Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02071 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK3M
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2024, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [P]
né le 23 août 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, dit être né à l'audience en 1993,
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Florent Suxe, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [E] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 05 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2024, à 13h26, complété à 13h28, par M. [F] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou sur le moyen tiré du non respect de l'article L 742- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dispositions sont remplies dès lors que l'administration justifie en procédure que ladite délivrance doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants permettant de considérer que les obstacles seront surmontés à bref délai. En l'espèce, une audition consulaire a eu lieu le 9 avril 2024 et le consulat a déclaré reconnaitre l'intéressé comme un de ses ressortissants, qu'ainsi la reconnaissance de nationalité est acquise, que lesdites autorités ont donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer ; qu'un routing a été demandé le 25 avril 2024 et un vol programmé pour le 12 mai 2024 ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention, il sera rappelé que le premier juge ne peut exercer de contrainte à l'égard de l'autorité administrative qui n'est tenue qu'à une obligation de moyens, qu'il ressort des éléments de la procédure les diligences menées aux fins d'obtention d'un rendez vous médical par courriels des 16 et 26 avril 2024 comme dument mentionnés par le premier juge dans son ordonnance et qu'un courriel du 28 avril 2024 mentionne un rendez-vous médical fixé au mardi 30 avril 2024 ; à l'audience l'intéressé reconnait s'être rendu à cet examen ; en tout état de cause, il ressort du dossier que l'intéressé avait bénéficié d'une prise en charge médicale à l'hôpital de [Localité 2] le 10 mars 2024 et qu'il ne présentait aucune pathologie au moment des examens pouvant empêcher une mesure de rétention, qu'aucun élément de la procédure ne permet de dire que la prise en charge médicale de l'intéressé ne serait pas assurée conformément à ses droits ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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