Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant "La Pinède", à Montagne, Saint-Marcellin (Isère),, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant "Grangevieille", à Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 1991) que M. Y..., engagé par M. X... comme employé de bureau le 1er mars 1987, et licencié le 31 mars 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des rappels de salaire et congés payés incidents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté que les versements effectués par l'employeur sur le compte de celui-ci dans une tierce société correspondaient aux salaires dus à M. Y..., et non à une cause étrangère ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve que les sommes perçues, qui le remplissaient de ses droits, correspondaient à des créances étrangères à son contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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