Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00877 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVWQ
jugement du 02 Juin 2020
Juge de la mise en état de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 19/00052
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21900067
INTIME :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, venant aux droits du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SAS RAPIDO ESTEREL ITINEO CAMPEREVE DREAMER PLA WESTFALIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier RAPIDO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 16 Novembre 2021 à 14H00, Madame MULLER, Conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente
Madame MULLER, Conseillère
Madame REUFLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suite à un jugement en date du 1er octobre 2018 ayant déclaré son action aux mêmes fins irrecevable pour défaut de mandat exprès de ses représentants à agir en justice, le comité d'entreprise de la SAS Rapido Esterel Itineo Campereve Dreamer Pla Westfalia dite Rapido a, par acte d'huissier en date du 16 janvier 2019, fait ré-assigner son ancien trésorier M. [C] [Y], son ancien secrétaire M. [E] [J], son ancien trésorier adjoint M. [R] [G] et son ancien secrétaire adjoint M. [N] [U] devant le tribunal de grande instance de Laval en responsabilité pour manquements dans la gestion des budgets du comité d'entreprise de 2011 à 2015 et en remboursement in solidum de la somme de 247.895,50 euros correspondant aux dépenses prétendument injustifiées.
Par conclusions d'incident, MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à déclarer caduque la procédure au motif que le comité d'entreprise n'existe plus depuis mai 2019 et que le nouveau comité social et économique n'a pas qualité à agir à leur encontre, ainsi que d'une demande subsidiaire de communication de pièces réclamées par sommation en date du 19 février 2019.
Le comité social et économique de la SAS Rapido s'y est opposé au motif qu'il vient aux droits du comité d'entreprise en ce qu'il émane de la fusion des trois instances représentatives que sont le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail et les délégués du personnel et a été habilité à poursuivre la procédure engagée par l'ancien comité d'entreprise selon procès-verbal en date du 2 mai 2019 et que toutes les pièces réclamées ont été communiquées.
Par ordonnance en date du 2 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval a :
- constaté que le comité social et économique de la SAS Rapido vient aux droits du comité d'entreprise de la SAS Rapido et que la présente procédure n'est pas caduque,
- condamné, en tant que de besoin, le comité social et économique de la SAS Rapido à communiquer à MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U] les pièces suivantes :
une boîte comptable 2011 2012 + cahiers de compte
une boîte comptable 2012 2013 + cahiers de compte
une boîte comptable 2013 2014 + cahiers de compte
une boîte comptable 2014 2015 + cahiers de compte
le procès-verbal ou les procès-verbaux réunion CE remis lors de l'état des lieux du 19 avril 2015
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le comité social et économique de la SAS Rapido aux dépens de l'incident
- dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2020 pour conclusions de MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U].
Pour statuer ainsi, il a considéré que le comité social et économique créé par la loi travail de 2017 se substitue aux comité d'entreprise, délégués du personnel et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont les missions et moyens lui ont été transférés et a ainsi vocation à poursuivre les procédures engagées par le comité d'entreprise et que, le comité social et économique de la SAS Rapido ayant été élu postérieurement à l'assignation introductive d'instance, il a été décidé, selon procès-verbal de réunion ordinaire en date du 2 mai 2019, de reprendre et poursuivre l'action en responsabilité engagée à l'encontre de MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U].
Suivant déclaration en date du 10 juillet 2020, MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a constaté que le comité social économique vient aux droits du comité d'entreprise et que la procédure n'est pas caduque, intimant le comité d'entreprise.
Ils ont conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 16 septembre 2020 en application de l'article 905 du code de procédure civile et le comité social et économique déclarant venir aux droits de l'intimé a conclu dans le mois de la notification des conclusions des appelants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020 et l'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2021, a été défixée et renvoyée à l'audience du 16 novembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 octobre 2020, MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U] demandent à la cour, au visa des articles 9 VI de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, 3 V de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, 370 et 376 du code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance initiée par le comité d'entreprise de la SAS Rapido devant le tribunal judiciaire de Laval n°RG 19/00052 numéro Portalis DBZC-WB7D-C7TR suite à la disparition du comité d'entreprise de cette société et de condamner le comité social et économique de la SAS Rapido à leur payer et porter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'en application de l'article 9 VI de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, il appartient au comité social et économique, pour pouvoir rependre l'instance, de rapporter la preuve de la rédaction d'une convention ou d'un vote d'une délibération décidant du transfert du patrimoine du comité d'entreprise et de la présente procédure à son profit et qu'en l'absence d'une telle délibération lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, comme d'une délibération, lors de la première réunion du comité social et économique qui a eu lieu le 5 avril 2019, sur l'acceptation d'une éventuelle subrogation dans les droits du comité d'entreprise quant à la procédure initiée, la décision de reprendre et/ou suivre une action en responsabilité n'ayant été adoptée que lors de sa seconde réunion en date du 2 mai 2019, l'instance est interrompue en vertu de l'article 370 du code de procédure pour défaut de capacité d'ester en justice du comité d'entreprise, toujours désigné comme demandeur, même dans l'ordonnance dont appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2020, le comité social et économique venant aux droits du comité d'entreprise de la SAS Rapido Esterel Itineo Campereve Dreamer Pla Westfalia demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté qu'il vient aux droits du comité d'entreprise de la SAS Rapido et que la présente procédure n'est pas caduque, de débouter MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U] de toutes leurs demandes et, y ajoutant, de condamner ceux-ci solidairement à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il maintient qu'en application de l'article 9-VI de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui a fusionné les instances représentatives (comité d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel) en une instance unique rendue obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés à compter du 1er janvier 2020, il vient aux droits du comité d'entreprise dont les droits et obligations lui sont transférés de plein droit et en pleine propriété, toutes les actions judiciaires intentées par ou contre le comité d'entreprise perdurant à son égard, qu'il a été créé au sein de la SAS Rapido en anticipation de cette mesure ainsi qu'il ressort du procès-verbal de sa première réunion ordinaire en date du 5 avril 2019, sans que M. [Y], présent aux réunions du comité d'entreprise ayant validé le protocole de passage du comité d'entreprise au comité social économique en février et mars 2019, ait émis aucune remarque, et que, lors de sa réunion ordinaire en date du 2 mai 2019, il a été expressément prévu qu'il reprendrait ou poursuivrait les procédures engagées par l'ancien comité d'entreprise à l'encontre des appelants, de sorte qu'il est bien habilité à le faire.
Il souligne que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 novembre 2019 cité par les appelants n'est pas transposable car il concerne le comité social et économique Gares et Connexions qui est une instance spécifique, sans continuité logique avec les anciens CHSCT et comités d'entreprise d'établissements, et ne bénéficiant d'aucune convention ou délibération intervenue pour le transfert du patrimoine et de la capacité d'ester en justice.
Il considère que l'appel, tout comme l'incident, a été formé dans un but dilatoire à seule fin de retarder l'issue d'une procédure qui sera certainement défavorable aux appelants.
Sur ce,
De manière préalable, il convient de relever que les appelants abandonnent leur prétention initiale tendant à prononcer la caducité de la procédure et concluent uniquement à l'interruption de l'instance.
En droit, il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
L'ordonnance n°2016-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a instauré le comité social et économique, doté de la personnalité morale, en fusionnant les instances représentatives antérieures.
L'article 9 VI de cette ordonnance, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose :
'L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.'
En l'espèce, le comité social et économique a été mis en place au sein de la SAS Rapido avant le 31 décembre 2019, le premier tour des élections professionnelles à ce comité ayant eu lieu le 14 mars 2019.
Il ressort du procès-verbal de la dernière réunion du comité d'entreprise en date du 12 mars 2019 que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, celui-ci a été amené à délibérer lors de cette réunion sur les 'résolutions à porter au vote pour le passage du CE au CSE' qui étaient les suivantes :
'a)- Transfert de l'ensemble des biens du CE vers le CSE'
'b)- Validation du schéma de transfert retenu', pour laquelle il a été décidé que 'tous les documents et biens du CE seront transférés au CSE'
'c)- Mise en place du commission de transition'
'd)- Continuité des activités sociales en cours de traitement'
'e)- Clôture des comptes le 31 Mars 2019 et présentation dans les meilleurs délais lors d'une réunion du CSE'
'f)- Inventaire des biens du CE'.
Même si le 'suivi de l'affaire CE sortant mandat 2011-2015" évoqué lors de la précédente réunion du comité d'entreprise en date du 21 février 2019 n'a donné lieu à aucune délibération spécifique lors de sa dernière réunion, il n'a pas été décidé que l'action en responsabilité engagée par le comité d'entreprise le 16 janvier 2019 à l'encontre des trésorier, secrétaire, trésorier adjoint et secrétaire adjoint en fonctions au sein du comité d'entreprise de 2011 à 2015 ne serait pas reprise et poursuivie par le comité social et économique à qui ont été transférés de plein droit et en pleine propriété l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d'entreprise conformément à l'article 9 VI de l'ordonnance n°2017-1386.
Certes, lors de sa première réunion ordinaire en date du 5 avril 2019, le comité social et économique, considérant que tous les élus CSE n'avaient pas eu le document de l'état des lieux du CE dont une copie leur a été remise en réunion, a décidé de reporter à sa prochaine réunion la question relative au 'compte-rendu de gestion (dont point et vote sur l'affectation des biens et conditions de transfert des droits, obligations, créances et dettes de l'ancien CE lors de la première mise en place du CSE)', laquelle n'a donc été examinée que lors de sa deuxième réunion en date du 2 mai 2019 au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions suivantes :
'10)a) Décision de reprendre et/ou de suivre une action en responsabilité pour les manquements dans la gestion des budgets du Comité d'Entreprise de 2011 à 2015, devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL contre l'ancien CE mandaté de 2011 à 2015 et/ou contre les anciens membres titulaires du CE, à savoir :
- Monsieur [J] [E] pris en sa qualité d'ancien Secrétaire
- Monsieur [Y] [C] pris en sa qualité d'ancien Trésorier
- Monsieur [U] [N] pris en sa qualité d'ancien Secrétaire Adjoint
- Monsieur [G] [R] pris en sa qualité d'ancien Trésorier Adjoint'
'b) Décision d'engager et/ou de suivre toutes actions en Justice pour les manquements dans la gestion des budgets du Comité d'Entreprise de 2011 à 2015 que ce soit en matière pénale, civile ou administrative à l'encontre de l'ancien CE mandaté de 2011 à 2015 et/ou contre les anciens membres titulaires du CE, à savoir :
- Monsieur [J] [E] pris en sa qualité d'ancien Secrétaire
- Monsieur [Y] [C] pris en sa qualité d'ancien Trésorier
- Monsieur [U] [N] pris en sa qualité d'ancien Secrétaire Adjoint
- Monsieur [G] [R] pris en sa qualité d'ancien Trésorier Adjoint'
'11) Mandater deux membres titulaires du CSE, à savoir :
- Monsieur [P] [W]
- et Monsieur [T] [L]
afin d'engager et/ou de suivre toutes actions qui leur sembleront nécessaires pour les manquements dans la gestion des budgets du Comité d'Entreprise de 2011 à 2015 que ce soit en matière pénale, civile ou administrative à l'encontre de l'ancien CE mandaté de 2011 à 2015 et/ou contre les anciens membres titulaires du CE, à savoir :
- Monsieur [J] [E] pris en sa qualité d'ancien Secrétaire
- Monsieur [Y] [C] pris en sa qualité d'ancien Trésorier
- Monsieur [U] [N] pris en sa qualité d'ancien Secrétaire Adjoint
- Monsieur [G] [R] pris en sa qualité d'ancien Trésorier Adjoint
et leur donner tous pouvoirs dans le choix du ou des Conseil(s) qui représentera(ont) le CSE actuel dans le cadre de la ou des procédures, suivre avec lui le déroulement des procédures en Justice quelle qu'en soit la nature.'
Toutefois, le report de ces délibérations à la deuxième réunion du comité social et économique et sans incidence sur sa capacité à ester en justice.
Le comité social et économique de la SAS Rapido qui vient ainsi aux droits du comité d'entreprise de la SAS Rapido comme l'a exactement considéré le premier juge est donc habilité à reprendre et poursuivre la procédure engagée contre MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U] devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Laval.
En conséquence, il n'y a pas lieu de constater l'interruption de l'instance et l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
Par ailleurs, l'appel consistant en un deuxième examen du litige, il ne saurait être considéré comme dilatoire lorsque, comme en l'espèce, les appelants ont pu se méprendre sur le bien-fondé de leurs prétentions et moyens qui n'apparaissent pas manifestement dépourvus de tout sérieux.
La demande en dommages et intérêts du comité social et économique sera donc rejetée.
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les entiers dépens d'appel, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'intimé en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans les limites de sa saisine l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de constater l'interruption de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Laval sous le numéro RG 19/00052,
Déboute le comité social et économique de la SAS Rapido de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum MM. [C] [Y], [E] [J], [R] [G] et [N] [U] à payer au comité social et économique de la SAS Rapido la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et les déboute de leur demande au même titre,
Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE, empêchée
C. LEVEUF C. MULLER