Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00955 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYNY Minute n° 25/1009
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [T] [B]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 6] (VOSGES), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 20/08/2025)
Et en présence de :
- [W] [Z] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 04 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [B] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de M. [T] [B] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 18 février 2025 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de [T] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07 mars 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 04 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [T] [B] est hospitalisé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 5] depuis décembre 2021. Son état psychiatrique est marqué par une dangerosité chronique et imprévisible, avec des épisodes violents envers d'autres patients, survenant sans signes avant-coureurs. Ces comportements s’inscrivent dans un tableau de psychose sévère, avec dissociation idéo-affective, délire persécutif, hallucinations auditives et absence de critique de ses actes.
Son parcours psychiatrique est complexe, débutant après une incarcération de quatre ans pour viol. Il présente également une histoire de polytoxicomanie précoce. Une première hospitalisation avait déjà eu lieu en 2020, interrompue en raison de violences similaires.
Depuis sa réadmission, malgré des phases d’accalmie, les troubles persistent. Les hallucinations se sont intensifiées récemment, et les passages à l’acte hétéro-agressifs continuent. Le patient ne reconnaît pas la gravité de ses actes, et son discours reste pauvre, avec un émoussement affectif notable.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [T] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 20 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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