Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris - 16ème chambre - RG n° 2022004659
APPELANTE
S.A. NEW IMMO HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 428.803.746
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Ayant pour avocats plaidants Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de Paris, toque : T06 et Me François MARTINEAU, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 507.523.801
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Diego DE LAMMERVILLE, Me Thibaud D'ALÈS et Me David PRÉAT du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de Paris, toque : K 112
S.A. GARE DU NORD 2024 prise en la personne de monsieur [Z] [O] liquidateur amiable
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 848.138.376
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J003
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société d'économie mixte à opération unique Gare du Nord 2024 - GdN 2024 - a été constituée et immatriculée le 7 février 2019 entre la société SNCF Gares & Connexions - SNCF GC - pour 34 % et la société Ceetrus Paganor, filiale de la société New Immo Holding, pour 66 % avec pour objet social la conclusion et l'exploitation d'un contrat de concession d'aménagement de la gare du Nord à [Localité 9].
Par contrat en date du 22 février 2019, SNCF GC a concédé à la société GdN 2024 - pour une durée de 46 ans - ensuite portée à 49 ans 7 mois et 9 jours - la réalisation du projet de réaménagement de la gare du [8] en contrepartie du droit d'exploiter les espaces non régulés, c'est à dire non strictement ferroviaires.
L'article 17.3 du contrat de concession prévoit que la société New Immo Holding -NIH-, holding de la société Ceetrus Paganor, apporte une garantie de bonne fin au profit de la société SNCF GC afin de garantir la bonne réalisation des travaux avec un plafond de 77 796 584 euros représentant 20 % du montant initialement estimé des travaux et provisions pour incertitudes évalué à la somme de 388 982 918 euros hors taxes.
La garantie autonome, annuelle, intitulée 'garantie de bonne fin du projet Gare du [8] 2024" a été renouvelée par contrat en date du 29 mars 2021.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, SNCF GC a notifié la déchéance du concessionnaire à GdN 2024 en application de l'article 52 du contrat 'à raison de manquement d'une particulière gravité' constitués du « retard fautif et irrémédiable du Concessionnaire », de la « défaillance grave du Concessionnaire au titre de sa mission essentielle de maîtrise d'ouvrage», enfin des « refus répétés et injustifiés du Concessionnaire de transmettre à l'Autorité Concédante les éléments requis au titre du Contrat » , ce qui a entraîné la dissolution de plein droit de la société concessionnaire en vertu de l'article 67 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de [Localité 9] et à l'aménagement métropolitain et à l'article 5 des statuts du concessionnaire, lequel perdure toutefois pour les besoins de sa liquidation.
La SNCF GC a adressé au liquidateur un décompte de résiliation de 304 531 633 euros le 20 décembre 2021 et GdN 2024 a contesté la déchéance en réclamant une somme de 341 850 901 euros en saisissant le juge administratif, le litige étant pendant devant le tribunal administratif de Paris.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022, SNCF GC a sollicité de NIH la garantie du 29 mars 2021 à hauteur de la somme de 47 millions d'euros, infrutueusement.
Par assignation en date du 24 janvier 2022, la société SNCF Gares & Connexions a attrait la société NIH devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir ce paiement, en présence de la société Gare du Nord 2024.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs essentiels tirés du caractère autonome de la garantie, de ce que la déchéance n'a pas éteint les obligations des parties, qu'il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été menés à terme et qu'il appartient au tribunal administratif de Paris de statuer sur les responsabilités, de sorte que le caractère abusif de l'appel en garantie - qui ne peut se fonder sur la disparition de l'objet de la garantie ou l'impossibilité dans laquelle la déchéance a mis le concessionnaire de s'exécuter - ne peut être utilement soulevé et que les conditions stipulées à la garantie étaient remplies, a :
- condamné NIH à payer à SNCF GC la somme de 47 millions d'euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
- condamné NIH à payer à SNCF GC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- n'a pas écarté l'exécution provisoire.
L'exécution du jugement, par virement bancaire de la somme de 48 382 409,84 euros, a été effectuée le 12 octobre 2023.
La société New Immo Holding a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2023 en intimant les sociétés SNCF Gares & Connexions et Gare du Nord 2024 prise en la personne de son liquidateur.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, la société NIH a été autorisée à assigner à jour fixe la société SNCF GC et la société Gare du Nord 2024 prise en la personne de son liquidateur à l'audience de la cour d'appel de Paris du 13 février 2024, les assignations étant délivrées les 19 et 21 décembre 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2024, la société New Immo Holding expose :
- qu'alors que la société GdN 2024 avait été créée pour la rénovation d'ampleur de la gare du [8], des motifs politiques, issus de la critique du projet notamment émise par des élus de la mairie de [Localité 9] ont conduit SNCF GC a véritablement construire un dossier de nature à justifier le prononcé de la déchéance intervenue pour des motifs - soumis aux juridictions administratives - qui ne sauraient être réguliers (la prétendue anticipation d'un retard à venir des travaux, la défaillance dans la mission de maître d'ouvrage fondée sur un dépassement de budget qui ne peut exister puisque la charge en incombe au seul concessionnaire et le manquement au code de la commande publique inapplicable en l'espèce et le défaut de communication de documents en réalité parfaitement portés à la connaissance du concédant),
- qu'une semaine après le prononcé de la déchéance, un nouveau projet de rénovation appelé Horizon 2024 était annoncé sur lequel la filiale Arep de la SNCF travaillait depuis des mois, et que vient irrégulièrement financer l'appel abusif et frauduleux de la garantie de bonne fin,
- premièrement, que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que la garantie autonome ne saurait y déroger, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal sans en tirer les conséquences, l'objet de la garantie était la bonne fin des travaux de transformation de la gare jusqu'à leur réception ou livraison ainsi que des éventuelles actions rectificatives subséquentes et pour la réalisation desquels le garant s'était d'ailleurs engager à prêter près d'un milliard d'euros,
- que le contrat de concession et la garantie montrent indubitablement que cette dernière est une garantie d'exécution des travaux et non une garantie d'indemnisation destinée à compenser le préjudice que le bénéficiaire prétend avoir subi, par exemple si celui-ci s'estime obligé par la défaillance du donneur d'ordre de mettre en 'uvre un projet distinct,
- que c'est inutilement que le tribunal a appliqué l'article 12 du code de procédure civile sur l'exacte qualification à donner à la garantie dont le caractère autonome n'est pas contesté mais que cette autonomie, qui n'est pas plus contestée, est sans lien avec la détermination et la limitation de l'objet de la garantie qui est une garantie de bonne fin de travaux dont le champ d'application est défini, qu'il n'est fait valoir aucune exception du principe d'autonomie mais que la garantie a été appelée hors ce champ d'application dûment prévu,
- que le bénéficiaire a accepté dans le contrat que le garant limite son obligation au financement de la bonne fin des travaux,
- que la circonstance que la fraude et l'abus permettent d'écarter la garantie n'empêche pas qu'elle ne doive également pas être exécutée pour couvrir une autre obligation que celle prévue au contrat,
- que l'appel de la garantie litigieuse ne tend pas à exercer la garantie de bonne fin délivrée mais à financer le projet alternatif Horizon 2024, ultérieurement décidé, d'un coût annoncé de 50 millions d'euros qui ne saurait se confondre avec la poursuite du projet initial qui coûtait prévisionnellement 1 milliard d'euros, qu'il est établi par la différence des projets que la garantie a été appelée en dehors de son champ d'application,
- deuxièmement, qu'en vertu de l'article 2321 du code civil, la garantie ne saurait être payée, son appel étant manifestement abusif, dès lors que s'il est exact qu'une garantie de bonne fin peut classiquement couvrir une mise en régie ou l'exécution des travaux prévus par un tiers, elle ne peut servir, en cas d'abandon pur et simple des travaux, à garantir un tout autre projet, qu'en effet appeler la garantie en dehors de son champ d'application est nécessairement un abus manifeste, et ce, sans atteinte à son caractère autonome puisqu'il n'existe simplement aucun principe de créance du bénéficiaire d'autant que la déchéance est intervenue sans mise en demeure pourtant exigée par le contrat de concession,
- troisièmement, qu'en vertu de l'article 2321 du code civil, la garantie ne saurait être payée, son appel étant frauduleux, puisqu'outre l'abus, SNCF GC a employé des manoeuvres dolosives en créant volontairement la situation dont elle se prévaut pour appeler la garantie, que tel est le cas en l'espèce la déchéance trouvant sa cause dans la seule volonté de SNCF GC d'abandonner le projet initial qu'elle a souhaité démanteler à raison d'un changement à la tête de la SNCF et de pressions politiques au profit d'une rénovation 'légère et frugale' désormais vantée, d'autant que de nouvelles priorités se faisaient jour comme l'avancement des travaux de la ligne Charles de Gaulle Express et des investissements de remplacement des appareils de voies à la suite de l'accident de [Localité 7], que la SNCF ne pouvait plus assurer les Interruptions Temporaires de Circulation, que la vacuité du dossier de déchéance sans même une mise en demeure de deux mois le démontre, qu'en effet le retard anticipé était inexistant, que ses prétendus manquements à ses obligations de concessionnaires ne sont pas étayés, que le prétendu défaut de communication de document - que SNCF GC s'est elle-même employée à retenir - a été monté de toutes pièces, que la garantie ne peut être détournée en un instrument de spoliation,
- que l'infirmation du jugement entraînera non seulement restitution des fonds versés le 12 octobre 2023 mais la condamnation de SNCF GC aux intérêts légaux depuis cette date jusqu'à celle de leur remboursement, qu'en effet la solution jurisprudentielle selon laquelle la partie qui doit restituer une somme reçue en vertu d'une décision exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution est contraire à celle qui décide que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables et à l'article 17 de la DDHC et à l'article 1er du protocole additionnel de la CEDH, son article devant s'appliquer également au stade de l'exécution des décisions de justice,
- que, subsidiairement, il est demandé à la cour de déroger aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1153 du code civil compte tenu de l'importance du gain de SNCF GC et plus subsidiairement que cette dernière doit être condamnée pour faute à réparer le préjudice financier, de sorte qu'elle demande à la cour :
'- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné NEW IMMO HOLDING à payer à SNCF Gare & Connexions 47.000.000, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Et, Statuant à nouveau
- DEBOUTER SNCF Gare & Connexions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Vu la contrariété de l'article 1231-7 du code civil avec les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 6 de celle-ci,
-la CONDAMNER à restituer à NIH les sommes versées en exécution du jugement, soit 48 382 409,84 €, avec les intérêts au taux légal depuis le 12 octobre 2023 et la capitalisation et jusqu'au parfait paiement ;
- Subsidiairement, par application de la dernière phrase de l'article 1231-7 déroger aux dispositions du présent alinéa et prononcer la même condamnation à restitution des intérêts ;
- Plus subsidiairement condamner SNCF Gare & Connexions sur le fondement de l'article 1240 du code civil à réparer le préjudice subi par NEW IMMO HOLDING en étant privé des sommes versées à SNCF G&C à la suite de son appel de garantie fautif et de la condamnation subséquente ;
- la CONDAMNER dans toutes les hypothèses aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 50.000 euros à la SA NEW IMMO HOLDING au titre de l'article 700 CPC au titre de la première instance et 40.000 euros au titre de la procédure d'appel'.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2024, la société Gare du Nord 2024, représentée par M. [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable, expose :
- que la garantie de bonne réalisation des travaux trouve sa place, à l'article 17.3 du contrat de concession à la suite des autres mesures destinées à s'assurer du respect des prescriptions techniques et des délais de réalisation même s'ils n'avaient pas été érigés en critère importants de sélection des appels d'offre,
- que c'est à tort que, faisant primer le régime d'autonomie de la garantie sur la stipulation pourtant claire de son objet, le tribunal n'a pas pris en compte son champ d'application et s'est refusé à examiner le caractère abusif ou frauduleux de son appel en dehors de ce champs d'application,
- que la garantie n'a manifestement pas été appelée conformément à son objet, ce qui constitue un abus alors que le garant ne revendiquait pas le droit d'opposer une exception tenant à l'obligation garantie mais seulement à faire respecter le contrat de garantie lui-même, que l'article 1103 du code civil empêche qu'une garantie, même autonome, soit appelée en dehors de son objet,
- que les stipulations de la garantie elle-même et du contrat de concession montrent qu'elle a pour seul objet 'la bonne fin du projet Gare du [8] 2024" jusqu'à leur réception pour les espaces non régulés et leur livraison pour les espaces régulés, lesdits travaux étant ceux prévus au contrat alors qu'au contraire, les dispositions du contrat de concession sur le prononcé de sa déchéance ou sur les sanctions de retards sont muettes quant à une garantie à première demande, son montant ayant d'ailleurs été fixé en fonction du montant prévisionnel des travaux tels qu'envisagés,
- que la garantie n'a pas été appelée pour financer la bonne réalisation des travaux prévus mais pour ceux désormais envisagés dans l'optique des jeux olympiques de 2024 et dans celle d'un horizon 2030 dont on ignore tout, voire pour se couvrir du préjudice qu'allègue la société SNCF GC puisqu'elle a fait connaître que les nouvelles modalités de la rénovation plus sobre aurait un coût d'environ 50 millions d'euros s'agissant d'un simple 'lifting' ayant pour repoussoir le premier projet,
- que les conditions de l'appel de la garantie n'étaient manifestement pas réunies puisque le contrat de garantie fait référence au contrat de concession qui limite cet appel aux défaillances du concessionnaire énumérées au titre de la réalisation des travaux, que la garantie étant sur demande justifiée elle ne pouvait être appelée qu'après une notification conforme au garant, que parmi les trois motifs invoqués seul le premier tenant au retard était susceptible de fonder l'appel en garantie mais qu'il est incontestable que les délais, non encore atteints au moment de l'appel, n'étaient pas dépassés alors qu'un premier avenant les avaient allongés en délivrant expressément le concessionnaire de toute responsabilité de ce chef notamment, lors du deuxième avenant, à raison du dépôt d'un permis de construire modificatif,
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'autonomie de la garantie, ne lui permettait pas de se dispenser, par principe, d'examiner si l'invocation des faits reprochés au concessionnaire ne caractérisait pas un abus manifeste non plus que la circonstance qu'un procès oppose les parties au contrat de concession sur ce point, la simple lecture des avenants 1 et 2 suffisant à écarter l'hypothèse d'un retard, abusivement invoqué,
- que l'appel en garantie par suite de la déchéance est frauduleux puisque la fraude peut résulter non seulement du caractère manifeste de l'abus pratiqué mais qu'en l'espèce la fraude est caractérisée lorsque l'exécution du contrat de base a été rendue impossible par le fait du concédant, que d'ailleurs si l'appel était subordonné à la déclaration que 'nous vous confirmons que les sommes réclamées au titre de la présente notification sont dues aux termes des engagements qui nous lient au donneur d'ordre', elle est mensongère puisque l'appel ne pouvait intervenir qu'à raison de retards dont il avait été reconnu par la société SNCF GC qu'ils n'étaient pas imputables au concessionnaire dans les deux avenants et dans le protocole du mois de novembre 2020, que la garantie a été appelée non en raison de retards imputables au concessionnaire pour achever les travaux prévus mais à raison du changement de projet sous la pression de la mairie de [Localité 9] et parce que le nouveau projet était soutenu par la nouvelle direction de la SNCF,
- que la fraude est encore corroborée par le défaut d'envoi de la mise en demeure prévue du contrat de concession au concessionnaire s'agissant de provoquer l'extinction immédiate du contrat, l'impossibilité d'exécuter les travaux en vue desquels la garantie de bonne fin a été accordée étant de son seul fait, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du 22 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la SA New Immo Holding à payer à SNCF Gares et Connexions la somme de 47.000.000 € en exécution de la garantie à première demande, à valoir sur toute condamnation que le tribunal administratif pourrait prononcer à l'encontre de la SA Gare du Nord 2024 au titre du contentieux l'opposant à SNCF Gares & Connexions, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
-JUGER manifestement abusif ou frauduleux l'appel par la société SNCF Gares & Connexions de la garantie de bonne fin du 29 mars 2021 ;
- DEBOUTER SNCF Gares & Connexions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER la société SNCF Gares & Connexions à payer à la société Gare du Nord 2024 la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2024, la société SNCF Gares & Connexions fait valoir :
- que la société Ceetrus Paganor, aux droits de laquelle vient la société NIH désormais, a remporté l'appel d'offre qui a suivi l'avis de concession du 10 juin 2017, la concession étant entrée en vigueur le 22 février 2019 pour une durée initiale de 46 ans prorogée de 3 années par avenant du 4 janvier 2021,
- que par la garantie autonome, la société NIH s'est inconditionnellement et irrévocablement engagée à régler la somme à première demande dans un délai de vingts jours calendaires à compter de la demande,
- que le prononcé de la déchéance de la concession le 21 septembre 2021 du fait des fautes graves du concessionnaire n'a pas été suivi d'une demande de reprise des relations dans le délai de deux mois de sorte que la décision est devenue définitive le 22 novembre 2021, qu'ensuite la société NIH s'est abstenue de même répondre à l'appel en garantie conforme aux stipulation conventionnelles de sorte qu'elle a été contrainte de l'assigner,
- que les travaux et l'exploitation résultant d'une concession de cette ampleur présentent d'importants risques qui exigent, compte tenu de ce que la société concessionnaire créée se finance par l'emprunt plus rentable que les fonds propres, une garantie autonome en principe d'une banque - mais en l'espèce de la société NIH - pour se protéger d'une inexécution,
- qu'alors que l'échéance de réalisation des travaux dans la perspective de l'accueil des voyageurs lors des jeux olympiques de 2024 a été inhabituellement mais sans ambiguïté érigée en condition d'attribution de la concession, la société GdN 2024 a elle-même reconnu, en lien avec le seul constructeur pressenti, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, que leur achèvement ne pourrait intervenir avant 2026, qu'au-delà du fait que des avenants ont prévu que les retards dus 'aux négociations avec la Ville de [Localité 9]' n'entraînerait pas de sanction du concessionnaire, ce dernier a été incapable de mettre en oeuvre les travaux dans les délais impartis par lesdits avenants comme cela résulte d'un courrier du 5 juillet 2021, l'attente de la fin des travaux n'étant pas nécessaire pour l'objectiver, le coût des travaux étant en outre doublé selon le concessionnaire, puisque l'offre de la société Bouygues s'établissait à 700 millions d'euros au lieu des 388 millions prévus y compris avec des marges importantes de dépassement liées aux incertitudes, cette dérive budgétaire faisant planer une menace sur l'exécution de la concession d'autant que le concessionnaire avait formulé des demandes de rétablissement de l'économie du contrat par la prise en charge de la partie non finançable par ses revenus futurs, ce qui était en réalité couru d'avance comme le montre les estimations de la société Eiffage qui assistait NIH lors des discussions et qui s'est, à ce motif, retirée des travaux, et qu'enfin, il n'a jamais été évoqué de retarder les travaux au-delà de ce qu'ont prévu les avenants 1 et 2, alors que l'obtention du permis de construire modificatif n'était pas nécessaire à l'accomplissement des premières étapes du chantier,
- que la résiliation du contrat de concession, minutieusement instruite, n'a pas pour cause les griefs faits un temps par la maire de [Localité 9] un accord tripartite entre elle-même, la collectivité et la société GdN 2024 ayant été trouvé le 23 novembre 2020 mais la faute d'une particulière gravité du concessionnaire, ce qui est soumis aux juridictions administratives devant lesquelles elle sollicite une somme de plus de 307 millions d'euros, bien supérieure aux 47 millions d'euros mobilisés au titre de la garantie autonome,
- qu'elle a été contrainte, dans l'urgence, de mettre en oeuvre un programme de travaux pour assurer les fonctions essentielles de circulation intitulé Horizon 2024 pour l'accueil des voyageurs lors des jeux olympiques 2024 dans des conditions acceptables pour un coût de 30 millions d'euros dont une somme évaluée à 14 millions d'euros lui incombera finalement et doit, de plus, supporter la charge des travaux de ses infrastructures à raison de la défaillance du concessionnaire pour un coût de 166 millions d'euros dont une somme de 33 millions lui incombera finalement, dans le cadre du plan de travaux à l'Horizon 2030 qui poursuit les mêmes objectifs que le contrat initial de concession, les différences entre les projets alléguées par l'appelante ne résultant que de la nécessité de pallier ses défaillances,
- qu'il est constant que la garantie est une garantie autonome régie par l'article 2321 du code civil, de sorte que c'est vainement que ses contradictrices, se fondant sur sa caractéristique de garantie de bonne fin font valoir que, par application de l'article 1103 du code civil, elle serait conditionnée à ce que les fonds correspondent à la réalisation des travaux tels que prévus par le contrat de concession alors que les travaux Horizon 2024 correspondent aux mêmes fins que ceux prévus par la concession et que leur nécessité résulte de la défaillance du concessionnaire,
- qu'en tout état de cause, les termes de la garantie sont clairs et précis et donc non susceptibles d'interprétation au sens de l'article 1192 du code civil, que la société NIH ne peut soutenir que la garantie ne peut être appelée que selon des modalités qu'elle ne prévoit pas en son article 3.2 ni se référer à l'article 17.3 du contrat de concession pour l'interpréter de manière restrictive au mépris de son caractère autonome en ajoutant une condition non prévue à sa mise en oeuvre alors qu'elle ne peut en aucun cas contrôler l'usage des sommes mobilisées au titre de la garantie,
- que c'est à tort qu'elle fait valoir qu'elle ne garantirait qu'une bonne fin des travaux alors qu'une telle limite ne résulte pas du contrat de concession et qu'une défaillance du concessionnaire peut également expliquer l'appel de la garantie qui est autonome en tout état de cause, qu'elle n'avait pas pour seul objet l'accomplissement des travaux tels que prévus dans le contrat de concession, la réception ou la livraison de ceux-ci ne servant qu'à en limiter le champ temporel pour la distinguer de la garantie légale après survenance de ces événements,
- que la lecture proposée de la garantie aurait pour effet de la priver de toute portée puisque l'organisation de la poursuite des travaux initiaux est irréalisable, d'un point de vue juridique et temporel, que l'appel de la garantie une fois la concession résiliée n'est pas exclu par la jurisprudence,
- que les dispositions du droit des assurances visées par NIH relatifs au contrôle de l'usage des indemnités et invoquées par analogie ne sont pas applicables aux garanties autonomes,
- que l'appel de la garantie autonome n'est ni abusif ni frauduleux alors que le garant ne peut opposer la moindre exception tenant à l'exécution du contrat principal par application de l'article 2321 du code civil,
- que l'appréciation de ces caractères abusif ou frauduleux, qui doivent être manifestes, est en effet d'interprétation stricte et suppose la mauvaise foi du bénéficiaire qui appelle la garantie se sachant sans droit pour le faire, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, qu'y compris en matière de contrats de construction et de maîtrise d'ouvrage, il est jugé que n'est pas abusif l'appel d'une garantie après résiliation du contrat à raison de retards, le contrôle de l'utilisation des fonds n'étant jamais opéré,
- que l'appel de la garantie est conforme aux stipulations de l'article 17.3 puisqu'il fait suite à la défaillance du concessionnaire et à ses manquements dans l'exécution des travaux notamment en terme de délais d'accomplissement reconnus intenables par le concessionnaire lui-même et de surcoût, le contentieux sur les fautes que s'imputent respectivement les parties n'étant pas soumis à la cour d'appel mais aux juridictions administratives comme l'a rappelé à juste titre le tribunal de commerce de Paris,
- que la demande de mise en oeuvre de la garantie est également fondée en son quantum de 47 millions d'euros bien inférieur à celui du maximum stipulé de presque 78 millions et au montant des préjudices subis en sa qualité d'autorité concédante comme résultant de calculs réalisés par la société Finexsi,
- subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement entrepris, que seule la restitution de la somme versée en exécution du jugement devrait être ordonnée sans intérêts complémentaires à ceux courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en vertu des articles 1153 ancien devenu 1231-6 du code civil tels qu'interprétés par l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 3 mars 1995, aucune violation de l'article 6-1 de la CEDH ne résultant de cette jurisprudence constante, la demande subsidiaire de réparation d'un préjudice financier étant injustifiée alors qu'elle n'a intenté aucune mesure d'exécution forcée, le paiement étant intervenu volontairement et un préjudice n'étant pas démontré notamment compte tenu de la trésorerie de la société NIH de 134 millions d'euros au 30 juin 2023, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- A titre principal,
- Juger que la société New Immo Holding est contractuellement tenue au paiement de 47.000.000 euros, outre les intérêts à parfaire, en exécution de la Garantie Autonome ;
- Juger que la demande de paiement au titre de la Garantie Autonome formée par SNCF G&C le 18 janvier 2022 n'est pas manifestement abusive ou frauduleuse ;
En conséquence,
- Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- Condamner New Immo Holding à payer à SNCF G&C un montant de 47.000.000 euros, en exécution forcée de la Garantie Autonome ;
- Condamner la société New Immo Holding à payer à SNCF G&C des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, date de demande de paiement de la Garantie Autonome ;
- Débouter New Immo Holding et de Gare du Nord 2024 de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que, si par extraordinaire, la Cour de céans infirmait le Jugement du 22 septembre 2023 et ordonnait la restitution des sommes versées par New Immo Holding à SNCF G&C en exécution de celui-ci, les demandes de New Immo Holding aux fins de condamnation de SNCF G&C au paiement d'intérêts au taux légal au titre des sommes ainsi versées et en réparation du prétendu préjudice subi par New Immo Holding du fait d'un tel versement seraient infondées et injustifiées ;
En conséquence,
- Débouter New Immo Holding de sa demande de condamnation de SNCF G&C au versement d'intérêts au taux légal depuis le 12 octobre 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait achèvement et au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice prétendument subi par New Immo Holding du fait de l'exécution du Jugement ;
- En tout état de cause,
- Condamner la société New Immo Holding au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
Par message RPVA en date du 13 février 2024, la société SNCF GC a exposé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 3 octobre 2023 remis à la cour à l'audience n'était pas visé dans les conclusions de ses contradicteurs tandis que la société New Immo Holding, par message RPVA intitulé 'note en délibéré' tout en admettant que cette jurisprudence ne figure pas au bordereau de pièces fait part de ce qu'il n'est 'pas certain que la lettre de mes contradicteurs méritait d'être adressée' l'arrêt répétant d'autres décisions antérieures et ne se singularisant que par sa date récente.
MOTIFS
Dès lors qu'il est constant qu'une jurisprudence constituée d'un arrêt récent de la cour d'appel de Rennes du 3 octobre 2023 ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, il y a lieu de l'écarter des débats.
L'article 2321 du code civil dispose notamment que ' La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.'
Le contrat litigieux renouvelé le 29 mars 2021, dont la qualification de garantie autonome est constante -, intitulé 'garantie de bonne fin du projet Gare du [8] 2024" :
- rappelle préalablement :
- premièrement que, par le contrat de concession du 22 février 2019, tel que modifié par des avenants numéro 1 et 2 en date du 4 janvier 2021, l'autorité concédante - bénéficiaire - a confié au concessionnaire - donneur d'ordre - 'une mission portant sur le financement, la conception et l'exécution de travaux de restructuration et de transformation majeure de la gare du [8] ainsi que l'exploitation et la gestion limitée à des activités de commerce et de services' dans son enceinte,
- deuxièmement qu' 'aux termes de l'article 17.3 du Contrat de Concession, il a été expressément convenu que le Donneur d'Ordre remette, en faveur du bénéficiaire, la présente garantie à première demande ',
- et stipule :
- en son article 1.1 appelé 'Objet' que "conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, le Garant s'engage, irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour compte du Donneur d'Ordre, au profit du Bénéficiaire à payer, à première demande du Bénéficiaire, tout montant que ce dernier lui réclamera conformément à l'article 2 ci-après dans la limite d'un montant maximum de soixante-dix-sept millions sept cent quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros hors taxes (77.796.584 € HT) (le "Montant Maximum Garanti"),
- en son article 3 relatif à son 'caractère autonome', que (3.1) 'L'obligation du Garant aux termes de l'Acte de Garantie est autonome des obligations des parties au Contrat de Concession et de tout autre accord présent ou futur entre elles. Par conséquent, conformément aux stipulations de l'article 2321 du Code civil, le Garant ne peut en aucun cas, pour refuser ou différer le paiement au titre de la Garantie, opposer au Bénéficiaire quelque exception ou défense que ce soit tirée des rapports, quels qu'ils soient entre (i) les parties au Contrat de Concession, (ii) entre le Garant et le Donneur d'Ordre, et/ou (iii) entre le Garant et le Bénéficiaire, ni tenir compte de la moindre exception de défense qui serait soulevée par les parties au Contrat de Concession, sauf en cas d'appel manifestement abusif ou frauduleux' et que (3.2) 'toute référence dans l'Acte de Garantie au Contrat de Concession ou à tout autre accord présent ou futur entre les parties au Contrat de Concession est faite à titre d'information et ne saurait en aucun cas être interprétée comme une renonciation totale ou partielle, de l'une ou l'autre des parties à la Garantie, au caractère autonome de l'engagement du Garant tel qu'indiqué à l'Article 3.1. ci-dessus".
Les conditions de forme selon lesquelles la garantie à première demande a été appelée ne sont pas litigieuses.
La société GdN 2024 fait valoir qu'il s'agirait d'une garantie autonome 'sur demande justifiée', qui exige non pas une justification mais un exposé certifié par le bénéficiaire des motifs de l'appel en garantie, mais l'article 1.1 rapporté ci-dessus mentionne expressément un paiement 'à première demande' et le modèle d'appel en garantie, annexé à l'acte de même que l'appel en garantie effectif, font seulement figurer la mention - purement formelle et sans énonciation de motifs quoi qu'engageant son scripteur - selon laquelle que le bénéficiaire 'confirme que les sommes réclamées au titre de la présente Notification sont dues aux termes des engagements qui nous lient au Donneur d'Ordre'.
Il résulte sans ambiguïté de la rédaction de la garantie telle que rapportée ci-dessus, que son seul objet est défini, dans la clause 1.1, comme le paiement 'à première demande' d'une somme, selon des conditions énoncées quant à son montant maximum et à sa forme, que son caractère autonome est réaffirmé et que sa clause 3.2 interdit expressément aux parties de s'appuyer sur la référence qui est faite au contrat de concession par l'acte de garantie pour voir modifier leurs obligations au titre de cette garantie.
La société NIH fait valoir à bon droit qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, l'appel en garantie ne peut permettre de couvrir d'autres obligations que celles convenues dans le contrat de garantie autonome.
Dès lors que la société NIH soutient que la garantie n'a pas été appelée conformément à son objet, au sens ou il se serait agi de couvrir d'autres obligations que celles prévues par les parties, il peut être nécessaire de se référer, outre à la garantie elle-même, également au contrat de concession en considération duquel la garantie a été consentie, et ce, sans contrevenir à son caractère autonome, aux fins de déterminer la commune intention des parties.
En effet, comme le prévoit l'article 2321 du code civil, toute garantie est nécessairement consentie par le garant qui s'oblige 'en considération d'une obligation souscrite par un tiers', laquelle est précisément rappelée par le contrat de garantie au moyen d'une référence liminaire au contrat de concession.
L'article 17.3 du contrat de concession stipule notamment que 'afin de garantir la bonne réalisation des Travaux, jusqu'à leur Réception pour ce qui concerne les Espaces Non Régulés ou jusqu'à leur Livraison à l'Autorité Concédante pour ce qui concerne les Espaces Régulés, en conformité avec le descriptif technique des travaux et aménagements à réaliser constituant l'Annexe 1, le respect des délais prévus à l'Article 17.1 et du calendrier prévisionnel des Travaux figurant en Annexe 9, le Concessionnaire s'engage à ce que l'Autorité Concédante soit bénéficiaire d'une garantie à première demande consentie par Ceetrus SA (')', que 'la garantie porte sur 20 % du montant des travaux et provision pour incertitudes, à savoir 388 982 918 euros hors taxes au jour de la signature du contrat' pouvant être réajusté à la date de signature de contrats du Concessionnaire en fonction de leur montant et, enfin, que 'l'Autorité Concédante peut appeler cette garantie en cas de défaillance du Concessionnaire dans ses obligations au titre de la réalisation des Travaux en conformité avec le descriptif technique des travaux et aménagements à réaliser figurant en Annexe 1, avec les délais prévus à l'Article 17.1 et le calendrier prévisionnel des Travaux figurant en Annexe 9".
C'est vainement que la société NIH entend, à raison notamment de l'intitulé 'garantie de bonne fin du projet Gare du [8] 2024'" et de la définition de l'obligation garantie dans le contrat de concession, voir limiter sa fonction et donc son étendue au seul financement des travaux inexécutés tels qu'ils étaient prévus dans ce contrat de concession alors que le paiement de la garantie, précisément parce qu' elle est autonome, n'est pas directement tributaire - comme l'acte de garantie le rappelle expressément en sa clause 3.2 - de la nature des obligations garanties, de leur validité ou de leur exécution ou inexécution.
Pour la même raison, si le montant maximal de la garantie a été fixé, comme c'est logiquement l'usage, par référence au montant des travaux prévus dans le contrat de
concession, cette circonstance n'a pas d'incidence sur l'obligation du garant qui résulte exclusivement de l'acte de garantie ensuite conclu, lequel prévoit le plafond de son montant.
C'est en effet cet acte de garantie qui prévoit - seul et de manière autonome - le paiement de la somme forfaitaire qu'il fixe et non pas le paiement d'une somme qui serait due par la société GdN 2024 en qualité de débiteur pour n'avoir pas achevés les travaux ou encore d'une somme de nature à indemniser la société SNCF GC, bénéficiaire, d'un préjudice puisque la garantie autonome n'est ni la garantie de la dette d'un débiteur ni une garantie indemnitaire.
C'est donc vainement que la société NIH fait également valoir que la garantie autonome ne s'étendait pas au paiement d'une somme que la société SNCF GC destinait, selon elle, à un tout autre projet que celui prévu dans le contrat de concession alors que l'usage qui est envisagé par le bénéficiaire des sommes appelées en exécution d'une garantie autonome est indifférent à l'obligation de payer du garant, étant au demeurant précisé que c'est bien au financement de travaux dans la gare du Nord que la SNCF GC destine les fonds.
Il doit être ajouté, mais au surplus, que c'est à juste titre que la société SNCF GC fait valoir que la garantie a bien été appelée 'en considération' du contrat de concession et non en la détournant de sa fonction, qu'en effet l'article 17.3 du contrat de concession prévoit, entre le donneur d'ordre GdN 2024 et la bénéficiaire SNCF GC, qu'elle peut être appelée 'en cas de défaillance du Concessionnaire dans ses obligations au titre de la réalisation des Travaux' et qu'il est indubitable que la déchéance pour faute du concessionnaire - sur les mérites de laquelle il revient aux juridictions administratives de statuer - constitue une manifestation de sa défaillance.
Il ne résulte évidemment pas de l'acte de garantie mais pas plus du contrat de concession que la mobilisation de la garantie serait exclue dans l'hypothèse d'une déchéance pour faute du concessionnaire qui manifeste cette défaillance.
A cet égard, les dispositions du contrat de concession relatives aux pénalités applicables en cas de retard des travaux prévues à son article 17.1, aux pénalités et sanctions coercitives à son article 48 ou à l'indemnité de rupture après déchéance à ses articles 52.4 et 52.5, qui lient les seules sociétés SNCF GC et GdN2024 et ont un autre objet, sont sans conséquences sur les obligations du tiers garant, la société NIH.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés NIH et GdN 2024 échouent à démontrer que la garantie autonome a été appelée en dehors de ses prévisions contractuelles convenues entre les parties à l'acte de garantie, et ce, même considération prise du contrat de concession.
La garantie a été appelée après la défaillance de la société GdN 2024 qui résulte de la déchéance du contrat de concession la privant de la faculté d'en poursuivre l'exécution et la société NIH, appuyée par la société concessionnaire, fait valoir que c'est fautivement que cette déchéance a été prononcée par la SNCF GC qui recherchait - pour de tous autres motifs que l'exécution du contrat de concession - à mettre fin au contrat en dehors de tout manquement de sa part.
L'article 2321 du code civil permet en effet à la société NIH, en sa qualité de garant, de s'exonérer de son obligation de paiement mais à la condition qu'elle établisse que la SNCF s'est rendue responsable d'un abus ou d'une fraude manifestes c'est à dire, en l'espèce, en ayant manifestement abusé de la faculté de prononcer la déchéance du contrat de concession, ce qui ne revient pas à opposer une exception tenant à l'obligation garantie.
Mais, il suffit de considérer à cet égard les explications contraires des parties sur ce point, spécialement sur la régularité du prononcé de la déchéance du contrat de concession qui donne lieu, ainsi que l'expose la société SNCF GC en cela non contredite, à l'échange de très nombreux mémoires (24) devant le tribunal administratif de Paris qui en est juge, pour écarter le caractère manifeste de la faute reprochée à la société SNCF GC dans le prononcé de la déchéance et pour écarter le caractère d'évidence du dévoiement par la SNCF GC de sa faculté de déchoir le concessionnaire pour mettre fin au projet.
Il doit être rappelé, sur le retard dans la réalisation des travaux qui est l'un des motifs de déchéance avancés par la société SNCF GC :
- que la déchéance de la société GdN 2024 a été prononcée le 21 septembre 2021, notamment à raison du ' retard fautif et irrémédiable du Concessionnaire' en vertu de l'article 52.1 du contrat de concession qui en prévoit les fondements conventionnels parmi lesquels un 'retard, imputable au Concessionnaire, par rapport à l'un ou plusieurs des délais de réalisation des Travaux prévus aux a), b), c) et d) de l'article 17.1 et dans le cas où le montant des pénalités appliquées au titre de cet Article atteignait le plafond de pénalités',
- que l'article 17.1 prévoit notamment que les travaux devaient s'achever au plus tard le 30 juin 2023 pour le clos couvert du Terminal Transmanche, le 30 septembre 2023 pour 100 % des coques de commerces des espaces non régulés, le 30 novembre 2023 pour les travaux des espaces régulés autres que le Terminal Transmanche, le 30 mars 2024 pour 90 % des surfaces de commerces et services, sous peine de pénalités de 100 000 euros par jour de retard pour chacun des délais sauf celui des Espaces régulés hors Terminal Transmanche (soit le reste de l'espace proprement ferroviaire de la gare) pour lequel la somme de 300 000 euros par jour de retard sont stipulés, le tout dans la limite de la pénalité la plus forte plafonnée à 21 millions d'euros, ( représentant donc 210 jours ou 70 jours de retard selon la partie des lieux concernés),
- qu'il est exact, ainsi que l'expliquent les société GdN 2024 et NIH, que des événements non imputables à la société GdN 2024 sont intervenus ('l'organisation d'une concertation demandée par la Ville, la conclusions d'un PUP, l'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial et la prorogation du délai de délivrance du permis de construire dans le cadre de la crise sanitaire') comme cité dans l'avenant du 4 janvier 2021 qui a reculé, respectivement, ces délais aux mois de février, mai, juillet et novembre 2024, sans imputer ce retard à faute au concessionnaire,
- que la société GdN 2024 a fait part à la société SNCF GC par courrier du 5 juillet 2021 notamment que 'le travail conduit par le Concessionnaire et le constructeur pressenti depuis ces derniers mois a mis en exergue des difficultés inattendues relatives, notamment à l'ampleur des contraintes liées à l'état des existants du site et de leurs conséquences sur la cadence envisageable des travaux, entraînant ainsi mécaniquement une augmentation conséquente du coût et des délais de réalisation', que le constructeur - Bouygues Bâtiment IDF - a d'abord 'transmis un document de travail provisoire relatif au planning (...) qui ne permettait pas de répondre aux enjeux calendaires souhaités par les parties prenantes au projet', que 'les principaux éléments structurants de l'offre du constructeur, ainsi qu'ils peuvent être appréciés à ce jour par le Concessionnaire sont les suivants : le planning de réalisation du projet conduit à un achèvement des travaux du constructeur au 31 mars 2026", qu'il était travaillé avec le constructeur 'à de possibles propositions de réduction conséquente du coût et du délai de réalisation des travaux' mais que toutefois, 'il était fait part des contraintes liées à la nécessité de maintenir l'exploitation de la Gare du [8]', que 'force est ainsi de constater que les éléments communiqués à ce jour par Bouygues Bâtiment IDF et qui doivent encore faire l'objet d'approfondissement semblent faire état de facteurs exogènes au Concessionnaire ne permettant non seulement pas de faire respecter le coût et les délais de réalisation, des travaux prévus au Contrat de Concession' mais ayant de surcroît une incidence significative sur les charges du concessionnaire,
- que, d'ailleurs, par une lettre du 31 août 2021, la société GdN 2024 a écrit à la société Bouygues Bâtiment IDF, à la suite de la remise de son offre du 22 juin 2021, que 'dès le 15 mai 2021, vous nous avez communiqué un planning provisoire établissant que la réalisation de l'ouvrage ne s'achèverait qu'en mars 2026, avec plus de six mois de retard sur l'objectif recherché, et sans que les enjeux de livraison d'un espace pour les Jeux Olympiques ne soient respectés' et que depuis lors, le travail pour répondre à cette problématique de délai et les échanges à ce sujet 'n'ont pas été traduits d'effets dans le cadre de vos analyses formelles'.
Même si la société NIH discute - au-delà des retards de travaux qui ne lui sont pas reprochés par les avenants les ayants pris en compte comme 'Causes Légitimes de prorogation de Délais'- , l'imputabilité et les causes de l'allongement des délais et fait valoir que l'avenant n° 2 du 4 janvier 2021 envisageait également d'éventuelles discussions sur un nouveau calendrier à définir au plus tard le 31 décembre 2021 ( encore n'était- ce prévu qu'à raison de la contestation juridictionnelle du permis de construire modificatif ou d'éventuelles nouvelles contraintes sanitaires et tout en préservant 'dans la mesure du possible, l'ouverture au public au plus tard pour le début des Jeux Olympiques 2024, soit à titre prévisionnel le 30 juin 2024, a minima des zones' de nouvelles circulations verticales et du nouveau hall des départs ), il résulte à suffisance de tous ces éléments que le caractère manifestement fautif de l'invocation du retard dans la réalisation des travaux par la société SNCF GC n'est pas établi.
En conséquence de tout ce qui précède, la société NIH et la société GdN 2024 n'établissent pas que la garantie a été appelée en dehors des prévisions contractuelles de l'acte de garantie, librement convenues entre le garant et le bénéficiaire, et ne démontrent pas que son appel procède d'une fraude ou d'un abus manifeste à raison du caractère fautif de la déchéance prononcée du contrat de concession.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société New Immo Holding aux dépens ainsi qu'à payer à la société SNCF Gares & Connexions la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, aucune autre condamnation de ce chef ne pouvant être prononcée.
PAR CES MOTIFS
ECARTE des débats l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 octobre 2023 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société New Immo Holding à payer à la société SNCF Gares & Connexions la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société New Immo Holding aux dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT