Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cindy NONDIER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F35X ETRANGER :
M. [G] [F]
né le 05 Mai 1996 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM pour le compte de M. [G] [F] interjeté par courriel du 22 décembre 2022 à 10h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [F], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office présent lors du prononcé de la décision ;
- M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [G] [F], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [F], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [F] soutient que les conditions pour la prolongation de la rétention ne sont pas réunies en ce que la demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 21 novembre 2002 mais que l'administration n'a pas transmis toutes les pièces nécessaires à la demande initiale et aucune relance n'a été faite auprès de ces autorités entre le 30 novembre 2022 le 16 décembre 2022. Ainsi l'administration n'a pas entrepris l'ensemble des diligences pour s'assurer que la rétention soit la plus brève possible.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, il convient de relevé au préalable que l'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité. Le laissez-passer sollicité le 28 novembre 2022 auprès des autorités marocaines avec copie d'un passeport marocain n'a pas été délivré à ce jour ; le dossier a été complété par l'envoi de la lettre au consul le 2 décembre 2022 suite à la demande de complément de pièces du 30 novembre 2022. Une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires compétentes le 16 décembre 2022. Ainsi, les diligences ou été effectuées et il ne peut être reproché à l'administration une défaillance à cet égard.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un permis de conduire délivré par l'administration française en cours de validité susceptible de justifier de son identité et d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne justifie pas d'une adresse stable sur le territoire français.
En conséquence, la demande est rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [F]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 décembre 2022 à 11h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 Décembre 2022 à 15h42
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F35X
M. [G] [F] contre M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 23 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [F] et son conseil
- M. PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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