Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/820
N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEEU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 décembre à 08h15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2022 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/12/2022 à 16 h 02 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/12/2022, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [I]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 20 juin 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 6 novembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 6 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 7 novembre, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 8 novembre 2022 confirmée le 10 suivant la prolongation de la rétention de M. [I] a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du du 5 décembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [I].
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2022 à 16h58, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [I] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [I] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 7 décembre 2022 à 16h02.
M. [I] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' le placement en rétention est intervenu le 8 novembre et que l'audition de l'intéressé étend intervenue le 14 décembre c'est-à-dire aux deux tiers de la durée légale de rétention le tiers restant devra permettre d'obtenir le résultat de l'audition, l'éventuelle caractérisation de la présomption de nationalité, un laissez-passer consulaire, une demande de routing et un vol, qu'au regard des actes restant à réaliser la possibilité de l'éloigner dans le délai légal semble sérieusement compromise.
M. [I] a déclaré à l'audience qu'il avait des problèmes dentaires et pouvait être pris en charge en Espagne.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention :
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport;
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention le 6 novembre 2022 et le consul d'Algérie saisi le jour même. Deux relances ont été adressées les 17 novembre et 1er décembre 2022.
Il a été répondu que M. [I] devait être entendu le 14 décembre 2022.
Il résulte de cette chronologie du dossier que l'administration a fait diligence pour obtenir rapidement l'éloignement de l'intéressé.
Par ailleurs, il ne peut être présumé d'un quelconque retard de l'Algérie dans la réponse qu'elle devra donner suite à l'audition de l'intéressé qui permettra, si M. [I] est reconnu, de demander immédiatement un routing.
Dès lors, aucune impossibilité de départ de M. [I] dans le délai légal n'est démontrée.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 6 décembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [S] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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