Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°520
N° RG 19/07671 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJAP
SAS ORIGA METAL
C/
M. [B] [L]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS ORIGA METAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, Avocat plaidant du Barreau de l'AUBE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [L]
né le 28 Janvier 1974 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
M. [B] [L] a exercé des fonctions de Technico Commercial au sein de la société ARCELOR MITTAL [Localité 5] avant d'être engagé par la société CIBETANCHE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au 28 juin 2010.
Cette embauche a été différée au 1er septembre 2010 d'un commun accord .
Le contrat de travail de M. [B] [L] a été transféré de la société CIBETANCHE à la société ORIGA METAL avec une prise d'effet arrêtée au 1er juillet 2012 en qualité de Directeur d'exploitation.
Le 19 décembre 2012 M. [B] [L] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire avant d'être convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 par courrier du 21 décembre 2012.
M. [B] [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le11 janvier 2013.
Le 30 décembre 2014, M. [B] [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES aux fins notamment de contester son licenciement.
L'affaire a été radiée à deux reprises, en dernier lieu le 20 septembre 2018 puis réenrôlée.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par la société ORIGA METAL le 27 novembre 2019 contre le jugement du 12 novembre 2019 par lequel le Conseil de Prud'hommes de NANTES a :
' Dit que le licenciement de M. [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS ORIGA METAL à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes :
- 2.279 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 16.344 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.634 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 3.923 € brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 392 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 30.000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 5.448 € brut.
' Condamné la SAS ORIGA METAL aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées le 03 août 2020, par voie électronique au terme desquelles la SAS ORIGA METAL demande à la Cour de :
' Infirmer le jugement intervenu le 12 novembre 2019 en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et réelle.
' Dire et Juger que le licenciement prononcé le 12 janvier 2013 repose sur une faute grave,
' Débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
' Condamner M. [B] [L] à verser à la société ORIGA METAL :
- 130.000 € en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [B] [L] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 19 mai 2020 , par voie électronique au terme desquelles M. [B] [L] demande à la Cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouter la société ORIGA METAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
' Condamner la société ORIGA METAL à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes :
- 2.279 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 16.344 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.634 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 3.923 € brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 392 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 130.752 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 50.000 € net au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et frustratoire ;
' Confirmer la condamnation de la société ORIGA METAL à régler à M. [B] [L] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
' Condamner la société ORIGA METAL à régler à M. [B] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
' Condamner la société ORIGA METAL en tous les dépens de première instance comme ceux d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour infirmation et bien-fondé du licenciement pour faute grave, la SAS ORIGA METAL fait valoir qu'il est imputé au salarié onze manquements dont deux suffiraient à retenir la faute grave, qu'il ne peut être soutenu qu'il a été licencié une fois son travail réalisé.
La SAS ORIGA METAL estime par ailleurs que le salarié n'est pas fondé à exciper de la prescription des faits qui lui sont imputés dans la mesure où les éléments produits au débat permettent de constater que ces faits qui se sont poursuivis, sont pour certains antérieurs de moins de deux mois de l'engagement des poursuites, qu'en conséquence, même prescrits ceux qui procèdent du même comportement peuvent être examinés et pris en compte, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir recueilli des éléments de preuve auprès des salariés.
La SAS ORIGA METAL soutient en outre que s'agissant du détournement des règlements provenant de la vente des déchets de métaux, réalisé à l'insu de sa hiérarchie, le préjudice est évalué à plus de 35.000 €, que le harcèlement moral est caractérisé par des atteintes portées aux droits et à la dignité de plusieurs salariés dont Mme [U] [H] plus précisément ciblée, qu'il a tenu des propos déplacés et répétés et des appréciations humiliantes de nature à créer un climat conflictuel et anxiogène, entamé des démarches destinées à récupérer les mots de passe à l'insu des salariées ayant conduit à l'altération de la santé physique ou mentale de Mesdames [H] et [G] et compromis leur avenir professionnel, commis des manquements en matière de santé et de sécurité au travail, opéré une falsification des heures servant de base au calcul des salaires de onze salariés, dissimulé des informations pour cacher des anomalies de gestion, exercé des violences verbales et des intimidations envers les collaborateurs de la société CIBETANCHE en vue notamment d'obtenir des informations ou avantages commerciaux, qu'il imposait ses prix, exigeait des commandes immédiates de la part de la société CIBETANCHE et surfacturait les produits commandés par la société CIBETANCHE, commis des violences verbales envers les collaborateurs des fournisseurs, mal géré des achats de matières, les investissements et insuffisamment développé l'activité de Découpe Laser.
M. [B] [L] rétorque que le motif réel de son licenciement sur lequel les premiers juges ne se sont pas prononcés tient à la nécessité de se séparer de lui dès lors qu'il n'avait plus d'utilité après avoir assuré la construction de l'usine et le recrutement de son personnel, que l'employeur reconnaît qu'il était dirigeant de fait de la société, cumulant deux emplois sans accéder à un poste de direction contrairement à son successeur.
M. [B] [L] entend également opposer à son employeur la prescription des faits qui lui sont imputés, arguant du fait que sur les 11griefs imputés, seuls deux sont vaguement datés sans que les éléments produits le fassent utilement, ses conclusions admettant qu'en première instance, il ne disposait pas des éléments de preuve suffisants, a fortiori par conséquent lors du licenciement, nonobstant la pression exercée sur les salariés pour donner corps aux griefs invoqués, ce dont attestent plusieurs salariés et le représentant d'une entreprise intervenant sur le chantier.
M. [B] [L] conteste le caractère fautif de la cession du contenu des bennes et de la redistribution de son produit aux salariés au vu et au su de sa hiérarchie, comme en attestent les salariés des deux sociétés du groupe, invoque également la prescription des faits de harcèlement qu'on lui impute et dont il conteste la matérialité également remise en cause par les attestations qu'il produit et que l'employeur tente de discréditer, que s'il n'a pas trouvé le temps d'établir le DUE, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas le dirigeant de la société et ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité au travail, que la société extérieure mandatée pour l'élaborer a mis quatre mois à le faire, que l'employeur n'est pas fondé à lui reprocher du travail dissimulé pour avoir compensé des heures supplémentaires par le versement de primes en liquide, qu'aucune faute ne peut lui être reproché concernant le dossier [P] pour lequel la société a été réglée sans être exposée au moindre risque, que le sixième grief n'est matérialisé que par le témoignage de M. [E] qui l'a remis en cause en évoquant les très fortes pressions subies pour ce faire de la part de l'employeur, que le grief suivant est illustré par un témoignage sans rapport, que les attitudes, manoeuvres et agissements pernicieux imputés ne sont pas établis, qu'il en est de même du grief concernant la violence verbale à l'égard de collaborateurs de la société DIS, que le grieftenant à la mauvaise gestion des achats de matières est trop imprécis pour savoir ce qui est reproché, que le grief relatif à la mauvaise gestion des investissements est aussi infondé qu'inconsistant puisque la commande de plieuse a été passée par son supérieur et que l'accord pour la poinçonneuse l'a été au nom de CIBETANCHE et réglée par la FINANCIERE DU CHARMONT, que le 11ème grief concernant l'insuffisance de développement de l'activité découpe laser, n'est pas caractérisé, a fortiori pour une activité annexe sur une durée de 4 mois.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au même titre que pour toute faute, l'employeur doit en matière de faute grave fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période.
Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est fondée sur les griefs suivants :
Grief n°1 : " Vol : Depuis le début de l'exploitation d'ORIGA METAL, vous vous êtes fait délivrer chaque mois par la société ARS des chèques à votre nom en règlement des déchets de métaux déposé quotidiennement dans les bennes mises à disposition par la société ARS. Vous n'avez effectué aucun reversement à la société ORIGA de ces encaissements ".
Grief n°2 : " Harcèlement moral : vous avez eu un comportement inacceptable relevant du harcèlement moral à l'encontre de plusieurs membres du personnel placés sous votre autorité, comportement caractérisé par un manque de respect répété, des propos déplacés répétés, des appréciations personnelles humiliantes. En outre, vous n'avez pas hésité à demander au prestataire informatique le mot de passe de la messagerie électronique d'une collaboratrice avec l'intention évidente de contrôler sa correspondance électronique, puisqu'elle s'était refusé à vous communiquer ce mot de passe. Vous avez également cherché à établir de manière répétée un climat conflictuel entre les salariés en tenant par exemple des propos de nature à créer ce climat conflictuel ou en communiquant le contrat de travail d'un futur collaborateur ".
Grief n°3 : " Manquements aux obligations de l'employeur en matière de sécurité : le document unique d'évaluation des risques n'est toujours pas été réalisé alors même que près d'une vingtaine de salariés travaillent sur des machines de cisaillage, pliage, poinçonnage, découpe' De même, malgré des rappels répétés de Monsieur [X], vous n'avez pas mis en 'uvre une extraction des fumées du poste de soudage ".
Grief n°4 : " Falsification des heures servant de base au calcul de salaire de deux salariés : Vous avez demandé en novembre 2012 au service paie de modifier les heures de travail de deux salariés qui avaient été données par le chef d'atelier dans le but de minorer les heures supplémentaires. Ce n'est qu'à la suite d'un appel des services de l'inspection du travail que vous avez fait procéder au rétablissement du quantum effectif et à un rappel de salaire ".
Grief n°5 : " Dissimulation d'informations pour cacher des anomalies de gestion : lors d'un entretien téléphonique en date du 13 décembre avec Monsieur [T], en charge du contrôle de gestion, vous lui avez certifié que la commande du client [P] ne nécessitait aucun achat de matières puisque, soi-disant, ce client fournirait lui-même les tôles. Or, tel n'était pas le cas puisqu'une commande avait été faite auprès de PROSIMMO.
En dissimulant cette information, vous cherchiez à contourner l'obligation qui est faite de n'engager des dépenses pour un client que si l'agrément de l'assureur-crédit couvre les engagements ".
Grief n°6 : " Violence verbale, intimidations envers les collaborateurs de la société CIBETANCHE en vue notamment d'obtenir des informations ou avantages commerciaux : A de nombreuses reprises, vous avez tenu des propos déplacés, injurieux ou intimidants auprès de plusieurs collaborateurs de CIBETANCHE. Vous avez également harcelé particulièrement l'un de ces collaborateurs afin de vous faire communiquer les documents internes à CIBETANCHE dits " planning de travaux " faisant état des chantiers détaillés de l'année ".
Grief n°7 : " Attitude, man'uvres et agissements pernicieux vis-à-vis de la société CIBETANCHE, ayant pour conséquence de rompre le lien de confiance avec les collaborateurs de CIBETANCHE, alors même que le socle du développement d'ORIGA est constitué par cette société du groupe : vous avez en effet cherché à abuser les collaborateurs de CIBETANCHE sur les prix de prestations d'ORIGA METAL (chantiers [Localité 4], Galéo) ".
Grief n°8 : " Violence verbale envers des collaborateurs de fournisseur donnant une image négative de l'entreprise : Vous avez tenu des propos déplacés à l'encontre d'une collaboratrice de l'entreprise DIS, conduisant le chef de cette entreprise à venir dans nos locaux se plaindre avec virulence ".
Grief n°9 : " Mauvaise gestion des achats de matières : A de très nombreuses reprises, vous avez tardé à commander les matières nécessaires à la réalisation de commandes client, rendant le respect des délais problématique voire impossible ".
Grief n°10 : " Mauvaise gestion des investissements : vous avez demandé le paiement partiel de matériels auprès de N2C alors même que la livraison n'était pas complète et que le fournisseur s'avère à ce jour incapable de livrer le solde. La retenue financière qui a été faite s'avère insuffisante pour couvrir ce reliquat. Dès lors qu'un litige subsiste, nous sommes dans l'impossibilité de financer ce matériel auprès du crédit bailleur. De même, vous avez commandé une plieuse de 3m alors même qu'ORIGA METAL ne traite que des tôles de 4m ou 6m ".
Grief n°11 : " Insuffisance du développement de l'activité Découpe Laser : alors même qu'un investissement important tant humain que matériel a été réalisé pour développer l'activité laser, le volume de commandes obtenu s'avère très insuffisant ".
Il est constant que M. [B] [L] a été salarié de la SAS ORIGA METAL en qualité de Directeur d'exploitation après son transfert de la société CITEBANCHE, du 1er juillet 2012 au 11 janvier 2013, date à laquelle est intervenu son licenciement pour faute grave.
Il résulte par ailleurs des termes de la lettre de licenciement que seuls les griefs relatifs à la falsification des heures servant de base au calcul de salaire de deux salariés et à la dissimulation d'informations pour cacher des anomalies de gestion sont datés au mois de novembre 2012 pour le premier et au 13 décembre 2012 pour le second.
Pour faire échec à la prescription qui lui est opposée, la SAS ORIGA METAL situe au 20 décembre 2012 la découverte de l'ampleur des détournements qu'elle impute à M. [B] [L], à la faveur d'une réunion qui se serait tenue au siège de l'ARS mais ne précise pas cette circonstance dont elle avait nécessairement connaissance dans la lettre de licenciement, de sorte que le salarié qui au demeurant reconnaît la pratique ayant consisté à ne pas faire apparaître en comptabilité les sommes ainsi perçues, est fondé à opposer à l'employeur la prescription des faits imputés à ce titre.
Il doit par ailleurs être observé qu'au delà des extrapolations réalisées par l'employeur sur le montant détourné sur la base des chiffres de l'année 2013, ce dernier indiquait également n'être pas en mesure de chiffrer précisément le montant détourné, évoquant seulement deux chèques de 5.000 € sans plus de précision.
S'agissant du harcèlement, la lettre de licenciement ne comporte aucune précision sur des circonstances de fait permettant de dater les faits imputés au salarié, seul est rapporté le témoignage de Mme [A] qui évoque des faits du 10 novembre 2012 concernant l'agacement exprimé par M. [B] [L] d'avoir constaté que l'on s'était introduit dans son bureau mais qui ne peut caractériser le harcèlement allégué, de sorte qu'en l'absence de telles précisions, le grief formulé à ce titre est prescrit, la circonstance avérée que l'ambiance générale de la société soit marquée par une certaine tension, ne suffisant pas à faire échec à la prescription et ce, nonobstant les accusations portées par Mme [H] et les faits rapportés par M. [S].
S'agissant du grief relatif à l'absence d'élaboration du document unique d'évaluation des risques, ainsi que le souligne l'employeur, les faits ne peuvent être prescrits dès lors qu'à la date de l'entretien préalable, ledit document n'était pas établi.
Cependant, ainsi que le souligne le salarié, non seulement il n'était que le responsable d'exploitation et à ce titre ne disposait pas de délégation en matière d'hygiène et de sécurité, qu'une telle responsabilité incombait à M. [X] et il n'est justifié d'aucune instruction adressée au salarié d'établir ce document, la demande ayant été adressée à M. [X] par l'inspection du travail à la suite d'un accident du travail et il n'est pas plus justifié de l'insistance de ce dernier à lui demander d'installer des extracteurs de fumée pour les soudeurs, l'employeur procédant par affirmation sans produire le moindre descriptif des attributions de M. [B] [L] et omettant de préciser que ledit document a été élaboré par un prestataire extérieur après le départ du salarié.
L'intervention de M. [B] [L] pour faire modifier le nombre d'heures supplémentaires en novembre 2012, n'est pas discutée par l'intéressé qui cependant produit les témoignages de M. [J] et [C] qui attestent que le salarié avait demandé à M. [X] la possibilité de gratifier les salariés des efforts qu'ils consentaient au moyen des sommes perçues lors de la cession des déchets de coupe, ce dont atteste M. [I]. la circonstance que ces salariés se soient par la suite associés à M. [B] [L] étant insuffisante à ôter à leur témoignage toute force probatoire. Le supérieur hiérarchique de M. [B] [L] étant informé de la mise en place de ce dispositif sans s'y être opposé, il ne peut être imputé à faute à M. [B] [L] par l'employeur, étant observer que les faits rapportés ne peuvent caractériser la falsification alléguée.
En ce qui concerne la dissimulation d'informations pour cacher des anomalies de gestion, il n'est opposé aucun argument sérieux au salarié quand il affirme que la société disposait d'un stock, qu'il n'y a pas eu de commande spécifique pour ce client qui n'était pas nouveau et que le montant de la commande a été réglé. Le grief ne peut par conséquent être retenu à l'encontre de l'intéressé.
S'agissant du grief relatif aux violences verbales, intimidations envers les collaborateurs de la société CIBETANCHE en vue notamment d'obtenir des informations ou avantages commerciaux, il y a lieu de relever que M. [E] sur le témoignage duquel reposait ce grief est revenu sur ses déclarations dans le cadre d'une attestation produite par le salarié intimé. Il y a donc lieu d'écarter ce grief non autrement documenté.
De la même manière, les éléments produits par l'employeur pour accréditer l'imputation d'attitude, man'uvres et agissements pernicieux vis-à-vis de la société CIBETANCHE, ayant pour conséquence de rompre le lien de confiance avec les collaborateurs de CIBETANCHE sont dépourvus de valeur probante et de lien avec le grief allégué, le fait de défendre les intérêts de la société dont il était le responsable d'exploitation ne pouvant lui être imputé à faute et ce, nonobstant une éventuelle stratégie du groupe.
Pour ce qui concerne le grief relatif à la violence verbale envers des collaborateurs de fournisseur donnant une image négative de l'entreprise, notamment les propos déplacés à l'encontre d'une collaboratrice de l'entreprise DIS, conduisant le chef de cette entreprise à venir dans nos locaux se plaindre avec virulence, l'attestation produite de Mme [G] est contredite par les attestations produites par le salarié, en particulier celle de M. [V] responsable commercial et de M. [R] commercial de cette société. Le grief doit par conséquent être écarté.
Le grief tenant à la mauvaise gestion des achats de matières caractérisé par des retards à commander les matières nécessaires à la réalisation de commandes client, rendant le respect des délais problématique voire impossible n'est pas documenté et doit par conséquent être écarté.
Le grief relatif à la mauvaise gestion des investissements, M. [B] [L] produit un courriel de la société M2C indiquant que la machine en cause a été livrée, travaille sans subir de panne et que le règlement de la facture a été effectué sans réserve. En ce qui concerne la plieuse, M. [B] [L] affirme sans être sérieusement contredit que la société plie des tôles de taille standard (2,10 m) ou de trois mètres, M. [B] [L] justifiant par ailleurs avoir commandé la poinçonneuse TRUMPF en qualité de salarié CIBETANCHE, de sorte que le grief formulé à ces titres n'est pas fondé.
Quant au grief tenant à l'insuffisance du développement de l'activité Découpe Laser : alors même qu'un investissement important tant humain que matériel a été réalisé pour développer l'activité laser, le volume de commandes obtenu s'avère très insuffisant, la cour observe que s'agissant d'une société ayant quatre mois d'activité, sans que le moindre objectif ait été défini à ce titre et sans qu'une carence fautive précise soit imputé au salarié, le grief est dépourvu de caractère sérieux.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [B] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société étant par ailleurs déboutée de sa demande reconventionnelle infondée, faute de rapporter la preuve d'une exécution déloyale imputable au salarié et en l'absence de faute lourde.
Sur les conséquences du licenciement :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 27 mois ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard du salarié qui avait quitté son emploi précédent mieux rémunéré avec des perspectives d'association, outre les circonstances particulières dans lesquelles ses compétences ont été utilisées pour construire et mettre en oeuvre le fonctionnement de l'usine dont il était responsable d'exploitation ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 88.000 € net à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant réformée de ce chef ;
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents non autrement discutés, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
Sur les conditions vexatoires du licenciement :
Les circonstances dans lesquelles M. [B] [L] a été mis à pied et les circonstances dans lesquelles l'employeur a suscité des témoignages à l'encontre de M. [B] [L] ne sont pas discutées par l'employeur qui entend les justifier. Cependant, il est indéniable que sa mise à pied notifiée oralement devant ses collaborateurs, avec l'injonction de reprendre ses effets personnels et de remettre ceux appartenant à la société, ainsi que les pressions avérées exercées sur des salariés pour attester contre lui, comme les démarches entamées à l'égard de partenaires pour obtenir de tels témoignages caractérisent les circonstances vexatoires invoquées par le salarié dont le préjudice subi à ce titre est distinct de celui résultant de la rupture et doit être évalué à la somme de 8.000€, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer leur défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS ORIGA METAL à payer à M. [B] [L] :
- 88.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 8.000 € net à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ORIGA METAL à payer à M. [B] [L] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS ORIGA METAL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS ORIGA METAL à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [B] [L] dans les limites de quatre mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS ORIGA METAL aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.