Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00180 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWXO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DU [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure GASC-AOUN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jérôme PASCHAL, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. PRESSING DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3] et assignée au domicile du gérant Monsieur [G] [O] situé [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, la SCI DU [Adresse 4] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes la SARL PRESSING DE L'ESSONNE, au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- Juger application de la clause résolutoire page 10 du bail commercial du 14 avril 1997 ;
- Juger résiliation du bail commercial au motif des loyers impayés répétés ;
- Juger le dépôt de garantie de 15.000 francs restant dû, soit la somme de 3.429,24 euros ;
- Condamner au paiement de la somme de 10.328 euros ;
- Condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Appelée successivement aux audiences des 1er avril, 2 mai et 6 juin 2025, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle la SCI DU [Adresse 4], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle maintient ses demandes et développe de nouveaux moyens en réplique, portant également le quantum de sa demande en paiement à la somme de 10.479,66 euros et celui réclamé au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros.
A l'appui de ses demandes, elle expose que, par acte du 14 avril 1997, elle a donné à bail commercial, tacitement reconduit, à la SARL PRESSING DE L'ESSONNE des locaux situés à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 60.000 francs payable trimestriellement et d'avance. Elle explique que sa locataire ne payant plus ses loyers et charges de manière régulière, elle a été contrainte le 12 octobre 2023 de lui faire délivrer par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 6.244,59 euros, mois d'octobre 2023 inclus. Ledit commandement étant resté infructueux, elle estime la clause résolutoire acquise.
En défense, la SARL PRESSING DE L'ESSONNE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles L.145-37, L.145-38 et R.145-20 du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, du juge des référés de :
- Dire n'y avoir lieu à la résiliation du bail commercial ;
- Enjoindre à la SARL PRESSING DE L'ESSONNE de régler à la SCI DU [Adresse 4] la somme de 2.537,36 euros au titre des loyers impayés d'août 2023 et décembre 2024 ;
- Enjoindre à la SCI DU [Adresse 4] de justifier des sommes réclamées, notamment au titre de la consommation d'eau ;
- Débouter la SCI DU [Adresse 4] de l'ensemble du surplus de ses demandes et demandes contraires ;
- Condamner la SCI DU [Adresse 4] à verser à la SARL PRESSING DE L'ESSONNE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SARL PRESSING DE L'ESSONNE admet que seuls les loyers des mois d'août 2023 et décembre 2024 restent dus, d'un montant total de 2.537,36 euros, somme qu'elle accepte de régler. Elle souligne que, en application des dispositions du code de commerce, la révision du montant du loyer est soumise à certaines exigences qui n'ont pas été respectées par la SCI DU [Adresse 4], il s'agit notamment du délai de trois ans à respecter entre la nouvelle et la dernière révision, ainsi que l'envoi d'un courrier recommandé aux fins de proposer au locataire la révision du montant du loyer. Enfin, elle ajoute que plusieurs sommes sont réclamées sans qu'un justificatif ne soit produit. S'agissant précisément des factures d'eau, elle relève qu'aucun des montants réclamés n'est justifié alors même que la consommation en eau s'évalue selon des critères précis grâce au relevé des compteurs. Elle prétend avoir procédé à des règlements qui n'ont pas été pris compte par le décompte versé aux débats par sa bailleresse et réclame en conséquence que les sommes déjà versées soient déduites du montant réclamé.
En réplique, la SCI DU [Adresse 4] fait valoir qu'elle justifie de l'ensemble des éléments réclamés par la défenderesse. Elle rappelle que, s'agissant de l'indexation du montant des loyers, celle-ci est prévue par le bail liant les parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI [Adresse 5] justifie, par la production du bail commercial du 14 avril 1997, du commandement de payer du 12 octobre 2023 et du décompte locatif que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en page 10 stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI DU [Adresse 4] a fait délivrer le 12 octobre 2023 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 6.244,59 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'octobre 2023 inclus.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai imparti étant précisé que la SARL PRESSING DE L'ESSONNE admet qu'elle reste devoir les loyers des mois d'août 2023 et décembre 2024.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 12 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 novembre 2023.
Cependant, il convient de préciser qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, de prononcer la résiliation du bail mais qu'il lui appartient seulement de constater l'acquisition de la clause résolutoire étant souligné qu'aucune demande d'expulsion n'est formulée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés n'étant pas compétent pour condamner au paiement d'une somme non provisionnelle, la demande sera requalifiée en ce sens.
Sur ce, la SCI DU [Adresse 4] réclame le paiement de la somme de 10.479,66 euros qui, à la lecture du décompte du 3 juillet 2025, correspond aux impayés locatifs en ce compris les loyers indexés, charges et taxes, pour les mois de janvier 2024 au mois de mai 2025 ainsi que des frais d'un montant de 4.074,16 euros intitulés « A Nouveaux au 01/01/2024 PRESSING DE NOZAY » correspondant aux impayés restant dus au 1et janvier 2024, déduction faite des paiements intervenus.
S'agissant du loyer du mois de décembre 2023 que la SARL PRESSING DE L'ESSONNE indique avoir réglé, il y a lieu de constater à la lecture des relevés bancaires qu'elle produit que le destinataire du chèque dont s'agit n'est pas précisé, de telle sorte qu'il n'est pas possible, avec toute l'évidence requise devant le juge des référés, de savoir si la SCI DU [Adresse 4] a été bénéficiaire dudit chèque.
S'agissant des compléments de loyer sollicités, la SARL PRESSING DE L'ESSONNE prétend, d'une part, que les loyers ne peuvent faire l'objet d'une révision sans qu'elle n'en soit informée et, d'autre part, qu'une révision ne peut pas intervenir avant trois années suivant la dernière révision.
Or, il convient de constater que le bail liant les parties prévoit en page 3 une clause d'indexation laquelle précise que le réajustement du loyer se fera tous les ans à compter de la date de départ du bail. L'indexation jouera de plein droit sans qu'il soit besoin d'une notification préalable.
Ainsi, si le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter le contrat de bail, il peut en revanche tirer toutes conséquences d'une stipulation contractuelle claire et précise, qui ne nécessite pas d'interprétation.
Dès lors, il convient de dire que c'est à juste titre que la SCI DU [Adresse 4] a procédé à l'indexation du loyer et que, par voie de conséquence, la SARL PRESSING DE L'ESSONNE est contractuellement tenue à procéder au règlement des sommes réclamées à ce titre.
S'agissant des factures d'eau et d'entretien des espaces verts réclamées, il convient de constater que la SCI DU [Adresse 4] justifie de l'ensemble des sommes réclamées. Dès lors, le moyen avancé par la SARL PRESSING DE L'ESSONNE à ce titre est inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de déduire du montant réclamé en paiement la somme de 136,64 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères qui est facturée en double, ainsi que les frais de commissaire de justice d'un montant de 161,54 lesquels relèvent des frais de procédure et seront donc traités au titre des dépens.
En conséquence, il convient de condamner la SARL PRESSING DE L'ESSONNE à payer, en deniers ou quittances, à la SCI DU [Adresse 4] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10.181,48 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2025 inclus.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL PRESSING DE L'ESSONNE, qui succombe partiellement à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice d'un montant de 161.54 euros, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SCI DU [Adresse 4] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7] à la date du 13 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL PRESSING DE L'ESSONNE à payer à la SCI DU [Adresse 4] la somme provisionnelle de 10.181,48 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et taxes arrêtés au mois de mai 2025 inclus ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARL PRESSING DE L'ESSONNE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SARL PRESSING DE L'ESSONNE à payer à la SCI DU [Adresse 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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