Texte intégral
N° RG 21/08608 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7BL
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 juillet 2021
RG : 18/07578
ch n°9 cab 09 F
[X]
C/
[X]
[B]
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANT :
M. [T]-[G] [X]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 19] (Martinique)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 981
INTIMES :
Mme [W] [V] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19] (MARTINIQUE)
[Adresse 11]
[Localité 13]
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 19] (MARTINIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
Mme [M] [X]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 19] (Martinique)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Défaillante
M. [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 20 Février 2024 prorogée au 27 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [E] est décédée le [Date décès 2] 2016, à [Localité 20] et laisse pour lui succéder:
- ses quatre enfants : Mme [W] [X] épouse [O], M. [Z] [X], Mme [M] [X] et M. [T]-[G] [X] ;
- son petit fils M. [A] [B] venant en représentation de son père, [C] [X], pré-décédé en 2012.
La succession se compose de liquidités sur deux comptes courants, d'un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 16] et de deux terrains sis, [Adresse 18] à [Localité 19] (Martinique).
Par testament olographe du 12 septembre 2006, [D] [E] a légué l'usufruit de sa propriété de [Localité 16] à M. [T]-[G] [X].
Mme [W] [O] et M. [Z] [X] se sont opposés à l'exécution pure et simple du testament au motif que le legs fait à M. [T]-[G] [X] excédait la quotité disponible.
Maître [K], notaire, a dressé un projet de détermination des parts successorales.
Par actes d'huissier de justice en date des 18 avril, 22 mai et 22 juin 2018, Mme [O] et M. [Z] [X] ont assigné M. [T]-[G] [X], Mme [M] [X] et M. [A] [B] devant le tribunal, notamment, en réduction du legs consenti.
Par jugement du 7 juillet 2021, réputé contradictoire en l'absence de constitution de M. [B] et Mme [M] [X], le tribunal judiciaire de Lyon a:
- déclaré recevable la pièce n°1 produite par M. [T]-[G] [X] ;
- constaté l'accord des parties pour une valorisation de l'ensemble du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16], cadastré section CI n°[Cadastre 12], à la somme de 340 000 € ;
- constaté l'accord des parties sur la réduction du legs consenti par testament du 12 septembre 2006 ;
- constaté l'accord des parties sur la dette de 5 912 € due par l'indivision successorale à M. [T]-[G] [X] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [E], décédée le [Date décès 2] 2016 ;
- commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître [K] ;
- rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 47 392,98 € formée par Mme [O] et M. [Z] [X] ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 2 384,20 € par M. [T]-[G] [X] ;
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [O] et M. [Z] [X] ;
- rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. [T]-[G] [X] ;
- dit que la somme de 5 912 € sera inscrite au passif du compte d'indivision successorale ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront recouvrés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [T]-[G] [X] a interjeté appel.
M. [B] et Mme [M] [X] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses du 7 avril 2022 concernant M. [B] et signification en l'étude du 5 avril 2022 pour Mme [M] [X].
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [T]-[G] [X] du 12 juillet 2022 uniquement en ce qu'elles demandent à la cour de déclarer l'appel incident de Mme [W] [O] et M. [Z] [X] irrecevable ;
- dit n'y avoir lieu à déclarer les dites conclusions irrecevables pour le surplus ;
- déclaré recevables les conclusions d'intimés et d'appelants incidents déposées pour le compte de Mme [W] [O] et M. [Z] [X] le 14 mars 2022 ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiée le 14 mars 2022, les consorts [O]-[X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement RG 18/07578 du 7 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il:
o constate l'accord des parties pour une valorisation de l'ensemble du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16], cadastré section CI n°[Cadastre 12] à la somme de 340 000 € ;
o constate l'accord des parties sur la réduction du legs consenti par testament du 12 septembre 2006 ;
o constate l'accord des parties sur la dette de 5 912 € due par l'indivision successorale à M. [T]-[G] [X] ;
o ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [E], décédée le [Date décès 2] 2016 ;
o commet pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [L] [K] ;
o dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêche par simple ordonnance sur requête ;
o dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
o dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l'actif successoral ;
o dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
o dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à partager, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux article 1368 et 1370 du code de procédure civile ;
o dit qu'à cette fin, le notaire : convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; pourra à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civile et 1367 du code de procédure civile ;
o dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de calculer l'indemnité de réduction du legs consenti par testament du 12 décembre 2006 ;
o commet le juge de la mise en état de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
o dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ou il fera un rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
o dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
o dit que si les parties parviennent à un accord le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
o dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
o ordonne le rapport à la succession de la somme de 2 384,20 € par M. [T] [G] [X] ;
o dit que la somme de 5 912€ sera inscrite au passif du compte d'indivision successorale ;
o rejette la demande d'attribution préférentielle formée par M. [T] [G] [X] ;
o dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront recouvrés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
o ordonne l'exécution provisoire ;
o rappelle au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;
En conséquence,
- débouter M. [T] [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement RG 18/07578 du 7 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré recevable la pièce n°1 produite par M. [T]-[G] [X] ;
Statuant à nouveau :
- écarter des débats la pièce adverse n°1 ;
- infirmer le jugement RG 18/07578 du 7 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a
o rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 47 392,98 € formée par Mme [W] [O] et M. [Z] [X] ;
o rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [O] et M. [Z] [X];
o rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
- juger que les co-indivisaires de [T] [G] [X] ont opté pour l'abandon de la quotité disponible ;
- juger que M. [T] [G] [X] a reçu à titre de libéralité l'usage et l'habitation de la maison T2 de 46,51m² depuis 2009 et jusqu'au décès de [D] [E], pour une valeur totale de 47 392,98 € ;
- juger que les libéralités doivent être rapportées à la succession ;
- juger que les libéralités doivent être imputées sur la part d'héritage revenant à M. [T] [G] [X], laquelle est fixée à 185 014,02 € ;
- juger en conséquence et au regard également des libéralités soumises à rapport au titre du jugement RG 18/07578 du 7 juillet 2021 que la part effective d'héritage revenant à M. [T] [G] [X] ne peut être supérieure à 135 236,84 € ;
- juger à 65 538,76 €, à parfaire au jour du partage, la dette brute de [T] [G] [X] à ses co-indivisaires, compte-tenu de son occupation des biens indivis depuis le décès de [D] [E] ;
- compte-tenu des frais exposés par M. [T] [G] [X] pour le compte de ses co-indivisaires à hauteur de 3.547,20 € juger sa dette nette envers ses co-indivisaires à 61 991,56 €, à parfaire au jour du partage ;
- juger en conséquence la part revenant à M. [T] [G] [X] dans l'indivision successorale à 73 245,28 € à parfaire au jour du partage ;
- juger en conséquence que le reliquat d'héritage disponible sera réparti par parts égales entre Mme [W] [X], M. [Z] [X], Mme [M] [X] et M. [A] [B] ;
- condamner M. [T] [G] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 4 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, M. [T]-[G] [X] demande à la cour de :
- Déclarer M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions;
- Déclarer l'appel incident formé par Mme [W] [X] et M. [Z] [X] irrecevable;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
o constaté l'accord des parties pour valoriser le bien immobilier à la somme de 340 000€ ;
o constaté l'accord des parties sur la réduction du legs consenti le 12 septembre 2006 ;
o ordonné l'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [D] [E] ;
o rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 47.392,98 €
o ordonné le rapport à la succession de la somme de 2.384,20 € ;
o rejeté la demande d'indemnité d'occupation ;
o dit que la somme de 5 912 € sera inscrite au passif de la succession ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. [T]-[G] [X] ;
- attribuer de manière préférentielle à M. [T]-[G] [X] la petite maison et le terrain selon le plan établi indiqué en partie A (en bleu) sur le plan cadastral ;
- condamner les intimés à verser à M. [T]-[G] [X], la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La clôture a été ordonnée le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [W] [X] et de M. [Z] [X]
Suivant une ordonnance du 3 novembre 2022, assortie de l'autorité de la chose jugée, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d'intimé et d'appelants incident déposées pour le compte de Mme [W] [X] et de M. [Z] [X], de sorte que le moyen, soulevé par M. [T]-[G] [X], tiré de l'irrecevabilité de cet appel incident est irrecevable.
2. Sur l'attribution préférentielle
M. [T]-[G] [X] soutient que depuis 2006, il résidait avec sa mère dans la maison principale et qu'en accord avec cette dernière, une seconde maison a été construite sur le terrain, qui a fait l'objet d'une division parcellaire. Il ajoute que cette division parcellaire lui permet de demander l'attribution préférentielle de la seconde maison.
Les consorts [O]-[X] soutiennent que leur frère occupe privativement depuis le décès de leur mère la seconde maison mais également la maison principale.
Ils font notamment valoir que:
- la déclaration préalable de division n'a pas été versées aux débats de première instance,
- le dépôt d'une telle demande d'autorisation d'urbanisme a été réalisé sans en informer les coindivisaires, ce qui démontre que leur frère a agi comme s'il était le seul propriétaire de l'ensemble immobilier,
- l'autorisation d'urbanisme est insuffisante car elle est devenue caduque, à défaut d'avoir été mise en oeuvre dans le délai de trois ans et qu'étant soumis au règlement de lotissement M. [T]-[G] [X] ne prouve pas avoir obtenu une autorisation,
- M. [T]-[G] [X] ne démontre pas qu'il serait en mesure de financer cette attribution préférentielle.
Réponse de la cour
Contrairement à ce qui est allégué par M. [T]-[G] [X] la déclaration préalable du 24 janvier 2019 qu'il produit et l'avis favorable de l'administration qu'il a reçu portent sur la construction d'un garage de 25 m2 et la construction d'un mur de clôture de 2 mètres entre deux lots, et non pas sur une division parcellaire.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas possible de faire droit à la demande de M. [T]-[G] [X] de lui attribuer à titre préférentiel le lot A, qui constitue en l'état une partie du bien immobilier indivis.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [T]-[G] [X] de sa demande d'attribution préférentielle.
3. Sur l'occupation de la propriété de [D] [E]
M. [T]-[G] [X] conteste devoir une indemnité d'occupation depuis 2006, date à compter de laquelle il est venu habiter chez sa mère pour s'en occuper. Il fait notamment valoir que:
- il aidait sa mère au quotidien et s'occupait de l'entretien de la maison et du jardin,
- en 2009, il a emménagé dans une maison plus petite qu'il a fait construire sur le terrain,
- il a remboursé à sa mère toutes les dépenses, étant précisé qu'elle a également aidé ses frères et soeurs, qui ne sont jamais venus l'aider,
- dans un document intitulé « renouvellement de testament » de 2011, qui émane de sa mère et qu'il n'y a pas lieu d'écarter, elle a indiqué qu'il était le seul à s'occuper d'elle et devait en échange jouir d'une occupation gratuite,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait qu'il doit être tenu d'une indemnité d'occupation, cette indemnité ne saurait être due pour la période de vie de [D] [E], dans la mesure où elle avait indiqué que son fils ne sera pas tenu au paiement d'indemnité puisqu'il s'occupait d'elle.
- pour la période postérieure au décès de sa mère, l'indemnité d'occupation pour la maison qu'il occupe doit être évaluée à 550 € par mois avec une décote de 20% au titre de l'occupation précaire s'agissant d'un bien indivis, soit la somme de 440 € par mois sur une durée de trois ans, soit 15 840 €.
Les consorts [O]-[X] soutiennent que M. [T]-[G] [X] ayant reçu à titre de libéralité l'usage et l'habitation de la petite maison de 2009 au décès de [D] [E] pour une valeur estimée à 47 392,98 euros, ainsi que des meubles pour une valeur de 2 384,20€, ces libéralités doivent être rapportées à la succession. Ils soutiennent également que M. [T]-[G] [X] ayant continué à habiter le logement postérieurement au décès de [D] [E], il est redevable d'une indemnité d'occupation de 65 538,76 euros à parfaire au jour du partage. Ils font notamment valoir que:
- leur mère a subi une perte des loyers et s'est donc appauvrie, de sorte que cette perte doit être rapportée à la succession, l'occupation de M. [T]-[G] [X] constituant un avantage indirect par occupation gratuite du bien,
- leur frère bénéficie d'un logement au domicile de la défunte depuis 1999 mais ils ne souhaitent pas tenir compte de la période entre 1999 et 2008 au titre du rapport à la succession dans la mesure où il s'occupait de leur mère,
- la propriété de la défunte a été modifiée en 2009 par une construction nouvelle et leur frère n'a jamais financé tant la construction que l'aménagement ou la fiscalité locale de ce bien,
- la pièce n°1 intitulée « renouvellement de testament » doit être écartée des débats,
à défaut d'avoir été rédigé de la main de la défunte,
- ils ne sollicitent pas le rapport à raison de l'occupation de la maison principale mais seulement de l'occupation de la maison secondaire qui était à son entière disposition et constituait un logement indépendant de la maison principale dans laquelle résidait la défunte,
- le legs en usufruit dépassant la quotité disponible, ils ont conséquemment à la réduction du legs, opté pour l'abandon de la quotité disponible , de sorte que M. [T] [G] [X] ne peut se prévaloir de l'usufruit sur la maison qui lui a été léguée,
- il est donc redevable d'une dette envers l'indivision successorale correspondant à son occupation depuis le décès de [D] [E],
- la valeur locative de la maison principale est évaluée entre 950 et 990 € et la seconde maison à 550 €,
- aucun abattement de précarité ne peut être appliqué, son occupation des biens indivis étant particulièrement stable depuis plus de vingt ans,
- M. [T]-[G] [X] est redevable envers l'indivision successorale, selon décompte arrêté au 30 juin 2022, de 60% de la somme de 109 231,27 euros, soit 65 538, 76 euros, sachant qu'il est légataire de 40% de la succession.
Réponse de la cour
a. Sur l'occupation de la propriété antérieurement au décès de [D] [E]
A titre liminaire, s'agissant de la demande tendant à voir vérifier l'écriture et écarter des débats le document intitulé « renouvellement de testament » du 4 juillet 2011, s'il est exact que l'écriture apparaît plus tremblante comparativement au testament du 12 septembre 2006, il y a lieu de relever qu'il a été rédigé plus de 5 ans après, alors que [D] [E] était devenue âgée. Dès lors, cette seule différence ne permet pas de douter de la véracité du document, surtout que la comparaison entre cette écriture et celle du chèque établi le 24 mars 2011, à quelques mois d'intervalle, dont il n'est pas contesté qu'il émane de [D] [E], présente de nombreux points de convergence, tels que la signature, la manière d'écrire la date - en chiffre avec des espaces marqués par des tirets - et une réelle similitude dans l'écriture.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande tendant à voir écarter le document intitulé « renouvellement de testament » du 4 juillet 2011.
Ensuite, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- qu'il ressort du document du 4 juillet 2011 rédigé par [D] [E] que M. [T]-[G] [X] est le seul de ses enfants à s'occuper d'elle notamment lorsqu'elle rencontre des difficultés liées à son incontinence,
- que la gratuité d'une partie du logement au profit de M. [T]-[G] [X] est la contrepartie de l'aide qu'il a apportée à leur mère pendant toutes ces années, même si cette dernière a par ailleurs fait appel à une aide ménagère ou un jardinier,
- que cette aide, qui relève de la solidarité familiale, exclut toute intention libérale de la part de [D] [E].
Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande des consorts [O]-[X] de qualifier de libéralité l'occupation de la propriété de [D] [E] par M. [T]-[G] [X], la cour ajoute que la circonstance qu'il habite dans une maison secondaire construite sur le terrain de [D] [E] et non pas dans la maison principale, n'est pas de nature à modifier la nature de cette occupation.
b. Sur le financement des meubles de la maison secondaire
Ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, M. [T]-[G] [X], qui se borne à affirmer, sans le démontrer, qu'il a remboursé à sa mère la somme de 2 384,20 euros correspondant au financement des meubles du studio qu'il occupe, reconnaissant par là-même qu'elle les lui a offerts, il convient, par confirmation du jugement, de retenir qu'il est tenu de rapporter cette somme à la succession de [D] [E].
c. Sur l'occupation de la propriété postérieurement au décès de [D] [E]
Selon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Par ailleurs, selon l'article 917 du même code, si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
En l'espèce, par testament olographe du 12 septembre 2006, [D] [E] a légué l'usufruit de sa propriété de [Localité 16] à M. [T]-[G] [X].
Or, le chef de dispositif du jugement déféré ayant constaté l'accord des parties sur la réduction du legs consenti par testament du 12 septembre 2006 n'est pas contesté dans l'instance d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire que sa valeur excède la quotité disponible.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [O]-[X] tendant à voir constater, en application de l'article 917 précité, qu'ils choisissent d'abandonner la quotité disponible.
Par voie de conséquence, M. [T]-[G] [X] ne dispose pas de l'usufruit sur la propriété de Décines et est tenu de payer à l'indivision successorale une indemnité pour son occupation à titre privatif.
Selon le constat dressé par un huissier de justice le 3 août 2017, M. [T]-[G] [X] interdit à ses frères et soeurs de pénétrer dans la maison principale qui était autrefois occupée par sa mère, celui-ci ayant même fait changer les clés permettant d'y entrer.
Il y a donc lieu de retenir que depuis le décès de sa mère, M. [T]-[G] [X], qui reconnaît par ailleurs habiter dans la petite maison mitoyenne, demeure également dans la maison principale, à titre privatif.
Au regard de l'avis de valeur locative de l'agence Square habitat du 6 mars 2018 produit par les consorts [O]-[X] et de la précarité nécessairement associée à ce type d'occupation, il y a lieu d'évaluer l'indemnité due à l'indivision successorale à la somme de 1 100 euros pour mois pour les deux maisons.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
En revanche, il y a lieu de renvoyer au notaire chargé de la succession le soin de calculer, sur cette base, la somme due par M. [T]-[G] [X] à l'indivision successorale, en proportion de ses droits, à compter du 10 août 2016 et jusqu'au jour du partage.
De même, le jugement déféré ayant constaté l'accord des parties sur la dette de 5 912 euros due par l'indivision successorale à M. [T] [G] [X] et dit que la somme de 5 912 euros sera inscrite au passif du compte de l'indivision successorale, il appartiendra au notaire chargé de la succession de calculer en proportion des droits de chacun des coindivisaires, le montant de la dette qu'il supportera au jour du partage.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Enfin, ainsi qu'il a été rappelé à juste titre dans le jugement déféré, il appartiendra également au notaire chargé des opérations de liquidation de procéder au calcul de la part effective d'héritage revenant à M. [T]-[G] [X], ainsi qu'aux autres cohéritiers, compte tenu de la réduction du legs et de l'abandon par ces derniers de la quotité disponible et de faire les comptes entre les parties. En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le tribunal statuant alors sur les points de désaccord en l'absence de conciliation.
Il convient donc de rejeter la demande à ce titre des consorts [O]-[X] et, confirmant le jugement, de renvoyer au notaire la mission de procéder aux comptes entre les parties.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [T]-[G] [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [W] [O] et M. [Z] [X],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [W] [O] et M. [Z] [X],
Fixe à la somme de 1100 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale à compter du 10 août 2016 et jusqu'au jour du partage,
Dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de calculer en proportion des droits de M. [T]-[G] [X] dans la succession, la somme due aux coindivisaires au titre de l'indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [T]-[G] [X] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,