Texte intégral
MINUTE N° 22/658
Copie aux parties
par LRAR
copie exécutoire
à Me Rethore
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03379 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne
Madame [K] [O] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en personne
INTIMÉS :
S.A.S. [19]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
SIP DE [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
AGENCE [16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, non représentée
S.A. [18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée
PÔLE EMPLOI [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
Maître [W] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant, non représenté
Société [22]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparante, non représentée
Société [22]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
non comparante, non représentée
[13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, non représentée
Maître [L] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparant, non représenté
S.A. [17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
Madame [M] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 janvier 2020, Monsieur [S] [G] et son épouse Madame [K] [O] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] de leur situation de surendettement.
La commission a prononcé la recevabilité de leur dossier le 28 janvier 2020.
Le 11 juin 2020, la commission a imposé des mesures, prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 72 mois, au taux de 0,87 % et des mensualités de 476 €.
La commission a pris en compte des ressources évaluées à 2 965 € et des charges évaluées à 2 489 €.
Les débiteurs ont contesté ces mesures faisant valoir qu'ils ne pouvaient payer cette mensualité.
Convoqués devant le juge des contentieux de la protection de Illkirch-Graffenstaden, ils ont sollicité l'effacement de leurs dettes. Ils ont aussi fait état de nouvelles dettes.
Par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Illkirch-Graffenstaden a :
déclaré le recours recevable,
fixé la créance de Madame [M] [D] à la somme de 2 000 € au 18 mai 2021,
fixé la créance de Monsieur [E] [G] à la somme de 2 870 € au 18 mai 2021,
fixé la créance de la Sa [13] à la somme de 1 423,99 € au 18 mai 2021,
fixé la créance de Maître [L] [B] à la somme de 508 € au 18 mai 2021,
prononcé un rééchelonnement des dettes sur un délai de 48 mois, sans intérêt, selon le tableau en annexe,
rejeté la demande de condamnation aux frais irrépétibles,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu des revenus de 3 530 € et des charges de 2 656 €, et retenu une capacité de remboursement de 873,50 €, les débiteurs ayant trois enfants à charge.
Ce jugement a été notifié le 27 mai 2021aux débiteurs qui en ont interjeté appel le 8 juin 2021, sollicitant un effacement de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 7 novembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires, à l'exception de Madame [D] [M].
Les appelants ont comparu en personne à l'audience et ont sollicité l'effacement de leurs dettes.
Ils ont fait valoir que du fait d'une opération du dos Madame [G] ne pouvait plus travailler et avait du mal à s'occuper de leurs trois enfants âgés de 9, 11 et 16 ans ; que de ce fait Monsieur [G], chauffeur routier international, allait devoir trouver un emploi générant moins de déplacements, pour aider son épouse.
Monsieur [G] a expliqué percevoir un salaire mensuel de 3 287, 52 €.
Son épouse a précisé avoir sollicité l'allocation adulte handicapé auprès de la Mdph.
Ils ont précisé percevoir des prestations familiales et supporter un loyer de 1 100 €.
Monsieur et Madame [P] et [I] [A], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs écritures et ont demandé à la cour de :
-débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner solidairement les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel,
-condamner solidairement les consorts [G] à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que par jugement du 20 août 2019, confirmé le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar, le tribunal d'instance de Schiltigheim a prononcé la résiliation du bail des époux [G] et condamné ceux-ci à leur payer une somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ayant au surplus été mise à leur charge par la cour d'appel.
Ils précisent que les appelants n'ont tenté aucun début d'exécution de ce jugement et n'ont même pas daigné répondre aux demandes qui leur ont été formulées.
Les autres intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur le principal
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des
familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Par ailleurs, aux termes des articles L741-1 et L724-1 du même code, le rétablissement personnel est prononcé lorsque la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise c'est à dire lorsqu'il est impossible de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, au vu des justificatifs produits, les ressources mensuelles de Monsieur et Madame [G] sont les suivantes :
-salaire Monsieur 3 287,52 €,
-prestations familiales 661,93 €, outre 153 € d'allocation logement versée directement au bailleur.
Les ressources s'élèvent donc à un total de 3 949,45 €.
Les charges pouvant être prises en compte sont les suivantes :
-loyer comprenant le chauffage 941,86 €, allocation logement déduite,
-forfait une personne 573 €,
-forfait quatre personnes à charge 804 €,
-forfait dépenses d'habitation cinq personnes 262 €.
Il convient de relever que ces forfaits comprennent les dépenses de mutuelle et de téléphonie ou internet ainsi que l'assurance du logement.
Le choix de louer un garage relève d'un choix personnel, mais ce type de frais ne rentre pas dans les frais pouvant être pris en compte au titre de l'article L731-2 du code de la consommation.
Enfin les dépenses d'assurance de véhicule, non comprises dans ces forfaits, seront comptabilisées à hauteur de 100 € par mois, les débiteurs pouvant trouver des formules d'assurance moins coûteuses que celles qu'ils affirment exposer.
Par conséquent, le total des charges pouvant être pris en compte s'élève à 2 680,86 €, montant presqu'identique à celui retenu par le premier juge.
La part pouvant être consacrée au remboursement des dettes est donc de 1 268,59 €, étant relevé que la quotité saisissable est de 2 074,97 €.
Il n'y a pas lieu à anticiper une éventuelle baisse de salaire de Monsieur [G], cet élément, invoqué depuis le début de la procédure, n'étant pas d'actualité au jour où il est statué.
En cas de baisse significative de leurs revenus, il appartiendra aux époux [G] de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers pour obtenir des mesures plus adaptées à leur budget.
Par conséquent, il apparaît possible de réechelonner les dettes, la situation des époux [G] n'apparaissant alors en rien irrémédiablement compromise.
C'est donc par une juste analyse de la situation que le premier juge a fixé la mensualité de remboursement à 873,50 € et prononcé le rééchelonnement des créances sur cette base, sur 48 mois.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine de la juridiction et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens ceux-ci resteront à sa charge.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, il est équitable d'allouer à Monsieur et Madame [P] et [I] [A], injustement intimés, une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [K] [O] à payer à Monsieur et Madame [P] et [I] [A] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés.
La Greffière La Présidente