Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(n°366, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUEE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02790
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 27 juin 2024 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. [X] [N]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 27 juin 2024 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 27 juin 2024 à 15h06, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 juin 2024 à 15h24 ;
CURATEUR
Mme LA PRÉPOSÉE AU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 27 juin 2024 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 27 juin 2024 à 15h27, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 juin 2024 à 17h01 ;
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [X] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 4 juin 2024 prise au visa d'un certificat médical du 3 juin 2024 évoquant un patient connu pour des troubles schizophréniques et qui, en raison d'une rupture du suivi et du traitement, présentait des troubles du comportement se manifestant pas des agitations, vociférations et hétéro-agressivités.
Il a été placé à l'isolement le 7 juin à 14h41 par le docteur [L] [D], praticien hospitalier, qui a mentionné comme motif « prévention d'une violence imminente ou d'une majoration. Très sthénique. Risque majeur de troubles du comportement ».
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 20 juin 2024 à 15h28.
Le même juge a été saisi, pour une quatrième prolongation, par une requête du directeur de l'hôpital du 26 juin à 11h17, aux fins de prolongation pour sept jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 26 juin à 15h12, le JLD a constaté l'irrégularité de la procédure, aux motifs que les décisions de placement à l'isolement des 23 juin à 10h58, 24 juin à 17h31, 25 juin à 11h55, et 25 juin à 16h16, ont été prises par un interne, sans que ces décisions n'aient fait l'objet d'une validation a posteriori par un médecin psychiatre.
Pour courriel du 26 juin à 11h46, le directeur d'établissement a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu que les décisions en cause ont toutes été validées par un psychiatre, le Dr [D], Psychiatre et chef de pôle ainsi que le Dr [Z], comme indiqués dans les décisions médicales.
Le patient avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu ; Son conseil a indiqué maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 27 juin à 17h01, concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les décisions médicales ont bien été validées par un psychiatre, soit le Docteur [D], soit le docteur [Z].
MOTIVATION,
Sur la régularité de la procédure au regard de l'auteur des décisions
Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Ainsi que le relève le premier juge, il résulte du premier alinéa de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, que seul un psychiatre peut prendre la décision de placer à l'isolement un patient. Le II. du même article, relatif aux prolongations exceptionnelles, mentionne un « médecin », sans que cette qualification n'appelle d'interprétation exclusive de celle de psychiatre, dès lors que le psychiatre est également médecin.
Enfin, le II. de l'article L. 3222-5-1 prévoit que « Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, [le] registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure ».
Il est également exact qu'aux termes des articles R. 6153-2 et R. 6153-3 du code de la santé publique, l'interne en médecine est un praticien en formation spécialisée qui « exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ».
A cet égard, en premier lieu, il est relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que les internes des services n'auraient pas agi, en toute circonstance, « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève », et ce alors même que, par principe, l'interne intervient dans le cadre de cette tutelle sans obligation d'en justifier formellement.
En deuxième lieu, au regard de la mise en 'uvre des procédures internes, il importe seulement que les « fonctions » soient exercées « par délégation ». Les Recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, qui sont dépourvues de toute portée normative, ne sauraient être opposées aux agents chargés de la mise en 'uvre des dispositions légales et réglementaires précitées. En particulier, il ne résulte d'aucune disposition qu'un psychiatre devrait « confirmer », par mention au dossier dans l'heure, la décision de l'interne.
En troisième lieu, au regard des pièces du dossier soumises à l'appréciation du juge, il apparaît que les décisions de renouvellement de l'isolement portaient, précisément, les mentions identifiant le prescripteur :
Le 23 juin à 10 heures 58, il est indiqué que le médecin prescripteur est « interne », le nom associé est « [V] [M] » et le « psychiatre prescripteur » est « [D] [L] » ;
Le 24 juin à 17 heures 31, il est indiqué que le « psychiatre prescripteur » est « [D] [L] » et il est noté un « intervenant, [W] [Y], interne » ;
Le 25 juin à 11 heures 55, il est indiqué que le « psychiatre prescripteur » est « [Z] [K] » et il est noté un « intervenant, [W] [Y], interne » ;
Le 25 juin à 16 heures 19, il est indiqué que le « psychiatre prescripteur » est « [Z] [K] » et il est noté un « intervenant, [W] [Y], interne ».
A chaque occurrence, il est donc bien indiqué une identité et même, en l'espèce, deux identités, celle de l'interne intervenant et celle du responsable, Mme [D] ou M. [Z], dont il n'est pas contesté qu'ils sont psychiatres.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle déclare la procédure irrégulière.
En l'absence d'autres observations ou moyens de M. [N] sur la régularité de la procédure, il y a lieu de constater que le juge avait été saisi dans les délais requis pour cette quatrième prolongation et qu'il y a lieu de statuer sur la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure d'isolement
Les pièces du dossier comportent des décisions de prolongation permettant d'établir que deux examens médicaux ont été sollicités par 24 heures depuis la précédente décision du juge des libertés et de la détention. Ces avis font état, sous plusieurs formulations, d'une grande instabilité hétéro-agressive qui perdure et fait craindre un dommage imminent pour le patient lui-même ou pour autrui.
La décision la plus récente, prise par le Docteur [D] le 26 juin 2024, indique un état clinique inchangé, une intolérance à la frustration, un risque hétéro-agressif en l'absence d'un cadre contenant. Il était en outre précisé que le patient était dans l'attente d'un transfert vers une Unité pour Malades Difficiles.
Les éléments médicaux précités, qui s'ajoutent à ceux du dossier relatif à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être considérés comme suffisants, notamment en raison des brefs délais d'examens requis.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. En l'espèce, les certificats et décisions de prolongation mentionnent les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue l'isolement au regard de la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, il convient d'accueillir la requête en prolongation de la mesure d'isolement concernant M. [X] [N] ;
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance critiquée,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNE la poursuite de la mesure d'isolement à l'égard de M. [X] [N].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 27 JUIN 2024 à 18h05.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juin 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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