au salarié du contrat de mission dans les 2 jours n'entraîne plus la requalification en contrat à durée indéterminée mais ouvre seulement droit à une indemnité à la charge de l'employeur, en application de l'article L 1251-40 du code du travail modifié par l'ordonnance du 20 décembre 2017 ; de surcroît, tous ces contrats ont été établis, soit le premier jour de la mission, soit avant, et M. [C] ne justifie pas ne les avoir reçus que passé le délai de 2 jours ; l'absence de signature ou la signature tardive relève donc de son fait ;
- l'absence de contrats de mise à disposition ; néanmoins, la SARL Harmony Travail Temporaire produit les dits contrats conclus avec les entreprises utilisatrices ; en toute hypothèse, l'absence de contrat de mise à disposition tel que prévu par l'article L 1251-42 n'est pas sanctionnée par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Il convient donc, s'agissant des motifs non prescrits, de débouter M. [C] de sa demande de requalification et d'indemnité de requalification.
2 - Sur les rappels de salaires :
M. [C] réclame les rappels suivants :
- Au titre des heures supplémentaires de mars et avril 2019 :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [C] allègue 7,83 heures supplémentaires non rémunérées en mars 2019 soit 117,80 € outre congés payés et 7,63 heures supplémentaires non rémunérées en avril 2019 soit 114,79 € outre congés payés, sommes que le conseil de prud'hommes a retenues.
Il produit des tableaux qu'il a établis, mentionnant pour chaque jour les heures de début et de fin de travail, les heures de conduite, de travail, de repos, de travail effectif dont les heures de nuit, et d'amplitude, avec les totaux mensuels.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre.
De son côté, la SARL Harmony Travail Temporaire produit les relevés de carte conducteur qui mentionnent pour chaque jour les mêmes heures que celles alléguées par M. [C]. Toutefois, le calcul de M. [C] relatif au rappel de salaire est faux car il comptabilise des heures supplémentaires sur des semaines incomplètes à cheval sur deux mois.
La comparaison des relevés d'heures et des bulletins de paie montre que M. [C] a bien été payé pour toutes les heures de travail effectuées.
La cour infirmera donc le jugement et déboutera le salarié de sa demande de ce chef.
- Au titre des périodes où il a travaillé avec un contrat de mission signé mais sans être rémunéré (du 25 au 30 juin 2018 pour 372,34 € et du 18 au 31 mai 2019 pour 760,62 €, outre congés payés) :
S'agissant de la période du 25 au 30 juin 2018 : le contrat de mission visait la période du 1er au 30 juin 2018 avec une souplesse du 26 juin au 5 juillet 2018, et la SARL Harmony Travail Temporaire n'a établi un bulletin de paie de paie et réglé le salaire que du 1er au 25 juin 2018. M. [C] ne produisant aucune pièce justifiant qu'il aurait effectué une prestation de travail pendant une partie de la période de souplesse du 25 au 30 juin 2018, tel qu'un relevé d'heures de juin 2018, il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement de ce chef - lequel n'a pas été spécialement motivé.
S'agissant de la période du 18 au 31 mai 2019 : le contrat de mission visait la période du 2 au 31 mai 2019 avec une souplesse du 24 mai au 6 juin 2019, et la SARL Harmony Travail Temporaire n'a établi un bulletin de paie de paie et réglé le salaire que du 2 au 17 mai 2019. La société indique que M. [C] n'a pas terminé sa mission et produit un échange de SMS du vendredi 17 mai 2019, un prénommé [I] lui disant qu'il était attendu le lundi (20 mai) et M. [C] répondant qu'il ne pouvait pas car sa mère avait des problèmes de santé et il devait s'occuper d'elle. Or, M. [C] ne produit aucune pièce justifiant qu'il aurait effectué une prestation de travail à partir du 18 mai et il arrête ses tableaux d'heures au 17 mai 2019. Il sera débouté de sa demande par infirmation du jugement de ce chef.
- Au titre des périodes interstitielles (du 1er au 30 septembre 2017 pour 1.489,39 €, du 26 juin au 9 septembre 2018 pour 756,07 € - somme réclamée deux fois, du 22 au 30 septembre 2018 pour 1.117,04 €, et du 22 décembre 2018 au 3 janvier 2019 pour 756,07 €), outre congés payés :
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée n'a pas été prononcée et M. [C] ne justifie pas avoir travaillé pendant les périodes ci-dessus. Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
- Au titre des majorations de salaires pour ancienneté (de mai 2018 à mai 2019 pour 421,09 €) :
M. [C] se fonde sur la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et affirme que, compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, il convient de retenir une ancienneté au 2 mai 2016 ce qui justifie une majoration de salaire de 2 % à compter du 2 mai 2018.
La SARL Harmony Travail Temporaire réplique qu'elle n'est pas soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, mais à celle des personnels intérimaires et permanents du travail temporaire, et qu'aucune des entreprises dans lesquelles M. [C] a été missionné n'était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, mais à d'autres conventions collectives (travaux publics, commerce de gros des fruits et légumes, bâtiment...).
Si le salarié intérimaire est soumis à la convention collective nationale des personnels intérimaires et permanents du travail temporaire, il demeure que les minima conventionnels des entreprises utilisatrices s'appliquent. Toutefois, la requalification en contrat à durée indéterminée n'a pas été prononcée de sorte que M. [C] n'a jamais atteint les deux années d'ancienneté ininterrompue. Dès lors, et sans qu'il soit utile de s'interroger sur les entreprises utilisatrices appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport auprès desquelles M. [C] a été missionné pendant les périodes ci-dessus, il convient de le débouter de sa demande, par confirmation du jugement de ce chef.
- Au titre du minimum conventionnel (du 3 au 30 avril 2018 pour 21,47 €) :
M. [C] se fonde sur l'accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a été dit que les minima conventionnels des entreprises utilisatrices s'appliquent. Or, en avril 2018 M. [C] était mis à disposition auprès de la société Eychenne transport soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il convient de faire droit à la demande du salarié dont le calcul n'est pas contesté par la SARL Harmony Travail Temporaire et le jugement sera infirmé de ce chef - lequel n'a pas été spécialement motivé.
3 - Sur la visite médicale :
La SARL Harmony Travail Temporaire justifie de ce que M. [C] a passé une visite auprès de la médecine du travail le 5 juillet 2016 ; dans le cadre du suivi médical normal, il devait, en application de l'article R 4624-16 du code du travail en sa rédaction antérieure au décret du 27 décembre 2016 en vigueur au 1er janvier 2017, bénéficier d'une nouvelle visite au plus tard en juillet 2018 - les nouveaux délais prévus par le décret ne s'appliquant qu'à compter de cette nouvelle visite. Or, M. [C] n'en a pas bénéficié. Il demeure qu'il ne justifie d'aucun préjudice. La cour infirmera donc le jugement et déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
4 - Sur la rupture de la relation de travail :
M. [C] soutient que la SARL Harmony Travail Temporaire a mis fin à un contrat à durée indéterminée au 17 mai 2019 ce qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Harmony Travail Temporaire lui oppose le délai de prescription d'un an de l'article L 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur la rupture, l'action n'ayant été engagée que le 6 août 2020.
M. [C] rétorque qu'aucune notification de la rupture n'a eu lieu et que l'action relative à la rupture, liée à l'action en requalification en contrat à durée indéterminée, est soumise au délai de prescription de 2 ans.
Toutefois, la requalification en contrat à durée indéterminée n'a pas été prononcée ; seul le délai d'un an s'applique, et ce délai a couru au plus tard au 31 mai 2019, date à laquelle le dernier contrat de mission devait normalement prendre fin de plein droit sans qu'il y ait lieu pour l'employeur de notifier une rupture.
L'action en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif est donc prescrite.
5 - Sur l'attestation Pôle Emploi :
M. [C] reproche à la SARL Harmony Travail Temporaire de ne pas avoir établi d'attestation Pôle Emploi - elle ne l'a fait que le 24 août 2020, après que M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes.
Toutefois, ainsi que l'indique à juste titre la SARL Harmony Travail Temporaire, elle n'était pas tenue d'établir une telle attestation laquelle n'est pas obligatoire pour les salariés intérimaires en contrat de mission, le relevé mensuel des contrats de mission suffisant. De plus, M. [C] ne justifie pas d'un préjudice lié à la transmission tardive d'une attestation Pôle Emploi.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
6 - Sur le surplus des demandes :
Il sera ordonné à la SARL Harmony Travail Temporaire de remettre à M. [C] un bulletin de paie et une attestation France travail rectifiés, sans qu'il y ait lieu à fixer une astreinte.
En cause d'appel, la SARL Harmony Travail Temporaire ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dont elle a été déboutée en première instance.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, des salaires du 25 au 30 juin 2018, des salaires interstitiels et des dommages et intérêts pour absence de remise d'une attestation Pôle Emploi devenu France travail, et débouté la SARL Harmony Travail Temporaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [S] [C] de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, d'heures supplémentaires, de salaires du 18 au 31 mai 2019 et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
Déclare prescrites les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la SARL Harmony Travail Temporaire à payer à M. [S] [C] la somme de 21,47 € bruts au titre du minimum conventionnel du 3 au 30 avril 2018,
Ordonne à la SARL Harmony Travail Temporaire de remettre à M. [S] [C] un bulletin de paie et une attestation France travail rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.